Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383L0091

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
377L0096 (Modification)
372L0462 (Modification)

383L0091
Directive 83/91/CEE du Conseil du 7 février 1983 modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers et la directive 77/96/CEE relative à la recherche de trichines lors des importations en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine
Journal officiel n° L 059 du 05/03/1983 p. 0034 - 0048
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 27 p. 78
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 27 p. 78
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 31
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 31




Texte:

+++++
( 1 ) JO N} C 250 DU 30 . 9 . 1981 , P . 3 ET JO N} C 293 DU 9 . 11 . 1982 , P . 6 .
( 2 ) JO N} C 267 DU 11 . 10 . 1982 , P . 54 .
( 3 ) JO N} C 64 DU 15 . 3 . 1982 , P . 18 .
( 4 ) JO N} L 302 DU 31 . 12 . 1972 , P . 28 .
( 5 ) JO N} L 186 DU 8 . 7 . 1981 , P . 20 .
( 6 ) JO N} 121 DU 29 . 7 . 1964 , P . 1977/64 .
( 7 ) JO N} 121 DU 29 . 7 . 1964 , P . 2012/64 .
( 8 ) JO N} L 26 DU 31 . 7 . 1977 , P . 67 .
( 9 ) JO N} L 302 DU 31 . 12 . 1972 , P . 24 .
DIRECTIVE DU CONSEIL DU 7 FEVRIER 1983 MODIFIANT LA DIRECTIVE 72/462/CEE CONCERNANT LES PROBLEMES SANITAIRES ET DE POLICE SANITAIRE LORS DE L'IMPORTATION D'ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE ET DE VIANDES FRAICHES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ET LA DIRECTIVE 77/96/CEE RELATIVE A LA RECHERCHE DE TRICHINES LORS DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , DES VIANDES FRAICHES PROVENANT D'ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPECE PORCINE ( 83/91/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 72/462/CEE ( 4 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 81/476/CEE ( 5 ) , FIXE DES EXIGENCES SANITAIRES ET DE POLICE SANITAIRE POUR L'IMPORTATION D'ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE ET DE VIANDES FRAICHES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ;
CONSIDERANT QUE LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET LES TECHNIQUES ONT PROGRESSE DEPUIS L'ADOPTION DE LA DIRECTIVE SUSMENTIONNEE ; QU'IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE L'EXPERIENCE ACQUISE AU COURS DES CONTROLES EFFECTUES PAR DES VETERINAIRES DE LA COMMUNAUTE DANS LES PAYS TIERS ; QU'IL EST INDIQUE D'ADAPTER LES REGLES COMMUNAUTAIRES COMPTE TENU DE CETTE EVOLUTION ;
CONSIDERANT QUE , SOUS CERTAINS ASPECTS , LES METHODES DESTINEES A ASSURER LA PROTECTION DE LA QUALITE SANITAIRE DES VIANDES FRAICHES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME ADAPTEES AUX NORMES DE LA COMMUNAUTE GRACE A DES GARANTIES SANITAIRES SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES QUI DEVRAIENT ETRE EXAMINEES DANS CHACUN DES ETABLISSEMENTS ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CONTEXTE DE L'INTERDICTION DES IMPORTATIONS DE BOVINS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ATTEINTS PAR LA FIEVRE CATARRHALE OVINE , IL EST ADMIS A PRESENT QU'UNE PERIODE DE DOUZE MOIS D'ABSENCE DE LA MALADIE EST APPROPRIEE ET QU'ELLE FOURNIRA UNE MEILLEURE GARANTIE POUR LES CHEPTELS DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE LES GARANTIES QUI PEUVENT ETRE RECHERCHEES POUR LES BOVINS DU POINT DE VUE DE LA TUBERCULOSE ET DE LA BRUCELLOSE ET POUR LES PORCINS DU POINT DE VUE DE LA BRUCELLOSE PEUVENT ETRE ADAPTEES AUX NORMES COMMUNAUTAIRES GRACE A DES GARANTIES SUPPLEMENTAIRES OU A DES GARANTIES ALTERNATIVES ;
CONSIDERANT QUE , POUR PREVENIR LA TRANSMISSION DE CERTAINES MALADIES CONTAGIEUSES QUI NE PEUVENT APPARAITRE QUE DU FAIT DE LA PRESENCE DES ANIMAUX , IL Y A LIEU DE PROCEDER AUX CONTROLES DE POLICE SANITAIRE DES L'ARRIVEE , SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE , TANT DES ANIMAUX DESTINES A ETRE IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE QUE DES ANIMAUX QUI Y TRANSITENT ;
CONSIDERANT QU'APRES CE CONTROLE DE POLICE SANITAIRE , LES MESURES A PRENDRE PAR LES ETATS MEMBRES DOIVENT ETRE CLAIREMENT DEFINIES ;
CONSIDERANT QUE , POUR REDUIRE LE NOMBRE DE DOCUMENTS , LE CERTIFICAT SANITAIRE ET LE CERTIFICAT DE POLICE SANITAIRE DOIVENT POUVOIR FIGURER SUR LE MEME FEUILLET AUSSI SOUVENT QUE POSSIBLE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ACTUALISER LES DEFINITIONS RELATIVES AU CHEPTEL INDEMNE DE TUBERCULOSE ET DE BRUCELLOSE ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE PERMETTRE L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES VIANDES FRAICHES D'ONGULIDES ET DE SOLIPEDES SAUVAGES POURRONT ETRE IMPORTEES DANS LA COMMUNAUTE , IL Y A LIEU D'INCLURE LESDITES VIANDES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE 72/462/CEE ;
CONSIDERANT QUE , EN REGLE GENERALE , LES MEMES GARANTIES DE BASE EN MATIERE SANITAIRE ET DE POLICE SANITAIRE DEVRAIENT ETRE EXIGEES TANT DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES QUE DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ; QUE LES ANNEXES TECHNIQUES DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE DU CONSEIL , DU 26 JUIN 1964 , RELATIVE A DES PROBLEMES DE POLICE SANITAIRE EN MATIERE D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES D'ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE ( 6 ) ET DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE DU CONSEIL , DU 26 JUIN 1964 , RELATIVE A DES PROBLEMES SANITAIRES EN MATIERE D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE VIANDES FRAICHES ( 7 ) , MODIFIEES EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 81/476/CEE , DEVRAIENT DONC EGALEMENT ETRE APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ARRETER LA PROCEDURE SELON LAQUELLE PEUVENT ETRE ADAPTEES , EN FONCTION DE L'EVOLUTION DE LA TECHNIQUE ET DE L'EXPERIENCE ACQUISE , LES DISPOSITIONS TECHNIQUES QUI CONCERNENT EN PARTICULIER LES METHODES D'EXAMEN , LES EXIGENCES RELATIVES AUX LABORATOIRES D'EXAMEN ET LES MODALITES DE MARQUAGE DES VIANDES EXAMINEES , QUI FIGURENT AUX ANNEXES DE LA DIRECTIVE 77/96/CEE DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1976 , RELATIVE A LA RECHERCHE DE TRICHINES LORS DES IMPORTATIONS , EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , DES VIANDES FRAICHES PROVENANT D'ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPECE PORCINE ( 8 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 81/476/CEE ; CONSIDERANT QUE , IL EST OPPORTUN DE PROCEDER A LA CORRECTION DE CERTAINES IMPERFECTIONS D'ORDRE TERMINOLOGIQUE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONCORDANCE DES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES , QUI POURRAIENT SUSCITER DES DIFFICULTES DANS L'APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNEES ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
LA DIRECTIVE 72/462/CEE EST MODIFIEE COMME SUIT .
1 . LES ARTICLES 1ER A 28 SONT REMPLACES PAR LES TEXTES SUIVANTS :
" CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
1 . LA PRESENTE DIRECTIVE CONCERNE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS :
- D'ANIMAUX DOMESTIQUES D'ELEVAGE , DE RENTE OU DE BOUCHERIE DES ESPECES BOVINE ET PORCINE ,
- DE VIANDES FRAICHES PROVENANT D'ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPECES BOVINE ( Y COMPRIS LES BUFFLES ) , PORCINE , OVINE ET CAPRINE , AINSI QUE DE SOLIPEDES DOMESTIQUES ,
- POUR LES BESOINS DE L'ARTICLE 3 , DE VIANDES FRAICHES D'ONGULIDES ET DE SOLIPEDES SAUVAGES , POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE DES IMPORTATIONS ADMISSIBLES EN PROVENANCE DE CERTAINS PAYS TIERS D'ORIGINE .
