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Législation communautaire en vigueur
Document 383R0269
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
Actes modifiés:
381R2191 (Modification)
383R0269
Règlement (CEE) n° 269/83 de la Commission du 1er février 1983 portant quatrième modification des règlements (CEE) n° 2191/81 et (CEE) n 2192/81 en ce qui concerne les mesures de contrôle liées à l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif ainsi que par l'armée et les unités assimilées des États membres
Journal officiel n° L 031 du 02/02/1983 p. 0005 - 0006 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 27 p. 13 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 27 p. 13 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 236 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 236 CONSLEG - 81R2191 - 01/03/1995 - 28 p.
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 269/83 DE LA COMMISSION du 1er février 1983 portant quatrième modification des règlements (CEE) no 2191/81 et (CEE) no 2192/81 en ce qui concerne les mesures de contrôle liées à l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif ainsi que par l'armée et les unités assimilées des États membres LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 12 para- graphe 3, considérant que les règlements (CEE) no 2191/81 (3) et (CEE) no 2192/81 (4) de la Commission, modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1333/82 (5), déterminent respectivement à leur article 6 et 5 la fréquence des contrôles liés à l'octroi des aides prévues par lesdits règlements; qu'il convient de modifier ces dispositions pour tenir compte des exigences minimales fixées en la matière par la directive 77/435/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, relative aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (6); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 6 du règlement (CEE) no 2191/81 est remplacé par le texte suivant: « Article 6 Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues au présent règlement, notamment par un contrôle des documents commerciaux et de la comptabilité matière du fournisseur. Ces contrôles sont effectués conformément à la directive 77/435/CEE du Conseil (1). Ils communiquent à la Commission: a) dans un délai de trois mois, les modalités du contrôle exercé aux différents stades de la commercialisation du beurre concerné ainsi que les mesures prises conformément à l'article 2 paragraphe 3 sous a); b) avant le 20 de chaque mois, les quantités pour lesquelles au cours du mois précédent: - des bons ont été délivrés, - l'aide a été payée. (1) JO no L 172 du 12. 7. 1977, p. 17. ». Article 2 L'article 5 du règlement (CEE) no 2192/81 est remplacé par le texte suivant: « Article 5 Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues au présent règlement, notamment par un contrôle des documents commerciaux et de la comptabilité matière du fournisseur. Ces contrôles sont effectués conformément à la directive 77/435/CEE du Conseil (1). Ils communiquent à la Commission: a) dans un délai de trois mois, les modalités du contrôle exercé aux différents stades de la commercialisation du beurre concerné ainsi que les mesures prises conformément à l'article 2 paragraphe 3 sous a); b) avant le 20 de chaque mois, les quantités pour lesquelles au cours du mois précédent: - des bons ont été délivrés, - l'aide a été payée. (1) JO no L 172 du 12. 7. 1977, p. 17 ». Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1er février 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1. (3) JO no L 213 du 1. 8. 1981, p. 20. (4) JO no L 213 du 1. 8. 1981, p. 24. (5) JO no L 150 du 29. 5. 1982, p. 78. (6) JO no L 172 du 12. 7. 1977, p. 17.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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