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Législation communautaire en vigueur
Document 383Y0115
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
383Y0115
Décision n° 115, du 15 décembre 1982, concernant l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance qui sont visés à l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
Journal officiel n° C 193 du 20/07/1983 p. 0007 - 0007 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 3 p. 49 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 3 p. 49
Texte:
COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DÉCISION No 115 du 15 décembre 1982 concernant l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance qui sont visés à l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS, EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'alinéa a) de l'article 81 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs, vu l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71, délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71, DÉCIDE: 1. Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature d'une grande importance visés à l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71 sont les prestations suivantes, dans la mesure ou elles sont prévues, pour le cas dont il s'agit, dans la législation appliquée par l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence: a) appareils de prothèse et appareils d'orthopédie ou appareils-tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils; b) chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques); c) prothèses maxillaires et faciales, perruques; d) prothèses oculaires, verres de contact, lunettes-jumelles et lunettes-téléscopes; e) appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques; f) prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale; g) voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisées), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles; h) renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents; i) cures; j) entretien et traitement médical: - dans une maison de convalescence, un sanatorium, un établissement ou un internat pour handicapés (aveugles, sourds-muets, handicapés mentaux, etc.) ou un aérium, - dans un préventorium lorsque la durée du séjour paraît devoir se prolonger au-delà de vingt jours selon l'avis du médecin traitant ou, si la législation du pays où l'intéressé se trouve l'exige dans les cas analogues, selon l'avis du médecin-contrôleur (médecin-conseil) de l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence, ou lorsque la durée du séjour se prolonge, contrairement à l'avis préalable du médecin susvisé, au-delà de vingt jours; k) mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle; l) toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l'octroi des prestations visées sous a) à k). 2. La présente décision, qui remplace la décision no 93 du 24 janvier 1974, sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1983.
Le président de la commission administrative A. TRIER
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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