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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R2041

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
377R2960 (Modification)

383R2041
Règlement (CEE) n° 2041/83 de la Commission du 22 juillet 1983 portant sixième modification du règlement (CEE) n° 2960/77 relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 200 du 23/07/1983 p. 0025 - 0025
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 28 p. 138
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 28 p. 138
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 159
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 159
CONSLEG - 77R2960 - 31/12/1985 - 21 p.




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2041/83 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1983
portant sixième modification du règlement (CEE) no 2960/77 relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,
considérant que l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2960/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1852/82 (4), a prévu que, en cas de vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention, cette huile doit être retirée, selon la quantité adjugée dans un délai de quarante ou soixante jours après la date de réception de l'information du résultat de l'adjudication;
considérant que l'expérience a montré que pour des quantités dépassant 3 000 tonnes les opérateurs éprouvent, notamment dans le cas où l'huile est répartie entre plusieurs centres d'intervention, des difficultés objectives à respecter les délais; que, afin de permettre le bon déroulement des ventes à partir de l'intervention, il convient de proroger, sous certaines conditions, le délai prévu pour le retrait dans le cas précité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 13 du règlement (CEE) no 2960/77, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. L'acheteur retire la totalité du lot adjugé. Le retrait peut commencer à partir du moment où le montant provisoire visé à l'article 12 paragraphe 1 est payé et, en cas de vente pour l'exportation, lorsque la caution visée à l'article 12 paragraphe 3 paragraphe 3 est constituée.
Le retrait est achevé au plus tard la quarantième jour suivant celui de la réception de l'information visée à l'article 10.
Toutefois, si l'intéressé a été déclaré adjudicataire pour une quantité:
- supérieure à 1 000 tonnes et jusqu'à 3 000 tonnes, le retrait doit être achevé au plus tard le soixantième jour suivant celui de la réception de l'information,
- supérieure à 3 000 tonnes, le retrait doit être achevé au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la date de réception de l'information, à condition qu'une quantité de 3 000 tonnes au moins soit retirée au plus tard le soixantième jour suivant celui de la réception de l'information. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 20. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.
(3) JO no L 348 du 30. 12. 1977, p. 46.
(4) JO no L 203 du 10. 7. 1982, p. 17.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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