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Législation communautaire en vigueur
Document 383R2334
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
383R2334
Règlement (CEE) n° 2334/83 de la Commission du 11 août 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous- position 90.28 A II a) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 224 du 17/08/1983 p. 0014 - 0015 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 61 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 61 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 4 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 4
Modifications:
Modifié par 389R0646 (JO L 071 15.03.1989 p.20)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2334/83 DE LA COMMISSION du 11 août 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 90.28 A II a) du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'appareils électroniques dénommés intégrateurs, qui: - à l'aide des détecteurs et compteurs électroniques incorporés comparent avec des données préalablement programmées les résultats d'analyse (percevoir et évaluer les hauteurs et les surfaces des pics, déterminer le nombre des hauteurs et l'étendue des surfaces des pics) qu'ils reçoivent sous forme de signaux électriques analogiques d'analyseurs extérieurs tels que chromatographes ou spectromètres, - traitent les conclusions de cette comparaison, convertis en signaux électriques numériques, dans des microprocesseurs incorporés, - expriment les résultats des analyses sous forme de rapport ou sous forme de graphiques, et - se composent essentiellement des parties suivantes: 1. un clavier alphanumérique pour l'entrée des programmes et des données et pour la demande de résultats intermédiaires; 2. un panneau de touches pour l'entrée des programmes et le maniement de l'appareil; 3. un convertisseur analogique-numérique pour transformer les signaux d'entrée analogique en signaux numériques; 4. des amplificateurs électroniques (amplificateur d'entrée, amplificateur logarithmique, amplificateur intégré) pour amplifier les signaux; 5. une mémoire d'information pour la mise en mémoire des données et des programmes; 6. des détecteurs électroniques pour percevoir et évaluer les hauteurs et les surfaces des pics; 7. des compteurs électroniques pour déterminer les nombres des hauteurs et l'étendue des surfaces des pics; 8. des microprocesseurs pour calculer les coordonnées (début, fin et sommet des pics); 9. un bloc d'alimentation; 10. une imprimante thermique et un traceur de courbes pour la sortie des données; considérant que le tarif douanier commun repris en annexe du règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3000/82 (3), vise à la position 85.22 les machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans d'autres positions du chapitre 85 et à la position 90.28 les instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse; considérant que ces deux positions entrent en considération pour le classement des appareils décrits cidessus; considérant que, par application de la note 5 a) du chapitre 90, la position 90.28 comprend les instruments et appareils pour la mesure de grandeurs électriques; considérant que la comparaison des résultats d'analyse, convertis en grandeurs électriques, avec des données programmées, constitue une opération de mesure; considérant que la section XVI, qui englobe la position 85.22, ne comprend pas les articles du chapitre 90; considérant que les appareils décrits ci-dessus ne peuvent relever, par conséquent, du no 85.22 mais doivent être classés à la position 90.28 et, comme il s'agit d'appareils électroniques au sens de la note complémentaire 2 du chapitre 90, relèvent de la sous-position 90.28 A II a); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les appareils électroniques dénommés intégrateurs, qui: - à l'aide des détecteurs et compteurs électroniques incorporés comparent avec des données préalablement programmées les résultats d'analyse (percevoir et évaluer les hauteurs et les surfaces des pics, déterminer le nombre des hauteurs et l'étendue des surfaces des pics) qu'ils reçoivent sous forme de signaux électriques analogiques d'analyseurs extérieurs tels que chromatographes ou spectromètres, - traitent les conclusions de cette comparaison, converties en signaux électriques numériques, dans des microprocesseurs incorporés, - expriment les résultats des analyses sous forme de rapport ou sous forme de graphiques, et - se composent essentiellement des parties suivantes: 1. un clavier alphanumérique pour l'entrée des programmes et des données et pour la demande de résultats intermédiaires; 2. un panneau de touches pour l'entrée des programmes et le maniement de l'appareil; 3. un convertisseur analogique-numérique pour transformer les signaux d'entrée analogique en signaux numériques; 4. des amplificateurs électroniques (amplificateur d'entrée, amplificateur logarithmique, amplificateur intégré) pour amplifier les signaux; 5. une mémoire d'information pour la mise en mémoire des données et des programmes; 6. des détecteurs électroniques pour percevoir et évaluer les hauteurs et les surfaces des pics; 7. des compteurs électroniques pour déterminer le nombre des hauteurs et l'étendue des surfaces des pics; 8. des microprocesseurs pour calculer les coordonnées (début, fin et sommet des pics); 9. un bloc d'alimentation; 10. une imprimante thermique et un traceur de courbes pour la sortie des données; sont classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position: 90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse: A. Instruments et appareils électroniques: II. autres: a) spécialement conçus pour les techniques des télécommunications (hypsomètres, kerdomètres, népermètres, distorsiomètres, psophomètres et similaires); de mesure et de détection des radiations ionisantes; autres appareils de mesure avec dispositif enregistreur à compensation; autres appareils de mesure pour les grandeurs électriques. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 août 1983. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (3) JO no L 318 du 15. 11. 1982, p. 1.
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Document livré le: 11/03/1999
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