2 . LA PRESENTE DIRECTIVE NE S'APPLIQUE PAS :
A ) AUX ANIMAUX DESTINES EXCLUSIVEMENT AU PACAGE OU AU TRAVAIL , A TITRE TEMPORAIRE , A PROXIMITE DE LA FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE ;
B ) AUX VIANDES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ET DESTINEES A LEUR PROPRE CONSOMMATION , DANS LA MESURE OU LA QUANTITE TRANSPORTEE NE DEPASSE PAS 1 KILOGRAMME PAR PERSONNE ET SOUS RESERVE QU'ELLES PROVIENNENT D'UN PAYS TIERS OU D'UNE PARTIE DE PAYS TIERS FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 ET A PARTIR DUQUEL LES IMPORTATIONS NE SONT PAS INTERDITES , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 28 ;
C ) AUX VIANDES FAISANT L'OBJET DE PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE D'IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL , DANS LA MESURE OU LA QUANTITE EXPEDIEE NE DEPASSE PAS 1 KILOGRAMME , ET SOUS RESERVE QU'ELLES PROVIENNENT D'UN PAYS TIERS OU PARTIE D'UN PAYS TIERS FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 ET A PARTIR DUQUEL LES IMPORTATIONS NE SONT PAS INTERDITES , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 28 ;
D ) AUX VIANDES QUI SE TROUVENT , AU TITRE DE RAVITAILLEMENT DU PERSONNEL ET DES PASSAGERS , A BORD DE MOYENS DE TRANSPORTS EFFECTUANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX .
LORSQUE CES VIANDES OU LES DECHETS DE CUISINE SONT DECHARGES , ILS DOIVENT ETRE DETRUITS . IL EST TOUTEFOIS POSSIBLE DE NE PAS RECOURIR A LA DESTRUCTION , LORSQUE LES VIANDES PASSENT , DIRECTEMENT OU APRES AVOIR ETE PLACEES PROVISOIREMENT SOUS CONTROLE DOUANIER , DE CE MOYEN DE TRANSPORT A UN AUTRE .
ARTICLE 2
AUX FINS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES DEFINITIONS FIGURANT AUX ARTICLES 2 DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE , DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE ET DE LA DIRECTIVE 72/461/CEE DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1972 , RELATIVE A DES PROBLEMES DE POLICE SANITAIRE EN MATIERE D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE VIANDES FRAICHES ( 9 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 81/476/CEE , SONT APPLICABLES EN TANT QUE DE BESOIN .
EN OUTRE , ON ENTEND PAR :
A ) VETERINAIRE OFFICIEL : LE VETERINAIRE DESIGNE PAR L'AUTORITE CENTRALE COMPETENTE D'UN ETAT MEMBRE OU D'UN PAYS TIERS ;
B ) PAYS DESTINATAIRE : L'ETAT MEMBRE A DESTINATION DUQUEL SONT EXPEDIES DES ANIMAUX OU DES VIANDES FRAICHES PROVENANT D'UN PAYS TIERS ;
C ) PAYS TIERS : LE PAYS DANS LEQUEL LES DIRECTIVES 64/432/CEE ET 64/433/CEE NE SONT PAS APPLICABLES ;
D ) IMPORTATION : L'INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D'ANIMAUX OU DE VIANDES FRAICHES PROVENANT DE PAYS TIERS ;
E ) EXPLOITATION : L'ENTREPRISE AGRICOLE , INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE OFFICIELLEMENT CONTROLEE , SITUEE SUR LE TERRITOIRE D'UN PAYS TIERS ET DANS LEQUEL DES ANIMAUX D'ELEVAGE , DE RENTE OU DE BOUCHERIE SONT DETENUS OU SONT ELEVES DE FACON HABITUELLE ;
F ) ZONE INDEMNE D'EPIZOOTIE : ZONE DANS LAQUELLE LES ANIMAUX N'ONT , D'APRES DES CONSTATATIONS OFFICIELLES , ETE ATTEINTS PAR AUCUNE MALADIE CONTAGIEUSE DE LA LISTE ETABLIE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 , DEPUIS UNE PERIODE ET DANS UN RAYON DEFINIS SELON LA MEME PROCEDURE .
ARTICLE 3
1 . IL EST ETABLI PAR LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , UNE LISTE DES PAYS OU DES PARTIES DE PAYS EN PROVENANCE DESQUELS LES ETATS MEMBRES AUTORISENT L'IMPORTATION D'ANIMAUX ET DES VIANDES FRAICHES DES ESPECES BOVINE ET PORCINE , OU BIEN DE L'UNE OU DE PLUSIEURS DE CES CATEGORIES D'ANIMAUX ET DE VIANDES FRAICHES , AINSI QUE DES VIANDES FRAICHES D'ONGULIDES ET DE SOLIPEDES SAUVAGES , COMPTE TENU DE LA SITUATION SANITAIRE DE CES PAYS OU PARTIES DE PAYS . CETTE LISTE PEUT ETRE MODIFIEE OU COMPLETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 .
2 . POUR DECIDER , TANT POUR LES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE QUE POUR LES VIANDES FRAICHES , SI UN PAYS OU UNE PARTIE DE PAYS PEUT FIGURER SUR LA LISTE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , IL EST NOTAMMENT TENU COMPTE :
A ) D'UNE PART , DE L'ETAT SANITAIRE DU BETAIL , DES AUTRES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DU CHEPTEL SAUVAGE DANS LE PAYS TIERS , EU EGARD EN PARTICULIER AUX MALADIES EXOTIQUES DES ANIMAUX ET , D'AUTRE PART , DE LA SITUATION SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT DE CE PAYS , SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LA SANTE DE LA POPULATION ET DU CHEPTEL DES ETATS MEMBRES ;
B ) DE LA REGULARITE ET DE LA RAPIDITE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR CE PAYS ET RELATIVES A LA PRESENCE SUR SON TERRITOIRE DE MALADIES CONTAGIEUSES DES ANIMAUX , NOTAMMENT CELLES MENTIONNEES DANS LES LISTES A ET B DE L'OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES ;
C ) DES REGLEMENTS DE CE PAYS RELATIFS A LA PREVENTION ET A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX ;
D ) DE LA STRUCTURE DES SERVICES VETERINAIRES DE CE PAYS ET DES POUVOIRS DONT CES SERVICES DISPOSENT ;
E ) DE L'ORGANISATION ET DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES CONTAGIEUSES DES ANIMAUX .
3 . LA LISTE VISEE AU PARAGRAPHE 1 ET TOUTES LES MODIFICATIONS QUI Y SONT APPORTEES SONT PUBLIEES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
ARTICLE 4
1 . SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 , IL EST ETABLI UNE OU PLUSIEURS LISTES DES ETABLISSEMENTS EN PROVENANCE DESQUELS LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER L'IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES . CETTE OU CES LISTES PEUVENT ETRE MODIFIEES OU COMPLETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 .
2 . POUR DECIDER SI UN ABATTOIR , UN ATELIER DE DECOUPE OU UN ENTREPOT FRIGORIFIQUE SITUE EN DEHORS D'UN ABATTOIR OU D'UN ATELIER PEUT FIGURER SUR UNE DES LISTES VISEES AU PARAGRAPHE 1 , IL EST NOTAMMENT TENU COMPTE :
A ) DES GARANTIES QUE PEUT OFFRIR LE PAYS TIERS EN CE QUI CONCERNE LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ;
B ) DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PAYS TIERS CONCERNANT L'ADMINISTRATION AUX ANIMAUX DE BOUCHERIE DE TOUTES SUBSTANCES POUVANT AFFECTER LA SALUBRITE DES VIANDES ;
C ) DU RESPECT , DANS CHAQUE CAS PARTICULIER , DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE .
TOUTEFOIS , IL PEUT ETRE DEROGE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 , AU POINT 13 SOUS C ) DEUXIEME , TROISIEME ET QUATRIEME TIRETS , AUX POINTS 24 ET 41 C DE LADITE ANNEXE , SI LE PAYS TIERS INTERESSE FOURNIT DES GARANTIES SIMILAIRES ; DANS CE CAS , DES CONDITIONS SANITAIRES AU MOINS EQUIVALENTES A CELLES DE LADITE ANNEXE SONT FIXEES , CAS PAR CAS , CONFORMEMENT A LA MEME PROCEDURE ;
D ) DE L'ORGANISATION DU OU DES SERVICES D'INSPECTION DES VIANDES DU PAYS TIERS OU D'UNE PARTIE DE CE PAYS , DES POUVOIRS DONT CE OU CES SERVICES DISPOSENT ET DE LA SURVEILLANCE DONT ILS FONT L'OBJET .
