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Législation communautaire en vigueur
Document 383L0090
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
364L0433 (Modification)
383L0090
Directive 83/90/CEE du Conseil du 7 février 1983 modifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches
Journal officiel n° L 059 du 05/03/1983 p. 0010 - 0033 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 27 p. 54 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 27 p. 54 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 7 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 7
Texte:
+++++ ( 1 ) JO N} C 255 DU 7 . 10 . 1981 , P . 2 . ( 2 ) JO N} C 267 DU 11 . 10 . 1982 , P . 51 . ( 3 ) JO N} C 64 DU 15 . 3 . 1982 , P . 26 . ( 4 ) JO N} 121 DU 29 . 7 . 1964 , P . 2012/64 . ( 5 ) JO N} L 186 DU 8 . 7 . 1981 , P . 20 . ( 6 ) JO N} L 255 DU 18 . 10 . 1968 , P . 23 . DIRECTIVE DU CONSEIL DU 7 FEVRIER 1983 MODIFIANT LA DIRECTIVE 64/433/CEE RELATIVE A DES PROBLEMES SANITAIRES EN MATIERE D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE VIANDES FRAICHES ( 83/90/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 100 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) , VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) , CONSIDERANT QUE LE FONCTIONNEMENT HARMONIEUX DU MARCHE COMMUN ET , PLUS PARTICULIEREMENT , DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE N'AURA PAS LES EFFETS ESCOMPTES AUSSI LONGTEMPS QUE LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES SE TROUVERONT FREINES PAR DES DISPARITES EXISTANT DANS LES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE PRESCRIPTION SANITAIRE DANS LE DOMAINE DES VIANDES ; CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE , POUR ELIMINER CES DISPARITES , DE PROCEDER A UN RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS DES ETATS MEMBRES EN MATIERE SANITAIRE ; CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 64/433/CEE DU CONSEIL , DU 26 JUIN 1964 , RELATIVE A DES PROBLEMES SANITAIRES EN MATIERE D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE VIANDES FRAICHES ( 4 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 81/476/CEE ( 5 ) , A CREE LES BASES DE CE RAPPROCHEMENT ; QU'ELLE A DEJA ETE SOUMISE A DE NOMBREUSES MODIFICATIONS ; QUE DE NOUVELLES ADAPTATIONS SONT NECESSAIRES POUR TENIR COMPTE DE NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS ET QU'ELLE DEVRAIT ETRE MODIFIEE EN CONSEQUENCE ; CONSIDERANT QUE CE RAPPROCHEMENT DOIT VISER EN PARTICULIER A RENDRE UNIFORMES LES CONDITIONS SANITAIRES DES VIANDES DANS LES ABATTOIRS ET LES ATELIERS DE DECOUPE AINSI QU'EN MATIERE D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT DES VIANDES ; QU'IL EST APPARU OPPORTUN DE LAISSER AUX AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES LE SOIN D'AGREER , EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , LES ABATTOIRS , LES ATELIERS DE DECOUPE ET LES ETABLISSEMENTS FRIGORIFIQUES REPONDANT AUX CONDITIONS SANITAIRES FIXEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ET DE VEILLER AU RESPECT DES CONDITIONS PREVUES POUR CET AGREMENT ; CONSIDERANT , EN OUTRE , QU'IL CONVIENT D'INSTAURER DES MESURES DE CONTROLE COMMUNAUTAIRES POUR GARANTIR L'APPLICATION UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES DES NORMES FIXEES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE ; QU'IL FAUT VEILLER A CE QUE LA PROCEDURE DE TELS CONTROLES SOIT FIXEE SELON UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DU COMITE VETERINAIRE PERMANENT INSTITUE PAR LA DECISION 68/361/CEE ( 6 ) ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'UTILISER LES VIANDES SEPAREES MECANIQUEMENT POUR L'ELABORATION DE PRODUITS A BASE DE VIANDE DESTINES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ; CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN DE RETENIR LE PRINCIPE D'UNE INSPECTION PAR SONDAGE CONCERNANT LA PRESENCE DE RESIDUS DE SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LA SALUBRITE DES VIANDES FRAICHES ; CONSIDERANT QU'IL DEVRAIT ETRE RENDU POSSIBLE AUX PAYS DESTINATAIRES DE PROCEDER , D'UNE MANIERE NON DISCRIMINATOIRE ET DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS GENERALES DU TRAITE , A DES VERIFICATIONS ET INSPECTIONS DE LA CONFORMITE DES ENVOIS AVEC LES EXIGENCES DE LA PRESENTE DIRECTIVE ; CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN DE PROCEDER EN MEME TEMPS A LA CORRECTION DE CERTAINES IMPERFECTIONS D'ORDRE TERMINOLOGIQUE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONCORDANCE DES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES , QUI POURRAIENT SUSCITER DES DIFFICULTES DANS L'APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNEES , A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : ARTICLE PREMIER LA DIRECTIVE 64/433/CEE EST MODIFIEE COMME SUIT . 