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Législation communautaire en vigueur
Document 383R1915
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[ 03.30.30 - Réseau d'information comptable ]
383R1915
Règlement (CEE) n° 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles
Journal officiel n° L 190 du 14/07/1983 p. 0025 - 0027 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 28 p. 113 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 28 p. 113 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 145 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 145
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1915/83 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965, portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2143/81 (2), et notamment ses articles 6 et 9, considérant qu'il convient d'adapter les dispositions du règlement no 184/66/CEE de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1860/82 (4), aux conditions actuelles de fonctionnement du réseau d'information; considérant qu'entre l'instance compétente désignée par l'État membre et les offices comptables n'appartenant pas à un service administratif, il y a lieu de conclure un contrat par lequel l'office comptable s'engage à remplir ses tâches dans le respect de la réglementation communautaire; que ce contrat doit contenir, entre autres, des dispositions se référant à cette réglementation communautaire; considérant que, pour permettre une présentation annuelle des résultats du réseau d'information qui ne s'éloigne pas trop de la date de transmission à la Commission des premières fiches d'exploitation, il y a lieu de limiter la période de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable peut prendre fin; considérant que la transmission des fiches d'exploitation doit s'effectuer dans des délais qui permettent aux offices comptables, aux organes de liaison et à la Commission d'assumer leur tâche; considérant qu'il est opportun de compter les délais de transmission des fiches d'exploitation à partir de la fin de l'exercice comptable auquel elles se rapportent; considérant que les fiches d'exploitation, pour être considérées comme dûment remplies, doivent comporter des données conformes aux faits, établies et présentées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2237/77 de la Commission, du 23 septembre 1977, relatif à la fiche d'exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3272/82 (6); considérant que la rétribution forfaitaire prise en charge par la Commission doit être versée pour les fiches d'exploitation dûment remplies et transmises dans les délais requis; considérant que l'accroissement du niveau des coûts et ses répercussions sur les frais d'établissement de la fiche d'exploitation nécessitent une révision périodique de cette rétribution; considérant que, pour assurer le bon déroulement dans le temps des opérations financières liées à l'octroi de la rétribution forfaitaire, il est souhaitable de procéder au paiement d'un acompte; considérant qu'il est indiqué d'abroger le règlement no 184/66/CEE à partir de l'exercice comptable 1984 et d'appliquer les nouvelles dispositions à partir de ce même exercice; considérant que le comité communautaire du réseau d'information comptable agricole n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les contrats visés à l'article 9 paragraphe 1 du règlement no 79/65/CEE contiennent au moins les clauses reprises en annexe. Article 2 L'exercie comptable de douze mois consécutifs défini à l'annexe II point I sous a) du règlement (CEE) no 2237/77 prend fin au cours de la période qui va du 31 décembre au 30 juin inclus. Article 3 L'ensemble des fiches d'exploitation présentées selon la forme requise par l'annexe III du règlement (CEE) no 2237/77 est, après vérification du contenu de celles-ci par l'organe de liaison, transmis par ce dernier confidentiellement à la Commission au plus tard neuf mois après la fin de l'exercice comptable auquel elles se rapportent. Dans les cas où ce délai de neuf mois permet à un organe de liaison de transmettre l'ensemble des fiches d'exploitation de son ressort à une date postérieure au 31 décembre suivant la fin de l'exercice comptable, l'organe de liaison en question transmet à la Commission, entre le 15 et le 31 décembre, la totalité des fiches d'exploitation dûment remplies dont il dispose; le reste des fiches d'exploitation est transmis à la Commission ultérieurement dans les délais requis. Article 4 La fiche d'exploitation est dûment remplie lorsque: - son contenu est conforme aux faits, et - les données comptables qu'elle comporte ont été établies et sont présentées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2237/77. Article 5 1. Une rétribution forfaitaire est versée par la Commission à l'État membre pour chaque fiche d'exploitation dûment remplie qui lui a été expédiée dans les délais visés à l'article 3. 2. Cette rétribution forfaitaire est versée en deux tranches: - un acompte est versé au début de l'exercice comptable de chaque État membre, à concurrence de 50 % de la rétribution, pour le nombre d'exploitations comptables prévu à l'annexe I du règlement (CEE) no 1859/82 de la Commission (1), - le solde, dont le montant est calculé en multipliant la rétribution par le nombre de fiches d'exploitation dûment remplies et expédiées à la Commission, déduction faite de l'acompte précité, est versé dans un délai de six mois à compter de la date de réception des fiches d'exploitation par la Commission. 3. Le montant de la rétribution forfaitaire est fixé selon la procédure prévue à l'article 19 du règlement no 79/65/CEE. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du début de l'exercice comptable 1984. Le règlement no 184/66/CEE est abrogé. Il reste applicable jusqu'à la fin de l'exercice comptable 1983. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no 109 du 23. 6. 1965, p. 1859/65. (2) JO no L 210 du 30. 7. 1981, p. 1. (3) JO no 213 du 23. 11. 1966, p. 3637/66. (4) JO no L 205 du 13. 7. 1982, p. 10. (5) JO no L 263 du 17. 10. 1977, p. 1. (6) JO no L 347 du 7. 12. 1982, p. 10. (1) JO no L 205 du 13. 7. 1982, p. 5. ANNEXE Dispositions du contrat visé à l'article 9 du règlement no 79/65/CEE Les contrats conclus entre l'instance compétente désignée par l'État membre et chacun des offices comptables n'appartenant pas à un service administratif, choisis conformément aux dispositions du règlement no 79/65/CEE, contiennent au moins et de façon explicite les clauses suivantes: - l'engagement de l'office comptable de remplir les fiches d'exploitation conformément aux dispositions de la réglementation communautaire, - l'engagement de l'office comptable d'expédier les fiches d'exploitation dans les délais permettant de respecter la réglementation communautaire, - l'engagement de l'office comptable de fournir à l'organe de liaison tous les renseignements que celui-ci demande quant à l'accomplissement de ses tâches, - l'engagement de l'office comptable de respecter l'interdiction de divulguer les données comptables individuelles recueillies ou tout autre renseignement individuel dont il a la connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses tâches dans le cadre du réseau d'information comptable agricole, ainsi que l'engagement de soumettre les personnes employées par lui à ces tâches aux mêmes obligations et de prendre toutes les dispositions requises à ces fins.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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