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Législation communautaire en vigueur
Document 383R3529
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
383R3529
Règlement (CEE) n° 3529/83 de la Commission du 12 décembre 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 85.01 B I b) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 352 du 15/12/1983 p. 0032 - 0033 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 110 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 110 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 22 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 22
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3529/83 DE LA COMMISSION du 12 décembre 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 85.01 B I b) du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un moteur électrique rotatif pour essuie-glaces, dépourvu de bras et de raclette, mais muni des mécanismes de transmission appropriés (engrenage droit et bielle oscillante) qui transforment le mouvement rotatif en mouvement pendulaire; considérant que le tarif douanier commun repris à l'annexe du règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3333/83 (3), classe dans la position 85.01 du tarif douanier commun, entre autres, les moteurs et les convertisseurs rotatifs, et dans la position 85.09, entre autres, les essuie-glaces, les dégivreurs, pour cycles et automobiles; considérant que ces deux positions entrent en considération pour le classement de l'engin décrit ci-dessus; considérant que l'appareil en question, qui est dépourvu d'éléments essentiels propres aux essuie-glaces (bras et raclette), ne constitue pas encore un article incomplet présentant en l'état les caractéristiques essentielles d'un essuie-glaces complet et qu'il doit, par conséquent, être considéré comme une partie d'un essuie-glaces électrique; considérant que, par application de la note 2 a) de la section XVI, les parties des machines et appareils compris dans les chapitres 84 et 85 consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions desdits chapitres 84 et 85, à l'exception des nos 84.65 et no 85.28, relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées; considérant que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière relatives à la position 85.01 indiquent que les moteurs demeurent classés dans le no 85.01, même s'ils sont équipés d'organes de transmission; considérant, dès lors, qu'il y a lieu de classer l'appareil en question dans la sous-position 85.01 B I b) du tarif douanier commun; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Un moteur électrique rotatif pour essuie-glaces, dépourvu de bras et de raclette, mais muni des mécanismes de transmission appropriés (engrenage droit et bielle oscillante) qui transforment le mouvement rotatif en mouvement pendulaire, doit être classé, à l'intérieur du tarif douanier commun, dans la sous- position: 85.01 Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs; bobines de réactance et selfs: B. autres machines et appareils: I. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs: b) autres Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Jounal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 172 d 22. 7. 1968, p. 1. (3) JO no L 313 du 14. 11. 1983, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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