1 . LES ARTICLES 1ER A 9 BIS SONT REMPLACES PAR LES ARTICLES SUIVANTS : " ARTICLE PREMIER 1 . LA PRESENTE DIRECTIVE CONCERNE LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE VIANDES FRAICHES PROVENANT D'ANIMAUX DOMESTIQUES APPARTENANT AUX ESPECES BOVINE ( Y COMPRIS LES BUFFLES ) , PORCINE , OVINE ET CAPRINE , AINSI QUE DE SOLIPEDES DOMESTIQUES . 2 . NE SONT PAS AFFECTEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE LES REGLEMENTATIONS NATIONALES REGISSANT LES VIANDES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ET DESTINEES A LEUR PROPRE CONSOMMATION , LES VIANDES FAISANT L'OBJET DE PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS OU CELLES QUI SE TROUVENT , POUR LE RAVITAILLEMENT DU PERSONNEL ET DES PASSAGERS , A BORD DE MOYENS DE TRANSPORT EFFECTUANT DES TRANSPORTS COMMERCIAUX ENTRE ETATS MEMBRES . ARTICLE 2 AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ON ENTEND PAR : A ) VIANDES : TOUTES PARTIES PROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE D'ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPECES BOVINE ( Y COMPRIS LES BUFFLES ) , PORCINE , OVINE ET CAPRINE , AINSI QUE DE SOLIPEDES DOMESTIQUES ; B ) VIANDES FRAICHES : DES VIANDES , Y COMPRIS DES VIANDES CONDITIONNEES SOUS VIDE OU EN ATMOSPHERE CONTROLEE , N'AYANT SUBI AUCUN TRAITEMENT , AUTRE QUE CELUI PAR LE FROID , DE NATURE A ASSURER LEUR CONSERVATION ; C ) VIANDES SEPAREES MECANIQUEMENT : VIANDES SEPAREES MECANIQUEMENT DES OS CHARNUS , A L'EXCEPTION DES OS DE LA TETE , DES EXTREMITES DES MEMBRES AU-DESSOUS DES ARTICULATIONS CARPIENNES ET TARSIENNES AINSI QUE DES VERTEBRES COCCYDIENNES DES PORCINS , ET DESTINEES AUX ETABLISSEMENTS AGREES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 77/99/CEE ; D ) CARCASSE : LE CORPS ENTIER D'UN ANIMAL DE BOUCHERIE APRES SAIGNEE , EVISCERATION , ABLATION DES EXTREMITES DES MEMBRES AU NIVEAU DU CARPE ET DU TARSE , DE LA TETE , DE LA QUEUE ET DE LA MAMELLE ET , EN OUTRE , POUR LES BOVINS , LES OVINS , LES CAPRINS ET LES SOLIPEDES , APRES DEPOUILLEMENT ; E ) ABATS : LES VIANDES FRAICHES AUTRES QUE CELLES DE LA CARCASSE DEFINIE AU POINT D ) , MEME SI ELLES RESTENT NATURELLEMENT ATTACHEES A LA CARCASSE ; F ) VISCERES : LES ABATS QUI SE TROUVENT DANS LES CAVITES THORACIQUE , ABDOMINALE ET PELVIENNE , Y COMPRIS LA TRACHEE ET L'OESOPHAGE ; G ) VETERINAIRE OFFICIEL : LE VETERINAIRE DESIGNE PAR L'AUTORITE CENTRALE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE ; H ) PAYS EXPEDITEUR : L'ETAT MEMBRE A PARTIR DUQUEL LES VIANDES FRAICHES SONT EXPEDIEES VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE ; I ) PAYS DESTINATAIRE : L'ETAT MEMBRE VERS LEQUEL SONT EXPEDIEES DES VIANDES FRAICHES PROVENANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ; J ) MOYENS DE TRANSPORT : LES PARTIES RESERVEES AU CHARGEMENT DANS LES VEHICULES AUTOMOBILES , LES VEHICULES CIRCULANT SUR RAILS , LES AERONEFS , AINSI QUE LES CALES DES BATEAUX OU LES CONTAINERS POUR LE TRANSPORT PAR TERRE , MER OU AIR ; K ) ETABLISSEMENT : UN ABATTOIR AGREE , UN ATELIER DE DECOUPE AGREE , UN ENTREPOT FRIGORIFIQUE AGREE ; L ) CONDITIONNEMENT : L'OPERATION DESTINEE A REALISER LA PROTECTION DE VIANDES FRAICHES PAR L'EMPLOI D'UNE PREMIERE ENVELOPPE OU D'UN PREMIER CONTENANT AU CONTACT DIRECT DES VIANDES FRAICHES CONCERNEES , AINSI QUE CETTE PREMIERE ENVELOPPE ELLE-MEME OU CE PREMIER CONTENANT LUI-MEME ; M ) EMBALLAGE : L'OPERATION CONSISTANT A PLACER DES VIANDES FRAICHES CONDITIONNEES DANS UN DEUXIEME CONTENANT , AINSI QUE CE CONTENANT LUI-MEME . ARTICLE 3 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE VEILLE A CE QUE SEULES SOIENT EXPEDIEES DE SON TERRITOIRE VERS LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DES VIANDES FRAICHES REMPLISSANT LES CONDITIONS SUIVANTES : A . EN CE QUI CONCERNE LES CARCASSES , DEMI-CARCASSES , OU DEMI-CARCASSES DECOUPEES EN UN MAXIMUM DE TROIS MORCEAUX DE GROS OU QUARTIERS , CEUX-CI : A ) DOIVENT AVOIR ETE OBTENUS DANS UN ABATTOIR AGREE ET CONTROLE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 ; B ) DOIVENT PROVENIR D'UN ANIMAL DE BOUCHERIE QUI A FAIT L'OBJET D'UNE INSPECTION ANTE-MORTEM ASSUREE PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE V ET QUI A ETE JUGE , A LA SUITE DE CETTE INSPECTION , CONVENIR POUR ETRE ABATTU A DES FINS D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE VIANDES FRAICHES ; C ) DOIVENT , CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE VI , AVOIR ETE TRAITES DANS DES CONDITIONS D'HYGIENE SATISFAISANTES ; D ) DOIVENT , CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE