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Législation communautaire en vigueur
Document 383R2333
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
383R2333
Règlement (CEE) n° 2333/83 de la Commission du 11 août 1983 relatif au classement tarifaire de marchandises dans la position 15.06 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 224 du 17/08/1983 p. 0013 - 0013 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 60 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 60 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 3 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 3
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2333/83 DE LA COMMISSION du 11 août 1983 relatif au classement tarifaire de marchandises dans la position 15.06 du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, considérant qu'afin d'assurer l'application uniforme du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un produit constitué de matière grasse procine partiellement hydrolysée, obtenu comme sous-produit dans le procédé de fabrication de la gélatine à partir de peaux de porcs par l'action d'acides forts, caractérisé par une teneur en acides gras libres calculée en acide oléique de 10 % ou plus et par un indice de peroxydes de 5 environ ou plus; considérant que la position 15.01 du tarif douanier commun, annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3000/82 (3) vise le saindoux et autres graisses de porc et graisses de volaille, pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants; que la position 15.06 vise les autres graisses et huiles animales (huile de pied de boeuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.); considérant que le produit en question, en raison de son mode d'obtention, ne peut être classé dans la position 15.01; qu'en conséquence il doit être classé à la position 15.06; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le produit constitué de matière grasse porcine partiellement hydrolysée, obtenu comme sous-produit dans le procédé de fabrication de la gélatine à partir de peaux de porcs par l'action d'acides forts, caractérisé par une teneur en acides gras libres calculée en acide oléique de 10 % ou plus, et par un indice de peroxydes de 5 environ ou plus doit être classé dans le tarif douanier commun à la position: 15.06 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de boeuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.). Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 août 1983. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (3) JO no L 318 du 15. 11. 1982, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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