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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R1535

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


383R1535
Règlement (CEE) n° 1535/83 de la Commission du 13 juin 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous- position 21.07 G I a) 1 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 155 du 14/06/1983 p. 0006 - 0006
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 17
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 17
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 191
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 191




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1535/83 DE LA COMMISSION
du 13 juin 1983
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 21.07 G I a) 1 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un produit constitué de plasma desséché obtenu à partir de sang frais de bovins additionné de citrate de sodium, d'une teneur en protéines totales de 73,3 %, utilisé comme additif dans la fabrication de préparations alimentaires;
considérant que la position 21.07 du tarif douanier commun annexée au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (3), vise les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs;
considérant que, à défaut d'une position plus spécifique, le produit en question doit être classé dans la position 21.07 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs; qu'à l'intérieur de cette position il y a lieu de choisir la sous-position 21.07 G I a) 1;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le produit constitué de plasma desséché, obtenu à partir de sang frais de bovins additionné de citrate de sodium, d'une teneur en protéines totales de 73,3 %, utilisé comme additif dans la fabrication de préparations alimentaires, doit être classé dans le tarif douanier commun dans la sous-position
21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
G. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant moins de 5 % d'amidon ou de fécule.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le quarante-deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 1983.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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