|
Législation communautaire en vigueur
Document 383R1935
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
Actes modifiés:
382R0563 (Modification)
383R1935
Règlement (CEE) n° 1935/83 de la Commission du 13 juillet 1983 modifiant le règlement (CEE) n° 563/82 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1208/81 pour la constatation des prix de marché des gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses
Journal officiel n° L 191 du 15/07/1983 p. 0041 - 0041 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 28 p. 117 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 28 p. 117 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 148 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 148
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1935/83 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1983 modifiant le règlement (CEE) no 563/82 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1208/81 pour la constatation des prix de marché des gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, vu le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (2), et notamment son article 3 paragraphe 1, considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 563/82 de la Commission (3) a fondé le critère de différenciation des carcasses des jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans par rapport aux carcasses d'autres animaux mâles non castrés sur le degré d'ossification des apophyses épineuses des vertèbres dorsales; qu'il convient de prévoir une application plus correcte de ce critère, et notamment d'admettre un degré d'ossification légèrement supérieur pour les dernières vertèbres dorsales antérieures; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 2 du règlement (CEE) no 563/82 est remplacé par le texte suivant: « Article 2 Pour l'application de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1208/81, la distinction entre les carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans et les carcasses d'autres animaux mâles non castrés se fonde sur le degré d'ossification des apophyses épineuses des vertèbres dorsales. Pour les carcasses des jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans, les extrémités cartilagineuses des apophyses épineuses des quatre vertèbres dorsales antérieures ne doivent pas montrer plus que les premières marques d'ossification et les extrémités cartilagineuses des apophyses épineuses de la cinquième à la neuvième vertèbre dorsale ne doivent pas montrer une ossification caractérisée. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 123 du 7. 5. 1981, p. 3. (3) JO no L 67 du 11. 3. 1982, p. 23.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|