3 . L'INSCRIPTION SUR LA OU LES LISTES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUT INTERVENIR QUE SI , D'UNE PART , L'ABATTOIR , L'ATELIER DE DECOUPE OU L'ENTREPOT FRIGORIFIQUE SITUE EN DEHORS D'UN ABATTOIR OU D'UN ATELIER DE DECOUPE , QUI EN FAIT L'OBJET , EST SITUE DANS UN PAYS TIERS OU UNE PARTIE DE PAYS FIGURANT SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , ET SI , D'AUTRE PART , IL A ETE AGREE OFFICIELLEMENT POUR LES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DU PAYS TIERS . CET AGREMENT EST SUBORDONNE AU RESPECT DES CONDITIONS SUIVANTES :
A ) CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE ;
B ) SURVEILLANCE EN PERMANENCE PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL DU PAYS TIERS .
4 . LA OU LES LISTES VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET TOUTES LES MODIFICATIONS QUI Y SONT APPORTEES SONT PUBLIEES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
ARTICLE 5
DES CONTROLES SONT EFFECTUES SUR PLACE PAR DES EXPERTS VETERINAIRES DES ETATS MEMBRES ET DE LA COMMISSION POUR VERIFIER SI LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ET NOTAMMENT CELLES DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHES 2 ET 3 , SONT EFFECTIVEMENT APPLIQUEES .
SI , PENDANT LE DEROULEMENT D'UNE INSPECTION EFFECTUEE EN APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , DES FAITS GRAVES SONT RELEVES A L'ENCONTRE D'UN ETABLISSEMENT AGREE , LA COMMISSION EN INFORME IMMEDIATEMENT LES ETATS MEMBRES ET ARRETE AUSSITOT UNE DECISION COMPORTANT LA SUSPENSION PROVISOIRE DE L'AGREMENT . UNE DECISION FINALE EST PRISE A CET EGARD SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 .
LES EXPERTS DES ETATS MEMBRES CHARGES DE CES CONTROLES SONT DESIGNES PAR LA COMMISSION SUR PROPOSITION DES ETATS MEMBRES .
CES CONTROLES SONT EFFECTUES POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE QUI PREND EN CHARGE LES FRAIS CORRESPONDANTS .
LA PERIODICITE ET LES MODALITES DE CES CONTROLES SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 .
CHAPITRE II
IMPORTATION DES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE
ARTICLE 6
NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , LES ETATS MEMBRES N'AUTORISENT L'IMPORTATION DES ANIMAUX VISES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE QU'EN PROVENANCE DE PAYS TIERS :
A ) INDEMNES DE CELLES DES MALADIES AUXQUELLES LES ANIMAUX SONT RECEPTIFS :
- DEPUIS DOUZE MOIS , POUR LA PESTE BOVINE , LA FIEVRE APHTEUSE A VIRUS EXOTIQUE , LA PERIPNEUMONIE CONTAGIEUSE DES BOVINS , LA FIEVRE CATARRHALE OVINE , LA PESTE PORCINE AFRICAINE ET LA PARALYSIE CONTAGIEUSE DES PORCS ( MALADIE DE TESCHEN ) ,
- DEPUIS SIX MOIS , POUR LA STOMATITE VESICULEUSE CONTAGIEUSE ;
B ) DANS LESQUELS IL N'A PAS ETE PROCEDE DEPUIS DOUZE MOIS A DES VACCINATIONS CONTRE LES MALADIES VISEES SOUS A ) PREMIER TIRET AUXQUELLES CES ANIMAUX SONT RECEPTIFS .
ARTICLE 7
IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 , QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 SOUS A ) NE S'APPLIQUENT QU'A UNE PARTIE DU TERRITOIRE D'UN PAYS TIERS .
SELON LA MEME PROCEDURE , PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 SOUS B ) , L'IMPORTATION D'ANIMAUX VISES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE PEUT ETRE ADMISE , A CERTAINES CONDITIONS , EN PROVENANCE DE PAYS TIERS OU DE PARTIES DE CES PAYS OU IL EST PROCEDE A DES VACCINATIONS CONTRE UNE OU PLUSIEURS DES MALADIES VISEES A L'ARTICLE 6 SOUS A ) PREMIER TIRET .
ARTICLE 8
1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 ET 7 , LES ETATS MEMBRES N'AUTORISENT L'IMPORTATION DES ANIMAUX VISES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE EN PROVENANCE D'UN PAYS TIERS QUE LORSQUE CEUX-CI REPONDENT AUX CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE ARRETEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE CE PAYS TIERS , SELON L'ESPECE ET LA DESTINATION DES ANIMAUX .
2 . IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 , DE LIMITER LES AUTORISATIONS A DES ESPECES PARTICULIERES , A DES ANIMAUX DE BOUCHERIE , D'ELEVAGE OU DE RENTE OU A DES ANIMAUX DESTINES A DES USAGES PARTICULIERS , AINSI QUE D'APPLIQUER , APRES L'IMPORTATION , TOUTES MESURES DE POLICE SANITAIRE NECESSAIRES .
S'AGISSANT DES ANIMAUX D'ELEVAGE ET DE RENTE , LES EXIGENCES PREVUES AU TITRE DU PRESENT PARAGRAPHE PEUVENT ETRE DIFFERENTES SELON LES ETATS MEMBRES , POUR TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES DONT ILS BENEFICIENT DANS LE CADRE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .
3 . EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DES CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 , POUR LA TUBERCULOSE DES BOVINS AINSI QUE LA BRUCELLOSE DES BOVINS ET LA BRUCELLOSE DES PORCINS , SONT APPLICABLES , COMME BASE DE REFERENCE , LES NORMES FIXEES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ANNEXE A DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE . IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 ET , CAS PAR CAS , DE DEROGER A CES DISPOSITIONS SI LE PAYS TIERS INTERESSE FOURNIT DES GARANTIES SANITAIRES SIMILAIRES ; DANS CE CAS , DES CONDITIONS SANITAIRES AU MOINS EQUIVALENTES A CELLES DE L'ANNEXE A PRECITEE SONT FIXEES CONFORMEMENT A LADITE PROCEDURE , AFIN DE PERMETTRE L'ENTREE DES ANIMAUX CONSIDERES DANS LES TROUPEAUX DE LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 9
LORSQU'UN ETAT MEMBRE ESTIME QUE LES VACCINS ANTIAPHTEUX UTILISES DANS UN PAYS TIERS CONTRE LES TYPES DE VIRUS A , O OU C PRESENTENT CERTAINES DEFICIENCES , IL INTERDIT L'INTRODUCTION SUR SON TERRITOIRE DES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE PROVENANT DU PAYS TIERS INTERESSE . IL INFORME DANS LES MEILLEURS DELAIS LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA DECISION QU'IL A PRISE ET EN PRECISE LES MOTIFS . LE COMITE VETERINAIRE PERMANENT SE REUNIT DANS LES PLUS BREFS DELAIS APRES CETTE NOTIFICATION . UNE DECISION EST PRISE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 .
ARTICLE 10
LES ETATS MEMBRES N'AUTORISENT L'IMPORTATION D'ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE QUE LORSQUE , AVANT LE JOUR DE LEUR CHARGEMENT EN VUE DE L'EXPEDITION VERS LE PAYS DESTINATAIRE , CES ANIMAUX ONT SEJOURNE SANS INTERRUPTION SUR LE TERRITOIRE OU PARTIE DU TERRITOIRE D'UN PAYS TIERS FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 :
A ) POUR DES ANIMAUX D'ELEVAGE OU DE RENTE , DEPUIS AU MOINS SIX MOIS ;
B ) POUR DES ANIMAUX DE BOUCHERIE , DEPUIS AU MOINS TROIS MOIS .
LORSQU'IL S'AGIT D'ANIMAUX AGES RESPECTIVEMENT DE MOINS DE 6 OU 3 MOIS , CE SEJOUR EST IMPOSE A COMPTER DE LEUR NAISSANCE .
ARTICLE 11
1 . LES ETATS MEMBRES N'AUTORISENT L'IMPORTATION DES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE QUE SUR PRESENTATION D'UN CERTIFICAT ETABLI PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL DU PAYS TIERS EXPORTATEUR .
LE CERTIFICAT DOIT :
A ) ETRE DELIVRE LE JOUR DU CHARGEMENT DES ANIMAUX EN VUE DE L'EXPEDITION VERS LE PAYS DESTINATAIRE ;
B ) ETRE REDIGE AU MOINS DANS L'UNE DES LANGUES OFFICIELLES DU PAYS DESTINATAIRE ET DANS L'UNE DE CELLES DU PAYS OU S'EFFECTUE LE CONTROLE A L'IMPORTATION PREVUE A L'ARTICLE 12 ;
C ) ACCOMPAGNER LES ANIMAUX DANS SON EXEMPLAIRE ORIGINAL ;
D ) ATTESTER QUE LES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE REPONDENT AUX CONDITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ET A CELLES FIXEES EN APPLICATION DE CELLE-CI POUR L'IMPORTATION EN PROVENANCE DU PAYS TIERS ;
E ) COMPORTER UN SEUL FEUILLET ;
F ) ETRE PREVU POUR UN SEUL DESTINATAIRE .
