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Législation communautaire en vigueur
Document 383R2054
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
383R2054
Règlement (CEE) n° 2054/83 de la Commission du 20 juillet 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 90.28 A II a) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 202 du 26/07/1983 p. 0007 - 0008 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 40 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 40 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 199 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 199
Modifications:
Modifié par 389R0646 (JO L 071 15.03.1989 p.20)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2054/83 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 90.28 A II a) du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'appareils électroniques dénommés analyseurs multicanaux, qui, grâce à des microprocesseurs incorporés, classent des résultats préalablement obtenus à l'aide d'instruments de mesures extérieurs tels que voltmètres, détecteurs ou décodeurs angulaires et reçus par les appareils sous forme de signaux électriques, comparent ces résultats (valeurs instantanées) aux valeurs prescrites et qui se composent essentiellement des parties suivantes: 1. tableau de commande à touches et boutons de réglage; 2. écran de visualisation à tube cathodique et boutons de réglage pour la présentation optique des résultats de l'exploitation des signaux sous forme de raies spectrales et de données alphanumériques; 3. convertisseurs analogiques-numériques pour la conversion des signaux d'entrée analogiques en signaux numériques; 4. amplificateurs électroniques pour le renforcement des signaux; 5. mémoire de données et programmes; 6. trois microprocesseurs pour le traitement des données (l'un des microprocesseurs comporte des données d'étalonnage programmés d'avance; un autre est en mesure de faire des comparaisons entre valeurs instantanées et valeurs prescrites et peut servir à la rétroaction de l'expérience); 7. alimentation en courant électrique; 8. imprimante ligne par ligne de sorties; 9. unité de disquettes comme mémoire supplémentaire pour les données et les programmes; considérant que le tarif douanier commun repris en annexe du règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (3), vise, à la position 85.22, les machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans d'autres positions du chapitre 85 et, à la position 90.28, les instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse; considérant que ces deux positions entrent en considération pour le classement des appareils décrits ci-avant; considérant que, par application de la note 5 a) du chapitre 90, la position 90.28 comprend les instruments et appareils pour la mesure de grandeurs électriques; considérant que les appareils en question comparent des informations préalablement converties en grandeurs électriques avec des données d'étalonnage programmées d'avance et que la comparaison d'une valeur instantanée avec une valeur d'étalonnage représente une opération de mesure; considérant que la section XVI, qui englobe la position 85.22, ne comprend pas les articles du chapitre 90; considérant que les appareils décrits ci-avant ne peuvent relever, par conséquent, de la position 85.22 mais doivent être classés à la position 90.28 et, comme il s'agit d'appareils électroniques au sens de la note complémentaire 2 du chapitre 90, relèvent de la sous-position 90.28 A II a); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les appareils électroniques dénommés analyseurs multicanaux qui, grâce à des microprocesseurs incorporés, classent des résultats préalablement obtenus à l'aide d'instruments de mesure extérieurs tels que voltmètres, détecteurs ou décodeurs angulaires et reçus par les appareils sous forme de signaux électriques, comparent ces résultats (valeurs instantanées) aux valeurs prescrites et qui se composent essentiellement des parties suivantes: 1. tableau de commande à touches et boutons de réglage; 2. écran de visualisation à tube cathodique et boutons de réglage pour la présentation optique des résultats de l'exploitation des signaux sous forme de raies spectrales et de données alphanumériques; 3. convertisseurs analogiques-numériques pour la conversion des signaux d'entrée analogiques en signaux numériques; 4. amplificateurs électroniques pour le renforcement des signaux; 5. mémoire de données et de programmes; 6. trois microprocesseurs pour le traitement des données (l'un des microprocesseurs comporte des données d'étalonnage programmées d'avance; un autre est en mesure de faire des comparaisons entre valeurs instantanées et valeurs prescrites et peut servir à la rétroaction de l'expérience); 7. alimentation en courant électrique; 8. imprimante ligne par ligne de sorties; 9. unité de disquettes comme mémoire supplémentaire pour les données et les programmes, sont classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position: 90.28 Instruments et appareils électriques ou életroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse: A. Instruments et appareils électroniques: II. autres: a) spécialement conçus pour les techniques des télécommunications (hypsomètres, kerdomètres, népermètres, distorsiomètres, psophomètres et similaires); de mesure et de détection des radiations ionisantes; autres appareils de mesure avec dispositif enregistreur à compensation; autres appareils de mesure pour les grandeurs électriques. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (3) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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