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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R2074

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.50 - Administration et statut ]


Actes modifiés:
368R0259(01) (Modification)

383R2074
Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2074/83 du Conseil du 21 juillet 1983 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
Journal officiel n° L 203 du 27/07/1983 p. 0001 - 0004
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 4 p. 51
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 4 p. 51
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 31
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 31




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) No 2074/83 DU CONSEIL
du 21 juillet 1983
modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu la proposition de la Commission présentée après avis du comité du statut,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis de la Cour de justice,
considérant que le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2023/83 (3), fixe à son article 2 le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et dans son article 3 le régime applicable aux autres agents de ces Communautés; qu'il appartient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, de modifier ce statut et ce régime;
considérant qu'à la lumière de l'expérience acquise dans l'application dudit statut et dudit régime, il convient de procéder aux modifications prévues par le présent règlement, étant entendu que les autres questions visées par la proposition de la Commission restent ouvertes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 37 paragraphe 1 du statut, le terme « titulaire » est inséré après les termes « du fonctionnaire ».
Article 2
À l'article 37 paragraphe 1 du statut, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) sur sa demande:
- est mis à la disposition d'une autre institution des Communautés européennes,
- est mis à la disposition d'un des organismes à vocation communautaire figurant sur une liste à établir du commun accord des institutions des Communautés, après avis du comité du statut. »
Article 3
À l'article 39 point d) du statut, le texte suivant est ajouté:
« Toutefois, le fonctionnaire détaché en vertu de l'article 37 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret, qui peut acquérir des droits à pension dans l'organisme auprès duquel il est détaché, cesse, pendant la durée de son détachement, de participer au régime de pensions dans son institution d'origine.
Le fonctionnaire mis en invalidité pendant la durée du détachement prévu à l'article 37 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret, ainsi que les ayants droit d'un fonctionnaire décédé pendant la même période bénéficient des dispositions du présent statut en matière de pension d'invalidité ou de pension de survie, déduction faite des montants qui leur seraient versés, au même titre et pour la même période, par l'organisme auprès duquel le fonctionnaire était détaché.
Cette disposition ne peut avoir pour effet de faire bénéficier le fonctionnaire ou ses ayants droit d'une pension totale supérieure au montant maximal de la pension qui lui aurait été versée sur la base des dispositions du présent statut. »
Article 4
L'article 40 du statut est modifié comme suit:
1) au paragraphe 1, le terme « titulaire » est inséré après les termes « le fonctionnaire »;
2) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire:
- soit d'élever un enfant âgé de moins de 5 ans et considéré comme à sa charge au sens de l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe VII,
- soit d'élever un enfant considéré comme à sa charge au sens de l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe VII et atteint d'un handicap mental ou physique grave reconnu par le médecin-conseil de l'institution et exigeant une surveillance ou des soins permanents,
le congé peut être renouvelé annuellement à quatre reprises pour autant que, lors de chaque renouvellement, subsiste l'une ou l'autre des conditions visées aux deux tirets.
Lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent des Communautés, tenu, en raison de ses fonctions, d'établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d'affectation de l'intéressé que l'établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour l'intéressé, source de gêne dans l'exercice de ses fonctions, le congé peut être renouvelé annuellement à cinq reprises, pour autant que, à chaque renouvellement, subsiste la condition ayant justifié l'octroi du congé. Le bénéfice de cette dernière disposition relative au renouvellement du congé ne peut être accordé qu'une fois au cours de la carrière de l'intéressé. »;
3) au paragraphe 3 deuxième alinéa in fine, les termes « à l'article 83 paragraphe 2 et calculée sur le dernier traitement de base du fonctionnaire » sont remplacés par les termes « à l'article 83 paragra- phe 2; les contributions sont calculées sur le traitement de base du fonctionnaire afférent à son grade et à son échelon ».
Article 5
L'article 67 du statut est modifié comme suit:
1) au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
« a) l'allocation de foyer;
b) l'allocation pour enfant à charge. »;
2) le paragraphe suivant est ajouté:
« 4. Au cas où, en vertu des articles 1, 2 et 3 de l'annexe VII, les allocations familiales précitées sont versées à une personne autre que le fonctionnaire, ces allocations sont payées dans la monnaie du pays de résidence de cette personne, le cas échéant sur la base des parités visées à l'article 63 deuxième alinéa. Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ce pays ou, à défaut d'un tel coefficient, d'un coefficient égal à 100.
Les paragraphes 2 et 3 sont applicables à l'attributaire des allocations familiales visé ci-dessus ».
Article 6
L'article 72 du statut est modifié comme suit:
1) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d'une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, sont couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes: consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l'exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l'autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d'accouchement. Toutefois, les remboursements prévus à 100 % ne s'appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident ayant entraîné l'application de l'article 73.
Le tiers de la contribution nécessaire pour assurer cette couverture est mis à la charge de l'affilié sans que cette participation puisse dépasser 2 % de son traitement de base. »;
2) le paragraphe suivant est inséré:
« 1 ter. Le conjoint divorcé d'un fonctionnaire, l'enfant qui a cessé d'être à charge du fonctionnaire ainsi que la personne qui a cessé d'être assimilée à l'enfant à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, et qui justifient ne pouvoir obtenir des remboursements par un autre régime d'assurance-maladie, peuvent continuer à bénéficier pendant une période d'un an au maximum de la couverture contre les risques de maladie prévue au paragraphe 1, au titre d'assurés du chef de l'affilié dont ils obtenaient le bénéfice de ces remboursements; cette couverture ne donne pas lieu à perception d'une contribution. La période susvisée court à compter soit de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit à compter de la perte de la qualité d'enfant à charge ou de personne assimilée à l'enfant à charge. »;
