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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383Y0116

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


383Y0116
Décision n° 116, du 15 décembre 1982, concernant l'octroi des prestations en nature visées aux articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 574/72 et la notion d'urgence au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 1408/71 et d'urgence absolue au sens des articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 574/72
Journal officiel n° C 193 du 20/07/1983 p. 0008 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 3 p. 50
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 3 p. 50




Texte:

COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DÉCISION No 116 du 15 décembre 1982 concernant l'octroi des prestations en nature visées aux articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72 et la notion d'urgence au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 1408/71 et d'urgence absolue au sens des articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu alinéa a) de l'article 81 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,
vu l'article 20 du règlement (CEE) no 1408/71,
vu l'article 17 paragraphe 7 et l'article 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2793/81 du Conseil, du 17 septembre 1981,
considérant qu'il y a lieu de définir les prestations visées aux articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72,
délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71,
DÉCIDE:

1. Les prestations visées aux articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72 sont les prestations prévues par la législation du lieu de résidence ou de séjour dont l'octroi est subordonné à une autorisation préalable de l'institution qui applique cette législation.
2. Pour l'application des articles 17 paragraphe 7 première phrase et 60 paragraphe 6 première phrase du règlement (CEE) no 574/72, l'institution du lieu de résidence ou de séjour, qui donne une autorisation préalable à l'octroi d'une prestation en nature, avise l'institution compétente de sa décision (notamment par le formulaire E 114) lorsque: 2.1. la prestation figure dans la liste ci-après: a) appareils de prothèse et appareils d'orthopédie ou appareils-tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils;
b) chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques);
c) prothèses maxillaires et faciales, perruques;
d) prothèses oculaires, verres de contact, lunettes-jumelles et lunettes-téléscopes;
e) appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques;
f) prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale;
g) voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisées), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles;
h) renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents;
i) cures;
j) entretien et traitement médical: - dans une maison de convalescence, un sanatorium, un établissement ou un internat pour handicapés (aveugles, sourds-muets, handicapés mentaux, etc.) ou un aérium,
- dans un préventorium lorsque la durée du séjour paraît devoir se prolonger au-delà de vingt jours selon l'avis du médecin traitant ou, si la législation du pays où l'intéressé se trouve l'exige dans les cas analogues, selon l'avis du médecin-contrôleur (médecin-conseil) de l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence, ou lorsque la durée du séjour se prolonge, contrairement à l'avis préalable du médecin susvisé, au-delà de vingt jours;


k) mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle;
l) toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l'octroi des prestations visées sous a) à k)


et
2.2. le coût probable ou effectif de la prestation dépasse le montant forfaitaire qui figure ci-après: a) 20 000 FB, pour l'institution de résidence belge,
b) 3 600 Dkr, pour l'institution de résidence danoise,
c) 1 000 DM, pour l'institution de résidence allemande,
d) 29 300 DR, pour l'institution de résidence grecque,
e) 2 900 FF, pour l'institution de résidence française,
f) 300 £ Irl, pour l'institution de résidence irlandaise,
g) 590 000 Lit, pour l'institution de résidence italienne,
h) 20 000 Flux, pour l'institution de résidence luxembourgeoise,
i) 1 100 Fl, pour l'institution de résidence néerlandaise,
j) 240 £, pour l'institution de résidence du Royaume-Uni.




3. Il n'y a pas lieu d'aviser l'institution compétente comme prévu au paragraphe 2 dans les cas: a) d'application de l'article 22 paragraphe 1 sous c) et de l'article 55 paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) no 1408/71;
b) de remboursement sur base de forfaits;
c) de renonciation au remboursement des dépenses;
d) où l'institution compétente est une institution du Royaume-Uni.


4. Les cas d'urgence au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 1408/71 et d'urgence absolue au sens des articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72 sont ceux où le service de l'une des prestations visées au paragraphe 1 de la présente décision ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou compromettre la santé de l'intéressé. Dans le cas où l'une des fournitures visées sous a) à g) du paragraphe 2.1. de la présente décision est accidentellement cassée ou détériorée, il suffit, pour établir l'urgence absolue, de justifier la nécessité du renouvellement de la fourniture en question.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 de la présente décision sont applicables aux cas visés aux articles 19 et 22, à l'article 25 paragraphes 1 et 3 sous i), à l'article 31 sous a), à l'article 52 sous a) et à l'article 55 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1408/71 ainsi qu'à l'article 17 paragraphe 7, à l'article 20 paragraphe 5, à l'article 21 paragraphe 2, à l'article 22 paragraphes 2 et 3, à l'article 23, à l'article 26 paragraphe 3, à l'article 27, à l'article 31 paragraphes 2 et 3, à l'article 60 paragraphe 6, à l'article 62 paragraphe 7 et à l'article 63 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 574/72.
6. La présente décision, qui remplace la décision no 93 du 24 janvier 1974, sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1983.


Le président de la commission administrative
A. TRIER

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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