VII , AVOIR ETE SOUMIS A UNE INSPECTION POST-MORTEM ASSUREE PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL ET N'AVOIR PRESENTE AUCUNE ALTERATION , A L'EXCEPTION DES LESIONS TRAUMATIQUES SURVENUES PEU AVANT L'ABATTAGE , DE MALFORMATIONS OU D'ALTERATIONS LOCALISEES , POUR AUTANT QU'IL SOIT CONSTATE , AU BESOIN PAR DES EXAMENS DE LABORATOIRE APPROPRIES , QU'ILS NE RENDENT PAS LA CARCASSE ET LES ABATS CORRESPONDANTS IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE OU DANGEREUX POUR LA SANTE HUMAINE ; E ) DOIVENT , CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE X , PORTER UNE MARQUE DE SALUBRITE ; F ) DOIVENT , CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE XII , ETRE ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT DE SALUBRITE AU COURS DE LEUR TRANSPORT VERS LE PAYS DESTINATAIRE ; G ) DOIVENT , CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE XIII , ETRE ENTREPOSES APRES INSPECTION POST-MORTEM DANS DES CONDITIONS D'HYGIENE SATISFAISANTES , DANS DES ETABLISSEMENTS AGREES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 ET CONTROLES CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE IX ; H ) DOIVENT , CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE XIV , ETRE TRANSPORTES VERS LE PAYS DESTINATAIRE DANS DES CONDITIONS D'HYGIENE SATISFAISANTES . B . EN CE QUI CONCERNE LES DECOUPES OU MORCEAUX PLUS PETITS QUE CEUX MENTIONNES AU POINT A , OU LES VIANDES DESOSSEES , CEUX-CI : A ) DOIVENT AVOIR ETE DECOUPES OU DESOSSEES DANS UN ATELIER DE DECOUPE AGREE ET CONTROLE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 ; B ) DOIVENT AVOIR ETE DECOUPES OU DESOSSEES ET OBTENUS CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE VIII ET PROVENIR : - DE VIANDES FRAICHES D'ANIMAUX ABBATTUS SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE , REPONDANT AUX CONDITIONS VISEES AU POINT A , A L'EXCEPTION DE CELLES VISEES SOUS F ) ET H ) , ET TRANSPORTEES CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE XIV , OU - DE VIANDES FRAICHES INTRODUITES EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ET REMPLISSANT LES CONDITIONS VISEES AU POINT A , OU - DE VIANDES FRAICHES IMPORTEES DE PAYS TIERS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES POUR LES IMPORTATIONS DE VIANDES FRAICHES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ; C ) DOIVENT AVOIR ETE ENTREPOSES DANS DES CONDITIONS CONFORMES A L'ANNEXE I CHAPITRE XIII , DANS DES ETABLISSEMENTS AGREES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 ET CONTROLES CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE IX ; D ) DOIVENT AVOIR ETE CONTROLES PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE IX ; E ) DOIVENT SATISFAIRE AUX CONDITIONS D'EMBALLAGE FIXEES A L'ANNEXE I CHAPITRE XI ; F ) DOIVENT SATISFAIRE AUX CONDITIONS DU POINT A SOUS C ) , E ) , F ) ET H ) . C . EN CE QUI CONCERNE LES ABATS , ILS DOIVENT PROVENIR D'UN ABATTOIR AGREE OU D'UN ATELIER DE DECOUPE AGREE , SITUE DANS LE PAYS EXPEDITEUR , ET REMPLIR LES CONDITIONS FIXEES AU POINT A OU B . D . EN CE QUI CONCERNE LES VIANDES FRAICHES QUI , CONFORMEMENT A LA PRESENTE DIRECTIVE OU A LA DIRECTIVE 72/462/CEE , ONT ETE STOCKEES DANS UN ENTREPOT FRIGORIFIQUE AGREE D'UN ETAT MEMBRE ET N'ONT DEPUIS LORS ETE SOUMISES A AUCUNE MANIPULATION , SAUF POUR LE STOCKAGE : A ) ELLES DOIVENT REPONDRE AUX CONDITIONS FIXEES AU POINT A SOUS C ) , E ) , G ) ET H ) ; B ) ELLES DOIVENT ETRE ACCOMPAGNEES PAR UN CERTIFICAT CONFORME AU MODELE DE L'ANNEXE II AU COURS DE LEUR TRANSPORT VERS LE PAYS DESTINATAIRE . CE CERTIFICAT EST ETABLI PAR LE VETERINAIRE OFFICIEL SUR LA BASE DES CERTIFICATS DE SALUBRITE JOINTS AUX ENVOIS DE VIANDES FRAICHES LORS DU STOCKAGE ET DOIT , EN CAS D'IMPORTATION , PRECISER L'ORIGINE DES VIANDES FRAICHES . 2 . TOUTEFOIS , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DE POLICE SANITAIRE , LE PARAGRAPHE I NE S'APPLIQUE PAS : A ) AUX VIANDES FRAICHES INTRODUITES AVEC L'AUTORISATION DU PAYS DESTINATAIRE POUR DES USAGES AUTRES QUE L'ALIMENTATION HUMAINE ; B ) AUX VIANDES FRAICHES DESTINEES A DES EXPOSITIONS , A DES ETUDES PARTICULIERES OU A DES ANALYSES , DANS LA MESURE OU UN CONTROLE OFFICIEL PERMET D'ASSURER QUE CES VIANDES NE SERONT PAS UTILISEES POUR L'ALIMENTATION HUMAINE ET QUE , L'EXPOSITION TERMINEE OU LES ETUDES PARTICULIERES ET LES ANALYSES EFFECTUEES , CES VIANDES , A L'EXCEPTION DES QUANTITES UTILISEES POUR LES BESOINS DES ANALYSES , SERONT DETRUITES ; C ) AUX VIANDES FRAICHES INTRODUITES PAR AUTORISATION DU PAYS DESTINATAIRE ET DESTINEES EXCLUSIVEMENT A L'APPROVISIONNEMENT D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET DE FORCES ARMEES STATIONNEES SUR SON TERRITOIRE , MAIS SOUS UN AUTRE DRAPEAU . DANS LES CAS VISES AU PREMIER ALINEA , LE PAYS DESTINATAIRE VEILLE A CE QUE LES VIANDES EN QUESTION NE PUISSENT ETRE UTILISEES POUR DES USAGES AUTRES QUE CEUX POUR LESQUELS ELLES ONT ETE INTRODUITES SUR SON TERRITOIRE . 