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Législation communautaire en vigueur

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Document 383R3519

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


383R3519
Règlement (CEE) n° 3519/83 du Conseil du 12 décembre 1983 prévoyant certaines mesures pour les huiles acides de raffinage issues des sous-produits de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive
Journal officiel n° L 352 du 15/12/1983 p. 0002 - 0002
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 29 p. 150
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 29 p. 150
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 21
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 21




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3519/83 DU CONSEIL
du 12 décembre 1983
prévoyant certaines mesures pour les huiles acides de raffinage issues des sous-produits de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que le règlement (CEE) no 3172/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2551/83 (4), a prévu que, afin de permettre le contrôle de la qualité des huiles conditionnées par les entreprises agréées, il soit ajouté à tout sous-produit du processus de raffinage de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive produite dans la Communauté une quantité déterminée de certains produits autres que d'olive;
considérant que ces contrôles ne sont actuellement pas applicables aux huiles acides de raffinage issues des sous-produits de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive;
considérant qu'il existe toujours le risque que des huiles estérifiées ayant les caractéristiques de l'huile d'olive, produites à partir de ces huiles acides de raffinage, puissent être utilisées frauduleusement comme huiles d'olive pour la consommation humaine et ainsi bénéficier de l'aide à la consommation; que, afin d'éviter ce risque, il convient de traiter les huiles acides de raffinage de la même façon que les sousproduits du processus de raffinage,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les huiles acides de raffinage issues des sous-produits de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive, relevant de la sous-position 15.10 C du tarif douanier commun, peuvent être soumises au même traitement que les sous-produits du processus de raffinage de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive, relevant de la sous-position 15.17 B du tarif douanier commun.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1983.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS
(1) JO no C 253 du 21. 9. 1983, p. 4.
(2) Avis rendu le 18 novembre 1983 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 331 du 9. 12. 1980, p. 27.
(4) JO no L 252 du 13. 9. 1983, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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