Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R2055

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


383R2055
Règlement (CEE) n° 2055/83 de la Commission du 20 juillet 1983 relatif au classement de marchandises dans les positions 84.49 et 85.05 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 202 du 26/07/1983 p. 0009 - 0010
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 42
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 42
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 201
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 201




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2055/83 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 1983
relatif au classement de marchandises dans les positions 84.49 et 85.05 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire des désherbeuses-coupe-bordures portatives, parfois pourvues de roues de support, équipées d'un système de coupe consistant en un fil mince de nylon qui est animé d'un mouvement circulaire extrêmement rapide et actionnées, selon le modèle, soit par un moteur à essence incorporé, monté sur un cadre de métal léger, muni d'une poignée avec commande à main, soit par un moteur électrique incorporé, monté sur un manche d'environ 90 centimètres de long, muni d'une poignée avec commande à main;
considérant que le tarif douanier commun repris en annexe du règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (3), classe dans la position 84.25, entre autres, les tondeuses à gazon, dans la position 84.49, les outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'électrique incorporé, pour emploi à la main, et dans la position 85.05, les outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main;
considérant que ces différentes positions entrent en considération pour le classement des machines décrites ci-avant;
considérant que les machines en cause, qui servent pour le travail de finition des pelouses, dans les coins, le long des murs, sous les buissons, etc., sont conçues pour être tenues, commandées et dirigées à la main pendant leur utilisation;
considérant que ne sont considérées comme tondeuses à gazon que les machines qui permettent d'exécuter mécaniquement des travaux de coupe des grandes surfaces;
considérant que les notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière relatives à la position 84.49 considèrent comme outils et machines-outils pour emploi à la main, ceux conçus pour être tenus, commandés et dirigés à la main pendant leur utilisation même s'ils ne sont que soulevés et déplacés en cours de travail et que les mêmes notes explicatives permettent que les engins de l'espèce soient parfois utilisés avec des dispositifs auxiliaires de support (trépieds, béquilles pneumatiques, suspensions à enroulement, etc.);
considérant que ces notes explicatives s'appliquent également aux outils et machines-outils électromécaniques de la position no 85.05;
considérant que les machines visées ci-avant sont donc à classer respectivement dans les positions 84.49 et 85.05 selon qu'elles sont actionnées par un moteur à essence ou par un moteur électrique incorporé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les désherbeuses-coupe-bordures portatives, parfois pourvues de roues de support, équipées d'un système de coupe consistant en un fil mince de nylon qui est animé d'un mouvement circulaire extrêmement raide et actionnées, selon le modèle, soit par un moteur à essence incorporé, monté sur un cadre de métal léger, muni d'une poignée avec commande à main, soit par un moteur électrique incorporé, monté sur un manche d'environ 90 centimètres de long, muni d'une poignée avec commande à main, doivent être classées dans le tarif douanier commun:
a) lorsqu'elles sont actionnées par un moteur à essence, dans la position
84.49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'électrique incorporé, pour emploi à la main;
b) lorsqu'elles sont actionnées par un moteur électrique, dans la position
85.05 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1983.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 72 du 18. 3 1983, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]