3 . LE VETERINAIRE OFFICIEL PEUT , POUR ASSURER L'INSPECTION POST-MORTEM VISEE AU PARAGRAPHE 1 POINT A SOUS D ) , LE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 1 POINT B SOUS D ) ET LE CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ANNEXE I CHAPITRE XIV , ETRE ASSISTE PAR DES AUXILIAIRES PLACES SOUS SON AUTORITE ET SA RESPONSABILITE . LES MODALITES DE CETTE ASSISTANCE SONT , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , FIXEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 . LES DETAILS CONCERNANT LES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES AUXILIAIRES VISES AU PRESENT PARAGRAPHE AINSI QUE LES ACTIVITES QU'ILS DEVRONT EXERCER SERONT FIXES PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION . ARTICLE 4 1 . OUTRE LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 3 , CHAQUE ETAT MEMBRE VEILLE A CE QUE SEULES SOIENT EXPEDIEES DE SON TERRITOIRE VERS LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DES VIANDES FRAICHES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS SUIVANTES : A ) LES VIANDES FRAICHES D'ORIGINE PORCINE , AUTRES QUE LES VIANDES FRAICHES SOUMISES A TRAITEMENT PAR LE FROID , CONFORMEMENT A L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 77/96/CEE , DOIVENT AVOIR ETE SOUMISES A LA RECHERCHE DES TRICHINES , CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE VII POINT 41 SOUS D DE LA PRESENTE DIRECTIVE . LE CONSEIL , STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ACCOMPAGNEE D'UN RAPPORT ETABLI APRES CONSULTATION DES EXPERTS MEDICAUX ET VETERINAIRES DE TOUS LES ETATS MEMBRES , DECIDE S'IL EST NECESSAIRE OU NON DE PROCEDER SYSTEMATIQUEMENT A LA RECHERCHE DES TRICHINES CONFORMEMENT AU PREMIER ALINEA . DANS LE CAS D'UNE DECISION NEGATIVE , LE CONSEIL DECIDE SIMULTANEMENT DANS QUELLES CONDITIONS CETTE RECHERCHE N'EST PAS NECESSAIRE ; B ) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 81/602/CEE , LES ANIMAUX OU LES VIANDES DOIVENT AVOIR ETE SOUMIS PAR SONDAGE A UN EXAMEN DES RESIDUS . CET EXAMEN DOIT PORTER SUR LA RECHERCHE DES RESIDUS DE SUBSTANCES A ACTION PHARMACOLOGIQUE , DE LEURS PRODUITS DE TRANSFORMATION , AINSI QUE D'AUTRES SUBSTANCES SE TRANSMETTANT A LA VIANDE ET SUSCEPTIBLES DE NUIRE A LA SANTE HUMAINE . SI LES VIANDES EXAMINES PRESENTENT DES TRACES DE RESIDUS DEPASSANT LES TOLERANCES ADMISES , ELLES DOIVENT ETRE EXCLUES DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES . LES EXAMENS DE RESIDUS DOIVENT ETRE EFFECTUES SELON DES METHODES SCIENTIFIQUEMENT RECONNUES ET PRATIQUEMENT EPROUVEES , NOTAMMENT CELLES QUI SONT DEFINIES DANS DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES OU DANS D'AUTRES NORMES INTERNATIONALES . LES RESULTATS DES EXAMENS DE RESIDUS DOIVENT POUVOIR ETRE EVALUES SUIVANT DES METHODES DE REFERENCE FIXEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 , APRES AVIS DU COMITE SCIENTIFIQUE VETERINAIRE . SELON LA MEME PROCEDURE IL EST DESIGNE , DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , AU MOINS UN LABORATOIRE DE REFERENCE CHARGE D'EFFECTUER L'EXAMEN DES RESIDUS EN CAS D'APPLICATION DES ARTICLES 8 ET 10 . LA COMMISSION PUBLIE LES METHODES DE REFERENCE ET LA LISTE DES LABORATOIRES DE REFERENCE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . 2 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE , AVANT LE 1ER JANVIER 1985 : - LES MODALITES DE CONTROLE , - LES TOLERANCES POUR LES SUBSTANCES VISEES AU PARAGRAPHE 1 POINT B ) DEUXIEME ALINEA , - LA FREQUENCE DE L'ECHANTILLONNAGE . SELON LA MEME PROCEDURE , PEUT ETRE DECIDEE L'EXTENSION DES EXAMENS A D'AUTRES SUBSTANCES QUE CELLES VISEES AU PARAGRAPHE 1 POINT B ) DEUXIEME ALINEA . 3 . LA COMMISSION , AVANT LE 1ER AVRIL 1984 , APRES CONSULTATION DU COMITE SCIENTIFIQUE VETERINAIRE , SOUMETTRA UN RAPPORT , ASSORTI DE PROPOSITIONS APPROPRIEES , SUR LES CONTROLES MICROBIOLOGIQUES POUR UNE PRODUCTION HYGIENIQUE DES VIANDES FRAICHES . ARTICLE 5 LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE , SANS PREJUDICE DE LA DIRECTIVE 81/602/CEE , LES VIANDES SUIVANTES NE SOIENT PAS EXPEDIEES DE SON TERRITOIRE VERS CELUI D'UN AUTRE ETAT MEMBRE : A ) VIANDES FRAICHES : I ) DE PORCS MALES UTILISES POUR LA REPRODUCTION , II ) DE PORCS CRYPTORCHIDES ET HERMAPHRODITES , III ) DE PORCS MALES NON CASTRES D'UN POIDS EXPRIME EN CARCASSE SUPERIEURE A UNE LIMITE A FIXER PAR LE CONSEIL AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1983 , SAUF SI ELLES SONT DESTINEES A ETRE SOUMISES A UN TRAITEMENT , PREVU PAR LA DIRECTIVE 77/99/CEE , ET MUNIES D'UNE MARQUE SPECIALE A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 ; B ) VIANDES HACHEES , VIANDES MORCELEES D'UNE MANIERE ANALOGUE ET VIANDES SEPAREES MECANIQUEMENT ; C ) VIANDES FRAICHES : I ) PROVENANT D'ANIMAUX AUXQUELS ONT ETE ADMINISTRES DES STILBENES , DES DERIVES DE STILBENES , LEURS SELS ET LEURS ESTERS , AINSI QUE DES SUBSTANCES A ACTION THYREOSTATIQUE , AINSI QUE LES VIANDES CONTENANT DES RESIDUS DE CES SUBSTANCES ; II ) CONTENANT DES RESIDUS D'AUTRES SUBSTANCES A ACTION HORMONALE , D'ANTIBIOTIQUE , D'ANTIMOINE , D'ARSENIC , DE PESTICIDES OU D'AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES OU SUSCEPTIBLES DE RENDRE EVENTUELLEMENT LA CONSOMMATION DE VIANDES FRAICHES DANGEREUSE OU NOCIVE POUR LA SANTE HUMAINE , DANS LA MESURE OU CES RESIDUS DEPASSENT LES LIMITES DE TOLERANCE ADMISES OU , LORSQU'AUCUNE TOLERANCE N'A ETE FIXEE , LA QUANTITE DONT L'INNOCUITE EST PROUVEE D'APRES LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET SUR LAQUELLE LE COMITE SCIENTIFIQUE VETERINAIRE S'EST PRONONCE ; D ) VIANDES FRAICHES D'ANIMAUX AUXQUELS ONT ETE ADMINISTRES DES PRODUITS SUSCEPTIBLES DE RENDRE CES VIANDES DANGEREUSES OU NOCIVES POUR LA SANTE HUMAINE ET SUR LESQUELS LE COMITE SCIENTIFIQUE VETERINAIRE S'EST PRONONCE ; E ) VIANDES FRAICHES TRAITEES AUX RADIATIONS IONISANTES OU ULTRAVIOLETTES OU MARQUEES AVEC DES COLORANTS AUTRES QUE CEUX PREVUS POUR LE MARQUAGE DE SALUBRITE CONFORMEMENT A LA PRESENTE DIRECTIVE ; F ) VIANDES FRAICHES D'ANIMAUX CHEZ LESQUELS IL A ETE CONSTATE UNE FORME QUELCONQUE DE TUBERCULOSE ET LES VIANDES FRAICHES D'ANIMAUX CHEZ LESQUELS ONT ETE CONSTATEES , APRES ABATTAGE , UNE FORME QUELCONQUE DE TUBERCULOSE OU LA PRESENCE D'UN OU DE PLUSIEURS CYSTICERCUS BOVIS OU DE CYSTICERCUS CELLULOSAE , VIVANTS OU MORTS , OU LA PRESENCE DE TRICHINES POUR LES ANIMAUX DE L'ESPECE PORCINE ; G ) VIANDES FRAICHES D'ANIMAUX ABATTUS TROP JEUNES ; H ) PARTIES DE CARCASSES OU ABATS PRESENTANT DES LESIONS TRAUMATIQUES SURVENUES PEU AVANT L'ABATTAGE , DES MALFORMATIONS , DES CONTAMINATIONS OU DES ALTERATIONS TELLES QUE VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 POINT A SOUS D ) ; I ) TETES DES BOEUFS , PARTIES DE LA MUSCULATURE OU D'AUTRES TISSUS DE LA TETE , A L'EXCLUSION DE LA LANGUE ET DE LA CERVELLE ; J ) VIANDES DES ANIMAUX AUXQUELS ONT ETE ADMINISTRES DES ATTENDRISSEURS ; K ) SANG N'AYANT PAS ETE OBTENU DANS LES CONDITIONS D'HYGIENE DEFINIES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 ; L ) VIANDES FRAICHES EN MORCEAUX DE MOINS DE 100 GRAMMES . ARTICLE 6 1 . LES PAYS DESTINATAIRES PEUVENT , DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS GENERALES DU TRAITE , ACCORDER A UN OU PLUSIEURS PAYS EXPEDITEURS DES AUTORISATIONS GENERALES OU LIMITEES A DES CAS DETERMINES SELON LESQUELLES PEUVENT ETRE INTRODUITES DANS LEUR TERRITOIRE : I ) DES VIANDES FRAICHES DE PORC QUI , PAR DEROGATION A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 , N'ONT PAS ETE SOUMISES A UN EXAMEN DES TRICHINES CONFORMEMENT A L'ANNEXE I CHAPITRE VII POINT 41 SOUS D ; II ) DES VIANDES FRAICHES DE PORC VISEES A L'ARTICLE 5 SOUS A ) DESTINEES A D'AUTRES USAGES ; III ) LES VIANDES FRAICHES VISEES A L'ARTICLE 5 POINTS B ) ET I ) A 1 ) . L'EXPEDITION DE CES VIANDES FRAICHES NE PEUT SE FAIRE QUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 ET 3 . 2 . LORSQU'UN PAYS DESTINATAIRE ACCORDE UNE AUTORISATION GENERALE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 , IL EN INFORME IMMEDIATEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION . 3 . LES PAYS EXPEDITEURS PRENNENT TOUTES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR QUE SOIT MENTIONNE DANS LES CERTIFICATS SANITAIRES , DONT LES MODELES FIGURENT A L'ANNEXE II , QU'IL A ETE FAIT USAGE D'UNE DES POSSIBILITES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 7 1 . LE CONSEIL , STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ETABLIT , AVANT LE 31 DECEMBRE 1985 , LES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VIANDES CONGELEES . JUSQU'A LA MISE EN VIGUEUR DE CES DISPOSITIONS , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE EST AUTORISEE , DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS GENERALES DU TRAITE , A MAINTENIR SA REGLEMENTATION NATIONALE EN CE QUI CONCERNE LES VIANDES CONGELEES . 2 . LA REPUBLIQUE HELLENIQUE EST AUTORISEE , DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS GENERALES DU TRAITE , A MAINTENIR LES CONTROLES RELATIFS AUX VIANDES DE SOLIPEDES EN VUE DES EVENTUELLES RESTRICTIONS A APPORTER A LEUR UTILISATION . 