2 . CE CERTIFICAT DOIT ETRE CONFORME A UN MODELE ETABLI SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 .
ARTICLE 12
1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE , DES LEUR ARRIVEE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE , LES ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPECES BOVINE ET PORCINE SOIENT SOUMIS A UN CONTROLE SANITAIRE EFFECTUE PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL , QUEL QUE SOIT LE REGIME DOUANIER SOUS LEQUEL ILS SONT DECLARES .
2 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A INTERDIRE LA CIRCULATION DANS LA COMMUNAUTE D'ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE LORSQU'IL EST CONSTATE , LORS DU CONTROLE PREVU AU PARAGRAPHE 1 , QUE :
- LES ANIMAUX NE PROVIENNENT PAS DU TERRITOIRE OU D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE D'UN PAYS TIERS INSCRIT SUR LA LISTE ETABLIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 ,
- LES ANIMAUX SONT ATTEINTS , SUSPECTS D'ETRE ATTEINTS OU CONTAMINES PAR UNE MALADIE CONTAGIEUSE ,
- LES CONDITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ET LES ANNEXES A A D DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE N'ONT PAS ETE RESPECTEES PAR LE PAYS TIERS EXPORTATEUR ,
- LE CERTIFICAT QUI ACCOMPAGNE LES ANIMAUX NE REPOND PAS AUX CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 11 .
3 . L'ETAT MEMBRE QUI A PROCEDE AU CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 1 PREND TOUTES LES MESURES QU'IL ESTIME NECESSAIRES , ET NOTAMMENT :
A ) - LA MISE EN QUARANTAINE SI LES ANIMAUX SONT SUSPECTS D'ETRE ATTEINTS OU CONTAMINES PAR UNE MALADIE CONTAGIEUSE ,
- DANS LE CAS PREVU AU PARAGRAPHE 2 QUATRIEME TIRET , A LA DEMANDE DE L'EXPORTATEUR , DU DESTINATAIRE OU DE LEUR MANDATAIRE , LE MAINTIEN SOUS CONTROLE EN ATTENDANT LA REGULARISATION DU CERTIFICAT ;
B ) LE REFOULEMENT DES ANIMAUX QUI NE PEUVENT ETRE ADMIS A LA CIRCULATION CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 , LORSQUES DES CONSIDERATIONS DE POLICE SANITAIRE NE S'Y OPPOSENT PAS .
LORSQU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE REFOULER LES ANIMAUX , L'AUTORITE COMPETENTE ORDONNE LEUR ABATTAGE DANS UN LIEU DESIGNE A CETTE FIN OU LEUR MISE A MORT ;
C ) LA MISE A MORT ET LA DESTRUCTION DE L'ENSEMBLE DES ANIMAUX DU LOT EN CAUSE LORSQUE LEDIT CONTROLE PERMET DE CONSTATER OU DE SUSPECTER L'UNE DES MALADIES EPIZOOTIQUES DONT LA LISTE EST ETABLIE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 .
4 . LE CERTIFICAT QUI ACCOMPAGNE LES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE LORS DE LEUR IMPORTATION DOIT , A LA SUITE DU CONTROLE SANITAIRE ( CONTROLE A L'IMPORTATION ) , ETRE REVETU D'UNE MENTION FAISANT APPARAITRE CLAIREMENT QUE LES ANIMAUX ONT ETE ADMIS OU REFUSES .
5 . AU COURS DE L'ACHEMINEMENT A TRAVERS LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE VERS L'ETAT MEMBRE DESTINATAIRE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT APPLIQUER LES MESURES DE POLICE SANITAIRE VISEES AU PARAGRAPHE 3 SOUS A ) PREMIER TIRET ET SOUS C ) SI LES ANIMAUX SONT ATTEINTS , SUSPECTS D'ETRE ATTEINTS OU CONTAMINES PAR UNE MALADIE CONTAGIEUSE .
6 . LES ANIMAUX DONT L'IMPORTATION A ETE AUTORISEE ET QUI NE SONT PAS DESTINES A L'ETAT MEMBRE AYANT EFFECTUE LE CONTROLE A L'IMPORTATION PREVU AU PARAGRAPHE 1 DOIVENT ETRE ACHEMINES VERS LE PAYS DESTINATAIRE SOUS CONTROLE DOUANIER SANS RUPTURE DE CHARGE .
7 . LES ANIMAUX QUI ONT SATISFAIT AU CONTROLE A L'IMPORTATION PREVU AU PARAGRAPHE 1 SONT SOUMIS DANS LE PAYS DESTINATAIRE AUX CONTROLES COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES EN VUE DE VERIFIER SI LES PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , Y COMPRIS LES CONDITIONS PARTICULIERES DEFINIES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 , ONT ETE RESPECTEES .
CES CONTROLES PEUVENT ETRE EFFECTUES SOIT A LA FRONTIERE , SOIT EN TOUT AUTRE POINT DESIGNE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DU PAYS DESTINATAIRE , SOIT A L'UNE ET A L'AUTRE .
8 . TOUS LES FRAIS OCCASIONNES PAR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , Y COMPRIS L'ABATTAGE , LA MISE A MORT ET LA DESTRUCTION DES ANIMAUX , SONT A CHARGE DE L'EXPEDITEUR , DU DESTINATAIRE OU DE LEUR MANDATAIRE SANS INDEMNISATION DE L'ETAT .
ARTICLE 13
DES LEUR ARRIVEE DANS LE PAYS DESTINATAIRE , LES ANIMAUX DE BOUCHERIE DOIVENT ETRE CONDUITS DIRECTEMENT DANS UN ABATTOIR ET , CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE LA POLICE SANITAIRE , ETRE ABATTUS AU PLUS TARD DANS LES TROIS JOURS OUVRABLES SUIVANT LEUR ENTREE DANS CET ABATTOIR .
SANS PREJUDICE DES CONDITIONS PARTICULIERES EVENTUELLEMENT FIXEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 , L'AUTORITE COMPETENTE DU PAYS DESTINATAIRE PEUT , EN RAISON D'EXIGENCES DE LA POLICE SANITAIRE , DESIGNER L'ABATTOIR VERS LEQUEL CES ANIMAUX DOIVENT ETRE ACHEMINES .
CHAPITRE III
IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES
ARTICLE 14
1 . LES VIANDES FRAICHES DOIVENT PROVENIR D'ANIMAUX AYANT SEJOURNE SUR LE TERRITOIRE OU LA PARTIE DE TERRITOIRE D'UN PAYS FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 AU MOINS PENDANT LES TROIS MOIS PRECEDANT LEUR ABATTAGE OU DEPUIS LEUR NAISSANCE S'IL S'AGIT D'ANIMAUX AGES DE MOINS DE 3 MOIS .
2 . NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , LES ETATS MEMBRES N'AUTORISENT L'IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES QU'EN PROVENANCE DE PAYS TIERS :
A ) INDEMNES DEPUIS 12 MOIS DE CELLES DES MALADIES SUIVANTES AUXQUELLES LES ANIMAUX DONT PROVIENNENT CES VIANDES SONT RECEPTIFS : PESTE BOVINE , FIEVRE APHTEUSE A VIRUS EXOTIQUE , PESTE PORCINE AFRICAINE , PARALYSIE CONTAGIEUSE DES PORCS ( MALADIE DE TESCHEN ) ;
B ) DANS LESQUELS IL N'A PAS ETE PROCEDE DEPUIS 12 MOIS A DES VACCINATIONS CONTRE LES MALADIES VISEES SOUS A ) AUXQUELLES LES ANIMAUX DONT PROVIENNENT CES VIANDES SONT RECEPTIFS .
ARTICLE 15
IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 , QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) NE S'APPLIQUENT QU'A UNE PARTIE DU TERRITOIRE D'UN PAYS TIERS .
SELON LA MEME PROCEDURE , PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) , L'IMPORATION DE VIANDES FRAICHES PEUT ETRE ADMISE , A CERTAINES CONDITIONS , EN PROVENANCE D'UN PAYS TIERS OU D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE CE PAYS , OU IL EST PROCEDE A DES VACCINATIONS CONTRE UNE OU PLUSIEURS DES MALADIES VISEES A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) .
ARTICLE 16
SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 14 ET 15 , LES ETATS MEMBRES N'AUTORISENT L'IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES EN PROVENANCE D'UN PAYS TIERS QUE LORSQUE CELLES-CI REPONDENT AUX CONDITIONS SANITAIRES ET DE POLICE SANITAIRE ARRETEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 POUR LES IMPORTATIONS DE VIANDES FRAICHES EN PROVENANCE DE CE PAYS TIERS , SELON L'ESPECE ANIMALE .
