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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R0524

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


383R0524
Règlement (CEE) n° 524/83 de la Commission du 3 mars 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous- position 84.22 B IV du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 061 du 08/03/1983 p. 0005 - 0006
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 9 p. 266
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 9 p. 266
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 141
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 141




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 524/83 DE LA COMMISSION
du 3 mars 1983
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 84.22 B IV du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'une plate-forme autopropulsée pour la manutention des conteneurs ou des palettes utilisée dans les aéroports pour le chargement et le déchargement des avions. Elle se compose principalement:
- d'un mécanisme de levage consistant en deux plates-formes soutenues par deux supports en diagonale et actionnées par des cylindres hydrauliques. La surface de ces plates-formes est équipée d'un transporteur à courroie et de rouleaux moteurs permettant l'acheminement des conteneurs et des palettes en sens longitudinal et en sens transversal,
- d'un pont de commande,
- d'un moteur à combustion servant à la fois pour actionner les mécanismes de manutention et pour la propulsion,
- d'une boîte de vitesses,
- de freins,
- de vérins, mis en place lors des opérations de manutention;
considérant que le tarif douanier commun repris en annexe du règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3000/82 (3), classe dans la position 87.07 les chariots automobiles des types utilisés dans les aéroports pour le transport sur de courtes distances ou la manutention des marchandises et, dans la position 84.22, les machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention;
considérant que ces deux positions entrent en considération pour le classement de l'engin décrit ci-dessus;
considérant que l'appareil en cause ne sert pas au transport, même sur de courtes distances, des conteneurs ou d'autres marchandises et qu'il est utilisé, après avoir été placé à vide devant l'avion, pour la manutention des conteneurs et palettes lors du chargement ou du déchargement de l'avion;
considérant, de ce fait, qu'il ne s'agit pas d'un chariot automobile muni d'un dispositif élévateur mais d'un appareil autopropulsé de levage, de chargement et de déchargement;
considérant dès lors qu'il y a lieu de classer l'appareil en question dans la sous-position 84.22 B IV du tarif douanier commun;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une plate-forme autopropulsée pour la manutention des conteneurs ou de palettes utilisée dans les aéroports pour le chargement et le déchargement des avions se composant principalement:
- d'un mécanisme de levage consistant en deux plates-formes soutenues par deux supports en diagonale et actionnées par des cylindres hydrauliques. La surface de ces plates-formes est équipée d'un transporteur à courroie et de rouleaux moteurs permettant l'acheminement des conteneurs et des palettes au sens longitudinal et en sens transversal,
- d'un pont de commande,
- d'un moteur à combustion servant à la fois pour actionner les mécanismes de manutention et pour la propulsion,
- d'une boîte de vitesses,
- de freins,
- de vérins stabilisateurs, mis en place lors des opérations de manutention,
doit être classée, à l'intérieur du tarif douanier commun, dans la sous-position:
84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs,
skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléphériques, etc.) à l'exclusion des machines et appareils du no 84.23:
B. autres
IV. non dénommés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 1983.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 318 du 15. 11. 1982, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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