3) au paragraphe 2 premier alinéa, les termes « au paragraphe précédent » sont remplacés par les termes « au paragraphe 1 »;
4) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le bénéficiaire est tenu de déclarer les remboursements de frais perçus ou auxquels il peut prétendre au titre d'une autre assurance-maladie, légale ou réglementaire, pour lui-même ou pour l'une des personnes couvertes de son chef. »
Article 7
L'article 75 du statut est remplacé par le texte suivant:
« Article 75
En cas de décès du fonctionnaire, de son conjoint, de ses enfants à charge ou des autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII et vivant sous son toit, les frais nécessités par le transport du corps, depuis le lieu d'affectation jusqu'au lieu d'origine du fonctionnaire sont remboursés par l'institution.
Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire au cours d'une mission, les frais nécessités par le transport du corps depuis le lieu de décès jusqu'au lieu d'origine du fonctionnaire sont remboursés par l'institution. »
Article 8
À l'article 80 du statut, l'alinéa suivant est ajouté:
« Les droits prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas sont applicables en cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité au titre de l'article 50 du statut ou au titre de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 ou de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 ou du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73. »
Article 9
À l'article 82 paragraphe 1 du statut, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le pays, situé à l'intérieur ou à l'extérieur des Communautés, où le titulaire de la pension justifie avoir sa résidence.
Si le titulaire de la pension fixe sa résidence dans un pays pour lequel aucun coefficient correcteur n'a été fixé, le coefficient correcteur applicable est égal à 100.
Les pensions exprimées en francs belges sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 45 de l'annexe VIII dans les conditions prévues à l'article 63 deuxième alinéa ».
Article 10
À l'annexe VII du statut article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:
« 5. Lorsque le fonctionnaire a droit à l'allocation de foyer uniquement au titre du paragraphe 2 sous b) et que tous ses enfants à charge, au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 3, sont confiés, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation de foyer est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire. Pour les enfants majeurs à charge, cette condition est considérée comme étant remplie dans le cas où ils résident habituellement auprès de l'autre parent.
Toutefois, au cas où les enfants du fonctionnaire sont confiés à la garde de plusieurs personnes, l'allocation de foyer est répartie entre celles-ci au prorata du nombre d'enfants dont elles ont la garde.
Si la personne à laquelle doit être versée l'allocation de foyer du chef d'un fonctionnaire, en vertu des dispositions qui précèdent, a elle-même droit à cette allocation en raison de sa qualité de fonctionnaire ou autre agent, seule l'allocation dont le montant est le plus élevé lui est versée. »
Article 11
À l'annexe VII du statut article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
« 7. Lorsque l'enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3, est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire. »
Article 12
À l'annexe VII du statut article 3, l'alinéa suivant est ajouté:
« Lorsque l'enfant ouvrant droit à l'allocation scolaire est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation scolaire est versée à celle-ci pour le compte ou au nom du fonctionnaire. Dans ce cas, la distance d'au moins 50 kilomètres prévue au troisième alinéa est calculée à partir du lieu de résidence de la personne qui a la garde de l'enfant. »
Article 13
À l'annexe VII du statut article 8, le paragraphe 4 est modifié comme suit:
1) à la deuxième phrase, après les termes « a droit », les termes suivants sont insérés: « pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2. »;
2) l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, au cas où le conjoint et les personnes visées à l'article 2 paragraphe 2 ne résident pas avec le fonctionnaire au lieu d'affectation, ceux-ci ont droit, une fois par année civile et sur présentation de pièces justificatives, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou, dans la limite de ces frais, au remboursement des frais de voyage à partir d'un autre lieu. »
Article 14
À l'annexe VIII du statut article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
« 3. Le paragraphe 2 est également applicable au fonctionnaire réintégré à l'expiration d'un détachement prévu à l'article 37 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret, ainsi qu'au fonctionnaire réintégré à l'expiration d'un congé de convenance personnelle prévu à l'article 40 du statut. »
Article 15
À l'annexe VIII du statut, l'article suivant est inséré:
« Article 17 bis
Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 22, la veuve d'un ancien fonctionnaire ayant fait l'objet d'un retrait d'emploi ou d'une mesure de cessation de fonctions au titre des règlements (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 ou (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73 et décédé alors qu'il était bénéficiaire d'une indemnité mensuelle au titre de l'article 50 du statut ou de l'un ou l'autre desdits règlements, a droit, pour autant qu'elle ait été son épouse un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service d'une institution, à une pension de veuve égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié son mari s'il avait pu, sans conditions de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.
Le montant de la pension de veuve prévue au premier alinéa ne peut être inférieur aux montants prévus à l'article 79 deuxième alinéa du statut. Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien fonctionnaire aurait eu droit si, demeuré en vie et ayant épuisé ses droits à l'une ou l'autre des indemnités susvisées, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté.
La condition d'antériorité du mariage, prévue au premier alinéa, ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire, contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que la veuve pourvoie ou ait pourvu effectivement aux besoins de ces enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe VII.
Il en va de même si le décès de l'ancien fonctionnaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17 deuxième alinéa in fine. »
Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les articles 10, 11 et 12 entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant le jour de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 juillet 1983.
Par le Conseil
Le président
D. KOULOURIANOS
(1) JO no C 34 du 11. 2. 1980, p. 41.
(2) JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 1.
(3) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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