ARTICLE 17
1 . LES ETATS MEMBRES N'AUTORISENT L'IMPORTATION DE VIANDES FRAICHES EN CARCASSES , EVENTUELLEMENT DIVISEES EN DEMIS POUR LES PORCINS , EN DEMIS OU EN QUARTIERS POUR LES BOVINS ET LES SOLIPEDES , QUE S'IL EST POSSIBLE DE RECONSTITUER LA CARCASSE DE CHAQUE ANIMAL .
2 . CETTE IMPORTATION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS SUIVANTES :
LES VIANDES FRAICHES DOIVENT :
A ) AVOIR ETE OBTENUES DANS UN ABATTOIR FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ;
B ) PROVENIR D'UN ANIMAL DE BOUCHERIE QUI , CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE V DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE , A FAIT L'OBJET D'UNE INSPECTION ANTE-MORTEM ASSUREE PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL ET A ETE CONSIDERE APTE A L'ABATTAGE SELON LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , EN VUE DE L'EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE ;
C ) AVOIR ETE TRAITEES DANS DES CONDITIONS D'HYGIENE CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE VI DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE ;
D ) AVOIR ETE SOUMISES , CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE VII DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE , A UNE INSPECTION POST-MORTEM SOUS LA RESPONSABILITE ET LE CONTROLE DIRECT D'UN VETERINAIRE OFFICIEL ET N'AVOIR PRESENTE AUCUNE ALTERATION , A L'EXCEPTION DES LESIONS TRAUMATIQUES SURVENUES PEU AVANT L'ABATTAGE , DE MALFORMATIONS OU D'ALTERATIONS LOCALISEES , POUR AUTANT QU'IL SOIT CONSTATE , AU BESOIN PAR DES EXAMENS DE LABORATOIRE APPROPRIES , QU'ELLES NE RENDENT PAS LA CARCASSE ET LES ABATS CORRESPONDANTS IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE OU DANGEREUX POUR LA SANTE HUMAINE ;
E ) ETRE MUNIES D'UNE MARQUE DE SALUBRITE A DEFINIR SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 ;
F ) AVOIR ETE ENTREPOSEES , APRES L'INSPECTION POST-MORTEM EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PREVUES SOUS D ) , DANS DES CONDITIONS D'HYGIENE SATISFAISANTES ET CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE XIII DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE , DANS DES ETABLISSEMENTS ;
G ) AVOIR ETE TRANSPORTEES CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE XIV DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE ET MANIPULEES DANS DES CONDITIONS D'HYGIENE SATISFAISANTES .
3 . POUR PROCEDER A L'INSPECTION POST-MORTEM VISEE AU PARAGRAPHE 2 SOUS D ) , POUR VERIFIER LA CONFORMITE AUX CONDITIONS D'HYGIENE VISEES AU PARAGRAPHE 2 SOUS C ) ET POUR CONTROLER LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L'ANNEXE I CHAPITRE XIII DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE , LE VETERINAIRE OFFICIEL PEUT ETRE AIDE PAR DES ASSISTANTS PLACES SOUS SA RESPONSABILITE .
CES AUXILIAIRES DOIVENT :
A ) ETRE DESIGNES PAR L'AUTORITE CENTRALE COMPETENTE DU PAYS EXPEDITEUR , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR ;
B ) AVOIR UNE FORMATION APPROPRIEE ;
C ) POSSEDER UN STATUT GARANTISSANT LEUR INDEPENDANCE VIS-A-VIS DES RESPONSABLES DES ETABLISSEMENTS ;
D ) N'AVOIR AUCUN POUVOIR DE DECISION SUR LE RESULTAT FINAL DE L'INSPECTION DE SALUBRITE .
ARTICLE 18
1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PERMETTRE LES IMPORTATIONS :
A ) DE DEMI-CARCASSES , DE DEMI-CARCASSES DECOUPEES EN UN MAXIMUM DE TROIS MORCEAUX DE GROS , DE QUARTIERS SEPARES OU D'ABATS SATISFAISANT AUX CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHES 2 ET 3 ET PROVENANT D'ABATTOIRS DESIGNES A CETTE FIN SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 ;
B ) DE MORCEAUX PLUS PETITS QUE LES QUARTIERS OU DE VIANDES DESOSSEES PROVENANT D'ATELIERS DE DECOUPE CONTROLES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 ET AGREES A CETTE FIN SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 . CES VIANDES DOIVENT , OUTRE LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHES 2 ET 3 , REPONDRE AU MOINS AUX PRESCRIPTIONS SUIVANTES :
I ) AVOIR ETE DECOUPEES ET OBTENUES , DANS LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L'ANNEXE I CHAPITRE VIII DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE ;
II ) AVOIR ETE SOUMISES AU CONTROLE ASSURE PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ANNEXE I CHAPITRE IX DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE ;
III ) REPONDRE , QUANT A LEUR EMBALLAGE , AUX PRESCRIPTIONS DE L'ANNEXE I CHAPITRE XI DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE ;
IV ) FAIRE L'OBJET DE TOUS CONTROLES , EFFECTUES PAR DES VETERINAIRES DE LA COMMUNAUTE , PERMETTANT DE S'ASSURER QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES ONT ETE RESPECTEES ;
V ) EN CE QUI CONCERNE LES VIANDES FRAICHES DE SOLIPEDES , FAIRE L'OBJET DE LA PART DU PAYS DESTINATAIRE DE CONTROLES EN VUE DE RESTRICTIONS EVENTUELLES A APPORTER A LEUR UTILISATION .
2 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 20 SOUS K ) , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PERMETTRE LES IMPORTATIONS SUR LEUR TERRITOIRE DES MUSCLES MASSETERS ET DE CERVELLES , A LA CONDITION QU'ILS REPONDENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 ET DU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) POINT III ) , IV ) ET V ) DU PRESENT ARTICLE .
3 . SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 , IL PEUT ETRE DECIDE QUE , DANS LES ETABLISSEMENTS SPECIALEMENT DESIGNES POUR CETTE TACHE , LA DECOUPE A CHAUD DE LA VIANDE PEUT ETRE ADMISE DANS DES CONDITIONS PARTICULIERES AUTRES QUE CELLES FIXEES A L'ANNEXE I CHAPITRE VIII POINT 45 SOUS C ) DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE .
ARTICLE 19
LES ARTICLES 17 ET 18 NE S'APPLIQUENT PAS :
A ) AUX VIANDES FRAICHES QUI SONT IMPORTEES AVEC L'AUTORISATION DU PAYS DESTINATAIRE POUR DES USAGES AUTRES QUE L'ALIMENTATION HUMAINE ;
B ) AUX VIANDES FRAICHES DESTINEES A DES EXPOSITIONS ET A DES ETUDES PARTICULIERES OU A DES ANALYSES , DANS LA MESURE OU LE CONTROLE OFFICIEL PERMET DE S'ASSURER QUE CES VIANDES NE SONT PAS LIVREES A L'ALIMENTATION HUMAINE ET QUE , LORSQUE L'EXPOSITION EST TERMINEE OU LORSQUE LES ETUDES PARTICULIERES OU L'ANALYSE ONT ETE EFFECTUEES , CES VIANDES , A L'EXCEPTION DES QUANTITES UTILISEES LORS DE L'ANALYSE , SONT RETIREES DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE OU DETRUITES .
DANS CE CAS ET DANS LE CAS VISE SOUS A ) , LE PAYS DESTINATAIRE VEILLE A CE QUE LES VIANDES EN QUESTION NE PUISSENT ETRE AFFECTEES A DES USAGES AUTRES QUE CEUX POUR LESQUELS ELLES ONT ETE INTRODUITES SUR SON TERRITOIRE ;
C ) AUX VIANDES FRAICHES DESTINEES EXCLUSIVEMENT A L'APPROVISIONNEMENT DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES , SOUS RESERVE D'APPROBATION SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 ET POUR AUTANT QUE CES VIANDES PROVIENNENT DE PAYS FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 ET QUE LES DISPOSITIONS DE POLICE SANITAIRE SOIENT RESPECTEES . LES ETATS MEMBRES , SUR LE TERRITOIRE DESQUELS SE TROUVENT LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN CAUSE , VEILLENT A CE QUE CES VIANDES NE SOIENT PAS MISES EN LIBRE CIRCULATION .
