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Législation communautaire en vigueur
Document 383R2053
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
383R2053
Règlement (CEE) n° 2053/83 de la Commission du 20 juillet 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 32.04 A IV du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 202 du 26/07/1983 p. 0005 - 0006 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 38 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 38 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 197 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 197
Modifications:
Modifié par 395R2695 (JO L 280 23.11.1995 p.15)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2053/83 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 32.04 A IV du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un extrait de paprika ayant les caractéristiques suivantes: - aspect: liquide très visqueux, rouge foncé, d'un grand pouvoir colorant, - odeur et goût: aromatique, sensiblement comparable au paprika, non piquant, - cendres: 0,49 % en poids, - huiles essentielles: 0,15 ml/100 g, - capsaïcine: non détectable, - glucose: 0,01 % en poids, - saccharose: non détectable, - triglycérides: test positif, - capsantine: environ 2,2 g/kg [environ 60 000 unités de couleur « EOA » (Essential Oil Association)]; considérant que la position 32.04 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (3), vise notamment les matières colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo); considérant que le produit en question, qui est un extrait végétal, présente les caractéristiques des matières colorantes d'origine végétale de la position 32.04; qu'à l'intérieur de cette position il y a lieu de choisir la sous-position 32.04 A IV; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Un extrait de paprika ayant les caractéristiques suivantes: - aspect extérieur: liquide très visqueux, rouge foncé, d'un grand pouvoir colorant, - odeur et goût: aromatique, sensiblement comparable au paprika, non piquant, - cendres: 0,49 % en poids, - huiles essentielles: 0,15 ml/100g, - capsaïcine: non détectable, - glucose: 0,01 % en poids, - saccharose: non détectable, - triglycérides: test positif, - capsantine: environ 2,2 g/kg [environ 60 000 unités de couleur « EOA » (Essential Oil Association)] doit être classé dans le tarif douanier commun dans la sous-position 32.04 Matières colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo) et matières colorantes d'origine animale: A. Matières colorantes d'origine végétale: IV. autres. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (3) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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