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Législation communautaire en vigueur
Document 383R1480
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
383R1480
Règlement (CEE) n° 1480/83 de la Commission du 7 juin 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous- position 97.03 B du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 151 du 09/06/1983 p. 0027 - 0027 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 12 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 12 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 187 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 187
Modifications:
Modifié par 391R2080 (JO L 193 17.07.1991 p.6)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1480/83 DE LA COMMISSION du 7 juin 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 97.03 B du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il convient d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire des marchandises suivantes: 1) ensemble pour enfants consistant en une chaîne en métal commun, un pendentif du type camée en métal commun et en matière plastique, deux boucles d'oreilles, une broche et une bague en métal commun et en matière plastique, présentés dans un même emballage; 2) ensemble pour enfants consistant en une chaîne en métal commun, un pendentif ayant la forme d'une montre, deux boucles d'oreilles, deux bracelets et deux bagues en matière plastique, présentés dans un même emballage; considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (3), vise, à la position 71.16, la bijouterie de fantaisie et, à la position 97.03, notamment les autres jouets; que, pour le classement des marchandises précitées, lesdites positions peuvent être envisagées; considérant que ces ensembles ne peuvent pas être considérés comme des articles de « bijouterie de fantaisie » de la position 71.16; que, en revanche, ils présentent, en raison de leur utilisation et de leur facture rudimentaire, le caractère des jouets relevant de la position 97.03; considérant que, dès lors, ces marchandises doivent être classées dans la position 97.03 du tarif douanier commun; qu'à l'intérieur de cette position, il y a lieu de choisir la sous-position B; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les ensembles pour enfants consistant en: 1) une chaîne en métal commun, un pendentif du type camée en métal commun et en matière plastique, deux boucles d'oreilles, une broche et une bague en métal commun et en matière plastique, présentés dans un même emballage, 2) une chaîne en métal commun, un pendentif ayant la forme d'une montre, deux boucles d'oreilles, deux bracelets et deux bagues en matière plastique, présentés dans un même emballage, doivent être classés dans le tarif douanier commun comme suit: 97.03 Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement: B. autres Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juin 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 72 du 22. 7. 1968, p. 1. (3) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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