ARTICLE 20
LES ETATS MEMBRES INTERDISENT L'IMPORTATION DE :
A ) VIANDES FRAICHES PROVENANT DE VERRATS ET DE PORCS CRYPTORCHIDES ;
B ) VIANDES FRAICHES
I ) PROVENANT D'ANIMAUX AUXQUELS ONT ETE ADMINISTRES DES STILBENES , DES DERIVES DE STILBENES , LEURS SELS ET LEURS ESTERS , AINSI QUE DES SUBSTANCES A ACTION THYREOSTATIQUE , AINSI QUE LES VIANDES CONTENANT DES RESIDUS DE CES SUBSTANCES ;
II ) CONTENANT DES RESIDUS D'AUTRES SUBSTANCES A ACTION HORMONALE , D'ANTIBIOTIQUE , D'ANTIMOINE , D'ARSENIC , DE PESTICIDES OU D'AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES OU SUSCEPTIBLES DE RENDRE EVENTUELLEMENT LA CONSOMMATION DE VIANDES FRAICHES DANGEREUSE OU NOCIVE POUR LA SANTE HUMAINE , DANS LA MESURE OU CES RESIDUS DEPASSENT LES LIMITES DE TOLERANCE ADMISES .
LES TOLERANCES ADMISES SONT FIXEES PAR LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ET PEUVENT ETRE MODIFIEES ULTERIEUREMENT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 ;
C ) VIANDES FRAICHES TRAITEES AUX RADIATIONS IONISANTES OU ULTRAVIOLETTES AINSI QUE LES VIANDES FRAICHES PROVENANT D'ANIMAUX AUXQUELS ONT ETE ADMINISTRES DES ATTENDRISSEURS OU D'AUTRES PRODUITS SUSCEPTIBLES D'EN ALTERER LA COMPOSITION OU LES CARACTERES ORGANOLEPTIQUES ;
D ) VIANDES FRAICHES AUXQUELLES ONT ETE AJOUTEES DES SUBSTANCES AUTRES QUE CELLES PREVUES A L'ANNEXE I CHAPITRE X POINT 57 DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE , POUR LE MARQUAGE DE SALUBRITE ;
E ) VIANDES FRAICHES PROVENANT D'ANIMAUX CHEZ LESQUELS IL A ETE CONSTATE UNE FORME QUELCONQUE DE TUBERCULOSE ET LES VIANDES FRAICHES D'ANIMAUX CHEZ LESQUELS ONT ETE CONSTATEES , APRES ABATTAGE , UNE FORME QUELCONQUE DE TUBERCULOSE OU LA PRESENCE D'UN OU DE PLUSIEURS CYSTICERCUS BOVIS OU DE CYSTICERCUS CELLULOSAE , VIVANTS OU MORTS , OU LA PRESENCE DE TRICHINES POUR LES ANIMAUX DE L'ESPECE PORCINE ;
F ) VIANDES FRAICHES PROVENANT D'ANIMAUX ABATTUS TROP JEUNES ;
G ) PARTIES DE LA CARCASSE OU ABATS PRESENTANT DES LESIONS TRAUMATIQUES SURVENUES PEU AVANT L'ABATTAGE , DES MALFORMATIONS OU DES ALTERATIONS VISEES A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 SOUS D ) ;
H ) SANG ;
I ) VIANDES HACHEES , VIANDES MORCELEES D'UNE MANIERE ANALOGUE ET VIANDES SEPAREES MECANIQUEMENT ;
J ) LES VIANDES FRAICHES EN MORCEAUX DE MOINS DE 100 GRAMMES ;
K ) LES TETES DE BOEUFS AINSI QUE LES PARTIES DE LA MUSCULATURE ET D'AUTRES TISSUS DE LA TETE A L'EXCLUSION DE LA LANGUE ET DE LA CERVELLE .
ARTICLE 21
SONT ETABLIES PAR LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , UNE METHODE ET LES MODALITES NECESSAIRES POUR REVELER LA PRESENCE DE TRICHINES DANS LES VIANDES FRAICHES D'ANIMAUX DE L'ESPECE PORCINE .
ARTICLE 22
1 . LES ETATS MEMBRES N'AUTORISENT L'IMPORTATION DE VIANDES FRAICHES QUE SUR PRESENTATION D'UN CERTIFICAT SANITAIRE ET D'UN CERTIFICAT DE SALUBRITE ETABLIS PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL DU PAYS TIERS EXPORTATEUR .
CES CERTIFICATS DOIVENT :
A ) ETRE REDIGES AU MOINS DANS L'UNE DES LANGUES OFFICIELLES DU PAYS DESTINATAIRE ET DANS L'UNE DE CELLES DU PAYS OU S'EFFECTUENT LES CONTROLES A L'IMPORTATION PREVUS AUX ARTICLES 23 ET 24 ;
B ) ACCOMPAGNER LES VIANDES FRAICHES DANS LEUR EXEMPLAIRE ORIGINAL ;
C ) COMPORTER UN SEUL FEUILLET ;
D ) ETRE PREVUS POUR UN SEUL DESTINATAIRE .
LE CERTIFICAT SANITAIRE DOIT ATTESTER QUE LES VIANDES FRAICHES REPONDENT AUX EXIGENCES SANITAIRES PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ET A CELLES FIXEES EN APPLICATION DE CELLE-CI POUR L'IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES EN PROVENANCE DU PAYS TIERS .
2 . CE CERTIFICAT DOIT ETRE CONFORME A UN MODELE ETABLI SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 .
IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA MEME PROCEDURE , CAS PAR CAS , QUE LE CERTIFICAT SANITAIRE ET LE CERTIFICAT DE SALUBRITE CONSTITUENT UN SEUL FEUILLET .
3 . LE CERTIFICAT DE SALUBRITE DOIT CORRESPONDRE , DANS SA PRESENTATION ET SON CONTENU , AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE A ET ETRE DELIVRE LE JOUR DU CHARGEMENT DES VIANDES FRAICHES EN VUE DE L'EXPEDITION VERS LE PAYS DESTINATAIRE .
ARTICLE 23
1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES VIANDES FRAICHES SOIENT SOUMISES , SANS DELAI , DES LEUR ARRIVEE SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE , A UN CONTROLE SANITAIRE EFFECTUE PAR L'AUTORITE COMPETENTE , QUEL QUE SOIT LE REGIME DOUANIER SOUS LEQUEL ELLES SONT DECLAREES .
SONT ARRETEES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 , LES MODALITES D'APPLICATION NECESSAIRES POUR ASSURER L'EXECUTION UNIFORME DES CONTROLES VISES AU PREMIER ALINEA .
2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 , LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE L'IMPORTATION SOIT INTERDITE LORSQUE CE CONTROLE REVELE QUE :
- CES VIANDES NE PROVIENNENT PAS DU TERRITOIRE OU D'UNE PARTIE DE TERRITOIRE D'UN PAYS TIERS INSCRIT SUR LA LISTE ETABLIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 ,
- CES VIANDES PROVIENNENT DU TERRITOIRE OU D'UNE PARTIE DE TERRITOIRE D'UN PAYS TIERS EN PROVENANCE DUQUEL LES IMPORTATIONS SONT INTERDITES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 14 ET 28 ,
- LE CERTIFICAT SANITAIRE QUI ACCOMPAGNE CES VIANDES N'EST PAS CONFORME AUX CONDITIONS FIXEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 22 PARAGRAPHES 1 ET 2 .
3 . LES ETATS MEMBRES AUTORISENT LE TRANSPORT DE VIANDES FRAICHES PROVENANT D'UN PAYS TIERS VERS UN AUTRE PAYS TIERS SOUS RESERVE QUE :
A ) L'INTERESSE FOURNISSE LA PREUVE QUE LE PREMIER PAYS TIERS VERS LEQUEL LES VIANDES SONT ACHEMINEES , APRES TRANSIT A TRAVERS LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE , S'ENGAGE A NE REFOULER OU REEXPEDIER EN AUCUN CAS VERS CETTE DERNIERE LES VIANDES DONT IL AUTORISE L'IMPORTATION OU LE TRANSIT ;
B ) CE TRANSPORT SOIT AUTORISE AUPARAVANT PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST EFFECTUE LE CONTROLE SANITAIRE A L'IMPORTATION ;
C ) CE TRANSPORT SOIT EFFECTUE SANS RUPTURE DE CHARGE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE SOUS CONTROLE DES AUTORITES COMPETENTES EN VEHICULES OU CONTENEURS SCELLES PAR LES AUTORITES COMPETENTES ; LES SEULES MANIPULATIONS AUTORISEES AU COURS DE CE TRANSPORT SONT CELLES EFFECTUEES RESPECTIVEMENT AU POINT D'ENTREE DANS LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE OU DE SORTIE DE CELUI-CI POUR LE TRANSBORDEMENT DIRECT D'UN NAVIRE OU D'UN AERONEF A TOUT AUTRE MOYEN DE TRANSPORT OU INVERSEMENT .