3 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ETABLIT LES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES DE PRODUCTION HYGIENIQUE ET DE CONTROLE DES VIANDES VISEES A L'ARTICLE 2 SOUS C ) AVANT LE 1ER JANVIER 1985 . JUSQU'A LA MISE EN VIGUEUR DE CES DISPOSITIONS , LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES , DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS GENERALES DU TRAITE , A MAINTENIR LEUR REGLEMENTATION NATIONALE EN LA MATIERE . ARTICLE 8 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE ETABLIT UNE LISTE DE SES ETABLISSEMENTS AGREES , CHACUN D'EUX AYANT UN NUMERO D'AGREMENT VETERINAIRE . IL COMMUNIQUE CETTE LISTE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION . UN ETAT MEMBRE N'AGREE UN ETABLISSEMENT QUE S'IL EST ASSURE QUE LEDIT ETABLISSEMENT SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . L'ETAT MEMBRE RETIRE SON AGREMENT SI LES CONDITIONS D'AGREMENT CESSENT D'ETRE REMPLIES . L'ETAT MEMBRE CONSIDERE TIENT COMPTE DES CONCLUSIONS D'UN EVENTUEL CONTROLE EFFECTUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 . LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SONT INFORMES DU RETRAIT DE L'AGREMENT . 2 . L'INSPECTION ET LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS AGREES SONT EFFECTUES SOUS LA RESPONSABILITE DU VETERINAIRE OFFICIEL QUI PEUT ETRE ASSISTE , DANS L'EXECUTION DE TACHES PUREMENT MATERIELLES , PAR DU PERSONNEL SPECIALEMENT FORME A CET EFFET . LE VETERINAIRE OFFICIEL DOIT AVOIR LIBRE ACCES , A TOUT MOMENT , A TOUTES LES PARTIES DES ETABLISSEMENTS EN VUE DE S'ASSURER DU RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . LES MODALITES RELATIVES A CETTE ASSISTANCE SONT FIXEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 . 3 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE ESTIME , NOTAMMENT SUITE A UNE INSPECTION OU VERIFICATION PREVUES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHES 1 ET 2 , QUE , DANS UN ETABLISSEMENT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , LES DISPOSITIONS AUXQUELLES EST LIE L'AGREMENT NE SONT PAS OU NE SONT PLUS RESPECTEES , IL EN INFORME L'AUTORITE CENTRALE COMPETENTE DE CET ETAT . CELLE-CI PREND TOUTES LES MESURES NECESSAIRES ET COMMUNIQUE A L'AUTORITE CENTRALE COMPETENTE DU PREMIER ETAT MEMBRE LES DECISIONS PRISES ET LES MOTIFS DE CES DECISIONS . SI CELUI-CI CRAINT QUE CES MESURES NE SOIENT PAS PRISES OU NE SOIENT PAS SUFFISANTES , IL RECHERCHE AVEC L'ETAT MEMBRE MIS EN CAUSE LES VOIES ET MOYENS DE REMEDIER A LA SITUATION , LE CAS ECHEANT PAR UNE VISITE SUR PLACE . EN CAS DE LITIGE CONCERNANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 , LA SOLUTION EST RECHERCHEE SUR LA BASE D'UNE METHODE DE REFERENCE DETERMINEE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 ET APRES AVIS DU COMITE SCIENTIFIQUE VETERINAIRE . LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION SUR LES LITIGES ET LES SOLUTIONS INTERVENUES . SI CES ETATS MEMBRES NE PEUVENT SE METTRE D'ACCORD , ILS SAISISSENT LA COMMISSION DANS UN DELAI DE SEPT JOURS OUVRABLES QUI CHARGE UN OU PLUSIEURS EXPERTS VETERINAIRES D'EMETTRE UN AVIS . COMPTE TENU DE CET AVIS OU DE L'AVIS EXPRIME CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE AUTORISES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 15 , A REFUSER PROVISOIREMENT L'INTRODUCTION SUR LEUR TERRITOIRE DE VIANDES FRAICHES PROVENANT DE CET ETABLISSEMENT . L'AUTORISATION VISEE CI-DESSUS PEUT ETRE RETIREE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 15 , COMPTE TENU D'UN NOUVEL AVIS ELABORE PAR UN OU PLUSIEURS EXPERTS VETERINAIRES . LES EXPERTS VETERINAIRES DOIVENT AVOIR LA NATIONALITE D'UN DES ETATS MEMBRES , AUTRE QUE CEUX EN LITIGE . SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 , SONT ARRETEES LES MODALITES GENERALES D'APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE . ARTICLE 9 1 . DES EXPERTS VETERINAIRES DE LA COMMISSION PEUVENT , DANS LA MESURE OU CELA EST NECESSAIRE A L'APPLICATION UNIFORME DE LA DIRECTIVE , EFFECTUER DES CONTROLES SUR PLACE ; ILS PEUVENT NOTAMMENT VERIFIER SI LES ETABLISSEMENTS AGREES OBSERVENT EFFECTIVEMENT LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , NOTAMMENT CELLES DE L'ANNEXE I CHAPITRE I , II ET III . LA COMMISSION INFORME LES ETATS MEMBRES DU RESULTAT DES CONTROLES EFFECTUES . L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST EFFECTUE UN CONTROLE APPORTE TOUTE L'AIDE NECESSAIRE AUX EXPERTS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION . LES DISPOSITIONS GENERALES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT FIXEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 . SELON LA MEME PROCEDURE , EST ETABLI UN CODE COMPORTANT LES REGLES A SUIVRE LORS DE L'INSPECTION PREVUE AU PRESENT PARAGRAPHE . 