4 . TOUS LES FRAIS OCCASIONNES PAR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT A CHARGE DE L'EXPEDITEUR , DU DESTINATAIRE OU DE LEUR MANDATAIRE SANS INDEMNISATION DE L'ETAT .
ARTICLE 24
1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE CHAQUE LOT DE VIANDES FRAICHES SOIT SOUMIS A UN CONTROLE DE SALUBRITE AVANT LA MISE EN CONSOMMATION SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE AINSI QU'A UN CONTROLE SANITAIRE EFFECTUE PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL .
LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES IMPORTATEURS SOIENT TENUS D'AVISER AU MOINS DEUX JOURS OUVRABLES A L'AVANCE LE SERVICE LOCAL CHARGE DU CONTROLE A L'IMPORTATION DU POSTE OU LES VIANDES FRAICHES SERONT PRESENTEES AU CONTROLE EN PRECISANT LA QUANTITE , LA NATURE DE LA VIANDE ET LE MOMENT A PARTIR DUQUEL LE CONTROLE POURRA ETRE EFFECTUE .
2 . LE CONTROLE DE SALUBRITE PREVU AU PARAGRAPHE 1 S'EFFECTUE PAR ECHANTILLONNAGE ALEATOIRE DANS LE CAS DES IMPORTATIONS VISEES A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 ET A L'ARTICLE 18 PARAGRAPHES 1 ET 2 . IL A NOTAMMENT POUR BUT DE VERIFIER , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 :
A ) LE CERTIFICAT DE SALUBRITE , LA CONFORMITE DES VIANDES FRAICHES AUX STIPULATIONS DE CE CERTIFICAT , LE MARQUAGE ;
B ) L'ETAT DE CONSERVATION , LA PRESENCE DE SOUILLURES ET D'AGENTS PATHOGENES ;
C ) LA PRESENCE DE RESIDUS DE SUBSTANCES VISEES A L'ARTICLE 20 ;
D ) SI L'ABATTAGE ET LA DECOUPE ONT ETE EFFECTUES DANS DES ETABLISSEMENTS AGREES A CETTE FIN ;
E ) LES CONDITIONS DE TRANSPORT .
3 . SONT ARRETEES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 , LES MODALITES D'APPLICATION NECESSAIRES POUR ASSURER L'EXECUTION UNIFORME DES CONTROLES VISES AU PARAGRAPHE 1 , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 , ET PLUS PARTICULIEREMENT LES METHODES D'ANALYSE , LA FREQUENCE ET LES NORMES D'ECHANTILLONNAGE .
4 . LES ETATS MEMBRES INTERDISENT LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES LORSQU'IL EST CONSTATE , LORS DES CONTROLES PREVUS AU PARAGRAPHE 1 , QUE :
- LES VIANDES FRAICHES SONT IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE ,
- LES CONDITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ET L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE NE SONT PAS REMPLIES ,
- UN DES CERTIFICATS VISES A L'ARTICLE 22 ACCOMPAGNANT CHACUN DES LOTS NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS PREVUES AUDIT ARTICLE .
5 . LORSQUE LES VIANDES FRAICHES NE PEUVENT ETRE IMPORTEES , ELLES DOIVENT ETRE REFOULEES , LORSQUE DES CONSIDERATIONS DE POLICE SANITAIRE OU DE SALUBRITE NE S'Y OPPOSENT PAS .
SI LE REFOULEMENT EST IMPOSSIBLE , ELLES DOIVENT ETRE DETRUITES SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU SONT EFFECTUES LES CONTROLES .
PAR DEROGATION A CETTE DISPOSITION ET SUR DEMANDE DE L'IMPORTATEUR OU DE SON MANDATAIRE , L'ETAT MEMBRE EFFECTUANT LES CONTROLES SANITAIRES ET DE SALUBRITE PEUT AUTORISER LEUR INTRODUCTION POUR DES USAGES AUTRES QUE LA CONSOMMATION HUMAINE , POUR AUTANT QU'IL N'EXISTE AUCUN DANGER POUR LES HOMMES OU LES ANIMAUX ET QUE LES VIANDES PROVIENNENT D'UN PAYS FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 ET DONT LES IMPORTATIONS NE SONT PAS INTERDITES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 28 . CES VIANDES NE PEUVENT QUITTER LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE QUI DOIT EN CONTROLER LA DESTINATION .
6 . DANS TOUS LES CAS , A LA SUITE DES CONTROLES VISES AU PARAGRAPHE 1 , LES CERTIFICATS DOIVENT ETRE REVETUS D'UNE MENTION FAISANT APPARAITRE CLAIREMENT LA DESTINATION RESERVEE AUX VIANDES .
ARTICLE 25
LES VIANDES FRAICHES DE CHAQUE LOT , DONT LA MISE EN CIRCULATION DANS LA COMMUNAUTE A ETE AUTORISEE PAR UN ETAT MEMBRE SUR LA BASE DES CONTROLES VISES A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1 , DOIVENT , AVANT LEUR ACHEMINEMENT VERS LE PAYS DESTINATAIRE , ETRE ACCOMPAGNEES D'UN CERTIFICAT CORRESPONDANT , DANS SA PRESENTATION ET SON CONTENU , AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE B .
CE CERTIFICAT DOIT :
A ) ETRE ETABLI PAR LE VETERINAIRE COMPETENT DU POSTE DE CONTROLE OU DU LIEU DE STOCKAGE ;
B ) ETRE DELIVRE LE JOUR DU CHARGEMENT POUR L'EXPEDITION DES VIANDES FRAICHES VERS LE PAYS DESTINATAIRE ;
C ) ETRE REDIGE AU MOINS DANS LA LANGUE DE CE DERNIER PAYS ;
D ) ACCOMPAGNER LE LOT DE VIANDES FRAICHES DANS SON EXEMPLAIRE ORIGINAL .
ARTICLE 26
TOUS LES FRAIS OCCASIONNES PAR L'APPLICATION DES ARTICLES 24 ET 25 , NOTAMMENT LES FRAIS DE CONTROLE DES VIANDES FRAICHES , LES FRAIS DE STOCKAGE AINSI QUE D'EVENTUELS FRAIS DE DESTRUCTION DE CES VIANDES , SONT A LA CHARGE DE L'EXPEDITEUR , DU DESTINATAIRE OU DE LEUR MANDATAIRE SANS INDEMNISATION DE L'ETAT .
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 27
1 . LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT ET COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES LISTES :
A ) DES POSTES DE CONTROLE FRONTALIERS POUR L'IMPORTATION DES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE ;
B ) DES POSTES DE CONTROLE POUR L'IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES .
CES POSTES DE CONTROLE DOIVENT ETRE AGREES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 .
2 . POUR QUE LES POSTES DE CONTROLE FRONTALIERS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) PUISSENT ETRE AGREES , LEURS AGENTS DOIVENT NOTAMMENT POUVOIR DISPOSER DES INSTALLATIONS NECESSAIRES A L'EXECUTION DU CONTROLE VISE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 , A LA DESINFECTION , A L'ELIMINATION DES DECHETS D'ALIMENTS ET DE LITIERE AINSI QUE DU FUMIER , DE L'URINE ET DE TOUT AUTRE DECHET .
3 . POUR QUE LES POSTES DE CONTROLE VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) PUISSENT ETRE AGREES , LEURS AGENTS DOIVENT POUVOIR DISPOSER AU MOINS :
A ) DE LOCAUX D'INSPECTION DE DIMENSIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE LE DEROULEMENT NORMAL DES CONTROLES ;
B ) DE LOCAUX SUFFISANTS DE REFRIGERATION ET DE CONGELATION ;
C ) D'UN LOCAL SUFFISANT DE DECONGELATION ;
D ) D'UN LABORATOIRE .
4 . LA RESPONSABILITE DES CONTROLES EST ASSUMEE PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL . CELUI-CI PEUT SE FAIRE ASSISTER DANS L'EXECUTION DES TACHES PUREMENT MATERIELLES PAR DES AUXILIAIRES SPECIALEMENT FORMES A CET EFFET .
LES MODALITES DE CETTE ASSISTANCE SONT FIXEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 .
5 . DES EXPERTS VETERINAIRES VERIFIENT QUE LES INSTALLATIONS DES POSTES DE CONTROLE AGREES REPONDENT AUX CONDITIONS DE CET ARTICLE ET QUE LES CONTROLES SONT EFFECTUES CONFORMEMENT A LA PRESENTE DIRECTIVE .
CES EXPERTS DOIVENT AVOIR LA NATIONALITE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELLE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL EST SITUE LE POSTE A CONTROLER .
LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE , NOTAMMENT LA DESIGNATION DES EXPERTS VETERINAIRES ET LES MODALITES DE VERIFICATION , SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 .
6 . TOUS LES FRAIS OCCASIONNES PAR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 5 PREMIER ALINEA SONT PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 28
1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 , SI UNE MALADIE CONTAGIEUSE DES ANIMAUX , SUSCEPTIBLE DE COMPROMETTRE L'ETAT SANITAIRE DU CHEPTEL DE L'UN DES ETATS MEMBRES , APPARAIT OU S'ETEND DANS UN PAYS TIERS OU SI TOUTE AUTRE RAISON DE POLICE SANITAIRE LE JUSTIFIE , L'ETAT MEMBRE CONCERNE INTERDIT L'IMPORTATION DES ANIMAUX DES ESPECES VISEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE EN PROVENANCE DIRECTE OU INDIRECTE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , SOIT DU PAYS TIERS TOUT ENTIER , SOIT D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE CELUI-CI .
2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 , SI DANS UN PAYS TIERS FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , APPARAIT OU S'ETEND UNE MALADIE CONTAGIEUSE DES ANIMAUX , SUSCEPTIBLE D'ETRE TRANSMISE PAR LES VIANDES FRAICHES ET DE COMPROMETTRE LA SANTE PUBLIQUE OU L'ETAT SANITAIRE DU CHEPTEL DE L'UN DES ETATS MEMBRES , OU SI TOUTE AUTRE RAISON DE POLICE SANITAIRE LE JUSTIFIE , L'ETAT MEMBRE CONCERNE INTERDIT L'IMPORTATION DE CES VIANDES EN PROVENANCE DIRECTE OU INDIRECTE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , SOIT DU PAYS TIERS TOUT ENTIER , SOIT D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE CELUI-CI .
3 . LES MESURES PRISES PAR LES ETATS MEMBRES SUR LA BASE DES PARAGRAPHES 1 ET 2 , AINSI QUE LEUR ABROGATION , DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES SANS DELAI AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION AVEC INDICATION DES MOTIFS .
LE COMITE VETERINAIRE PERMANENT SE REUNIT DANS LES PLUS BREFS DELAIS SUIVANT CETTE COMMUNICATION ET IL DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 , SI CES MESURES DOIVENT ETRE MODIFIEES , NOTAMMENT EN VUE D'ASSURER LEUR COORDINATION AVEC CELLES ARRETEES PAR LES AUTRES ETATS MEMBRES , OU SI ELLES DOIVENT ETRE SUPPRIMEES .
SI LA SITUATION PREVUE AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 SE PRESENTE ET S'IL APPARAIT NECESSAIRE QUE D'AUTRES ETATS MEMBRES APPLIQUENT EGALEMENT LES MESURES PRISES EN VERTU DE CES PARAGRAPHES , EVENTUELLEMENT MODIFIEES CONFORMEMENT A L'ALINEA PRECEDENT , LES DISPOSITIONS APPROPRIEES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE DEFINIE A L'ARTICLE 30 .
4 . LA REPRISE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU PAYS TIERS CONCERNE EST AUTORISEE SELON LA MEME PROCEDURE . "
2 . L'ARTICLE SUIVANT EST INSERE :
" ARTICLE 32 BIS
1 . LA PRESENTE DIRECTIVE N'EST APPLICABLE AUX IMPORTATIONS , EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , DE VIANDES FRAICHES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 TROISIEME TIRET QU'A PARTIR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA OU DES DECISIONS DE LA COMMISSION ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 29 EN VUE D'APPORTER A LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 3 LES ADAPTATIONS NECESSAIRES .
2 . LES LEGISLATIONS NATIONALES EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE RESTENT APPLICABLES AUX IMPORTATIONS , EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , DES VIANDES FRAICHES VISEES AU PARAGRAPHE 1 JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR D'UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE . "
3 . LES ANNEXES A A D SONT REMPLACEES PAR LES ANNEXES SUIVANTES :
" ANNEXE A
MODELE
CERTIFICAT DE SALUBRITE
RELATIF A DES VIANDES FRAICHES ( 1 ) DESTINEES A
( NOM DE L'ETAT MEMBRE DE LA CEE )
N} ( 2 )
PAYS EXPEDITEUR
MINISTERE
SERVICE
REF .
( FACULTATIVE )
I . IDENTIFICATION DES VIANDES :
VIANDES DE
( ESPECE ANIMALE )
NATURE DES PIECES
NATURE DE L'EMBALLAGE
NOMBRE DES PIECES OU DES UNITES D'EMBALLAGE
POIDS NET
II . PROVENANCE DES VIANDES :
ADRESSE ( S ) ET NUMERO ( S ) D'AGREMENT VETERINAIRE DE L' ( DES ) ABATTOIR ( S ) AGREE ( S )
ADRESSE ( S ) ET NUMERO ( S ) D'AGREMENT VETERINAIRE DE L' ( DES ) ABATTOIR ( S ) DE DECOUPE AGREE ( S )
III . DESTINATION DES VIANDES :
LES VIANDES SONT EXPEDIEES DE
( LIEU D'EXPEDITION )
A
( PAYS ET LIEU DE DESTINATION )
PAR LE MOYEN DE TRANSPORT SUIVANT ( 3 )
NOM ET ADRESSE DE L'EXPEDITEUR
NOM ET ADRESSE DU DESTINATAIRE
IV . ATTESTATION DE SALUBRITE :
LE VETERINAIRE OFFICIEL SOUSSIGNE CERTIFIE :
A ) - QUE LES VIANDES DESIGNEES CI-AVANT ( 4 ) ,
- QUE L'ETIQUETTE FIXEE AUX EMBALLAGES DES VIANDES DESIGNEES CI-AVANT ( 4 ) ,
PORTE ( NT ) ( 4 ) L'ESTAMPILLE ATTESTANT QUE LES VIANDES PROVIENNENT EN TOTALITE D'ANIMAUX ABATTUS DANS DES ABATTOIRS AGREES POUR L'EXPORTATION VERS LE PAYS DESTINATAIRE ;
B ) QU'ELLES SONT RECONNUES EN L'ETAT PROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE A LA SUITE D'UNE INSPECTION VETERINAIRE EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE 72/462/CEE ;
C ) QU'ELLES ONT ETE DECOUPEES DANS UN ATELIER DE DECOUPE AGREE ( 4 ) ;
D ) QU'ELLES ONT ETE - N'ONT PAS ETE - SOUMISES A UNE RECHERCHE DES TRICHINES OU , EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 77/96/CEE , ONT ETE SOUMISES A UN TRAITEMENT PAR LE FROID ;
E ) QUE LES MOYENS DE TRANSPORT AINSI QUE LES CONDITIONS DE CHARGEMENT DES VIANDES DE CETTE EXPEDITION SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DE L'HYGIENE PREVUE POUR L'EXPEDITION VERS LES PAYS DESTINATAIRES .
FAIT A , LE
( SIGNATURE DU VETERINAIRE OFFICIEL )
( 1 ) VIANDES FRAICHES AU SENS DE L'ARTICLE 2 SOUS B ) DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE .
( 2 ) FACULTATIF .
( 3 ) POUR LES WAGONS ET LES CAMIONS , INDIQUER LE NUMERO D'IMMATRICULATION , POUR LES AVIONS , LE NUMERO DU VOL , ET , POUR LES BATEAUX , LE NOM .
( 4 ) BIFFER LA MENTION INUTILE .
ANNEXE B
MODELE
CERTIFICAT DE CONTROLE D'IMPORTATION VALABLE POUR LES VIANDES FRAICHES IMPORTEES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS
ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE CONTROLE A L'IMPORTATION A ETE EFFECTUE
POSTE DE CONTROLE
NATURE DES VIANDES
CONDITIONNEMENT
NOMBRE DE CARCASSES
NOMBRE DE DEMI-CARCASSES
NOMBRE DE QUARTIERS OU DE CARTONS
POIDS NET
PAYS TIERS D'ORIGINE
LE VETERINAIRE OFFICIEL SOUSSIGNE CERTIFIE QUE LES VIANDES FAISANT L'OBJET DU PRESENT CERTIFICAT ONT ETE CONTROLEES AU MOMENT DE LEUR ACHEMINEMENT .
VETERINAIRE OFFICIEL
( LIEU ET DATE ) "
ARTICLE 2
L'ARTICLE 8 DE LA DIRECTIVE 77/96/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 8
AFIN DE TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION TECHNOLOGIQUE , DES ADAPTATIONS OU COMPLEMENTS AUX ANNEXES DE LA PRESENTE DIRECTIVE PEUVENT ETRE DECIDEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 9 ; LES DECISIONS PRISES A CET EGARD DOIVENT ASSURER LE MAINTIEN DU NIVEAU DES GARANTIES SANITAIRES EXISTANTES . "
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE AU PLUS TARD DOUZE MOIS APRES SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 4
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 7 FEVRIER 1983 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
H . - J . ROHR

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]