2 . LE CONSEIL PROCEDERA AVANT LE 1ER JANVIER 1988 A UN REEXAMEN DU PRESENT ARTICLE SUR BASE D'UN RAPPORT DE LA COMMISSION ASSORTI D'EVENTUELLES PROPOSITIONS . ARTICLE 10 1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 , 8 ET 9 , UN PAYS DESTINATAIRE PEUT VERIFIER QUE TOUT ENVOI DE VIANDES FRAICHES TELLES QUE DEFINIES DANS L'ARTICLE 2 EST ACCOMPAGNE DU CERTIFICAT DE SALUBRITE PRESCRIT . 2 . EN CAS DE PRESOMPTION GRAVE D'IRREGULARITES LE PAYS DESTINATAIRE PEUT , D'UNE MANIERE NON DISCRIMINATOIRE , PROCEDER A DES INSPECTIONS POUR VERIFIER LE RESPECT DES EXIGENCES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . 3 . LES VERIFICATIONS ET INSPECTIONS ONT LIEU NORMALEMENT AU LIEU DE DESTINATION DES MARCHANDISES OU TOUT AUTRE ENDROIT APPROPRIE , A CONDITION QUE LE CHOIX DE CET ENDROIT CAUSE A L'ACHEMINEMENT DES MARCHANDISES LE MOINS D'INCONVENIENTS POSSIBLE . LES VERIFICATIONS ET INSPECTIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 NE PEUVENT PROVOQUER DE RETARD EXAGERE DANS L'ACHEMINEMENT ET LA MISE SUR LE MARCHE DES MARCHANDISES OU DE RETARD SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LA QUALITE DES VIANDES . 4 . SI , AU COURS D'UNE INSPECTION EFFECTUEE SUR LA BASE DU PARAGRAPHE 2 , IL EST CONSTATE QUE LES VIANDES NE REPONDENT PAS A LA PRESENTE DIRECTIVE , L'AUTORITE COMPETENTE DU PAYS DESTINATAIRE PEUT DANS CE CAS LAISSER A L'EXPEDITEUR , AU DESTINATAIRE OU A LEUR MANDATAIRE LE CHOIX ENTRE LE REFOULEMENT DE L'ENVOI OU L'UTILISATION DESDITES VIANDES POUR D'AUTRES USAGES , SI LES CONSIDERATIONS DE SALUBRITE LE PERMETTENT OU , DANS LE CAS CONTRAIRE , LEUR DESTRUCTION . EN TOUT ETAT DE CAUSE , DES MESURES PREVENTIVES SONT PRISES POUR EVITER TOUTE UTILISATION INADEQUATE DESDITES VIANDES . 5 . A ) LES DECISIONS CONSIDEREES DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES A L'EXPEDITEUR OU A SON MANDATAIRE AVEC INDICATION DES RAISONS . S'IL LES DEMANDE , CES DECISIONS MOTIVEES DOIVENT LUI ETRE COMMUNIQUEES IMMEDIATEMENT PAR ECRIT AVEC INDICATION DES VOIES DE RECOURS QUE LUI OFFRE LA LEGISLATION EN VIGUEUR , DE LA FORME ET DES DELAIS DANS LESQUELS CES RECOURS DOIVENT ETRE INTRODUITS . B ) SI DE TELLES DECISIONS SONT FONDEES SUR LE DIAGNOSTIC D'UNE MALADIE CONTAGIEUSE OU INFECTIEUSE , OU UNE ALTERATION DANGEREUSE POUR LA SANTE HUMAINE , ELLES SONT COMMUNIQUEES IMMEDIATEMENT A L'AUTORITE CENTRALE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE PRODUCTEUR ET A LA COMMISSION . C ) A LA SUITE DE CETTE COMMUNICATION , DES MESURES APPROPRIEES PEUVENT ETRE PRISES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 , NOTAMMENT POUR COORDONNER LES MESURES PRISES DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES AU SUJET DES VIANDES FRAICHES EN QUESTION . 6 . LE CONSEIL PROCEDERA , AVANT LE 1ER JANVIER 1988 , A UN REEXAMEN DU PRESENT ARTICLE SUR BASE D'UN RAPPORT DE LA COMMISSION ASSORTI D'EVENTUELLES PROPOSITIONS . ARTICLE 11 1 . NE SONT PAS AFFECTEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE , LES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES CONTRE LES DECISIONS DES AUTORITES COMPETENTES ET PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . 2 . CHAQUE ETAT MEMBRE ACCORDE AUX EXPEDITEURS DONT LES VIANDES NE PEUVENT PAS ETRE MISES EN CIRCULATION , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 , LE DROIT D'OBTENIR L'AVIS D'UN EXPERT . CHAQUE ETAT MEMBRE FAIT EN SORTE QUE LES EXPERTS , AVANT QUE LES AUTORITES COMPETENTES N'AIENT PRIS D'AUTRES MESURES , TELLE LA DESTRUCTION DES VIANDES , AIENT LA POSSIBILITE DE DETERMINER SI LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 4 ETAIENT REMPLIES . L'EXPERT DOIT AVOIR LA NATIONALITE D'UN DES ETATS MEMBRES AUTRE QUE LE PAYS EXPEDITEUR OU QUE LE PAYS DESTINATAIRE . LA COMMISSION ETABLIT , SUR PROPOSITION DES ETATS MEMBRES , LA LISTE DES EXPERTS QUI POURRONT ETRE CHARGES DE L'ELABORATION DE TELS AVIS . ELLE DETERMINE , APRES CONSULTATION DES ETATS MEMBRES , LES MODALITES D'APPLICATION GENERALE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE A SUIVRE LORS DE L'ELABORATION DE CES AVIS . ARTICLE 12 LES ANNEXES DE LA PRESENTE DIRECTIVE SONT MODIFIEES PAR LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , EN VUE NOTAMMENT DE LEUR ADAPTATION A L'EVOLUTION TECHNOLOGIQUE . UNE MODIFICATION DU CHAPITRE VII SELON CETTE PROCEDURE DEVRA INTERVENIR AVANT LE 1ER JANVIER 1985 . ARTICLE 13 SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 , DES DEROGATIONS AU POINT 13 C ) DEUXIEME , TROISIEME ET QUATRIEME TIRETS ET AUX POINTS 24 ET 41 C DE L'ANNEXE I , PEUVENT ETRE ACCORDEES , SUR DEMANDE , A TOUT ETAT MEMBRE QUI FOURNIT DES GARANTIES SIMILAIRES . CES DEROGATIONS FIXENT DES CONDITIONS SANITAIRES AU MOINS EQUIVALENTES A CELLES DE LADITE ANNEXE . ARTICLE 14 SI LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES A L'IMPORTATION DE VIANDES FRAICHES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS NE SONT PAS APPLICABLES A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE DIRECTIVE , EN ATTENDANT LEUR MISE EN VIGUEUR , LES DISPOSITIONS NATIONALES RELATIVES AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DESDITS PAYS NE DOIVENT PAS ETRE PLUS FAVORABLES QUE CELLES QUI REGISSENT LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES . ARTICLE 15 1 . EN CAS D'APPLICATION DE LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE VETERINAIRE PERMANENT , INSTITUE PAR LA DECISION DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 , CI-APRES DENOMME " COMITE " , EST SAISI SANS DELAI PAR SON PRESIDENT , A L'INITIATIVE DE CELUI-CI OU A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE . 2 . AU SEIN DU COMITE , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE . 3 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR LESDITES MESURES DANS UN DELAI DE DEUX JOURS . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE-CINQ VOIX . 4 . LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ET LES MET IMMEDIATEMENT EN APPLICATION SI ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE . SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE OU EN L'ABSENCE D'AVIS , LA COMMISSION PROPOSE IMMEDIATEMENT AU CONSEIL LES MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL ARRETE LES MESURES A LA MAJORITE QUALIFIEE . SI , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 15 JOURS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE IL A ETE SAISI , LE CONSEIL N'A PAS ARRETE DE MESURES , LA COMMISSION ARRETE LES MESURES PROPOSEES ET LES MET IMMEDIATEMENT EN APPLICATION , SAUF DANS LE CAS OU LE CONSEIL S'EST PRONONCE A LA MAJORITE SIMPLE CONTRE LESDITES MESURES . ARTICLE 16 1 . SI LA PROCEDURE PREVUE AU PRESENT ARTICLE DOIT ETRE APPLIQUEE , LE COMITE EST SAISI IMMEDIATEMENT PAR SON PRESIDENT , A L'INITIATIVE DE CELUI-CI OU A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE . 2 . AU SEIN DU COMITE , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE . 3 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR LESDITES MESURES DANS UN DELAI QUE SON PRESIDENT FIXE EN FONCTION DE L'URGENCE DU PROBLEME A EXAMINER . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE-CINQ VOIX . 4 . LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ET LES MET IMMEDIATEMENT EN APPLICATION SI ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE . SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE OU EN L'ABSENCE D'AVIS , LA COMMISSION SOUMET AUSSITOT AU CONSEIL UNE PROPOSITION DE MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL ARRETE LES MESURES A LA MAJORITE QUALIFIEE . SI , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE IL A ETE SAISI , LE CONSEIL N'A PAS ARRETE DE MESURES , LA COMMISSION ARRETE LES MESURES PROPOSEES ET LES MET IMMEDIATEMENT EN APPLICATION , SAUF DANS LE CAS OU LE CONSEIL S'EST PRONONCE A LA MAJORITE SIMPLE CONTRE LESDITES MESURES . " 2 . LES ARTICLES 10 ET 11 DEVIENNENT 17 ET 18 . 3 . LES ANNEXES SONT REMPLACEES PAR LES ANNEXES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ARTICLE 2 LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE, AVANT LE 1ER JANVIER 1985 , UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AUX COUTS D'INSPECTION DECOULANT DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ARTICLE 3 1 . LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1985 ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION . 2 . JUSQU'A LA MISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHES 2 ET 3 ET SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 8 DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE , LES REGLEMENTATIONS NATIONALES EN VIGUEUR DANS LE PAYS DESTINATAIRE A LA DATE DE NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , AINSI QUE LES ARRANGEMENTS CONCLUS A CETTE DATE PAR LES ETATS MEMBRES RELATIFS AUX CONTROLES PREVUS A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 POINT B ) ET PARAGRAPHES 2 ET 3 DE LA DIRECTIVE 64/433/CEE , AINSI QUE LES CERTIFICATIONS CONCERNANT CES CONTROLES , DEMEURENT APPLICABLES ET CE DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS GENERALES DU TRAITE . ARTICLE 4 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . FAIT A BRUXELLES , LE 7 FEVRIER 1983 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT H . - J . ROHR ANNEXE I CONDITIONS GENERALES D'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS LES ETABLISSEMENTS DOIVENT COMPORTER AU MOINS : 1 . DANS LES LOCAUX OU L'ON PROCEDE A L'OBTENTION , AU TRAITEMENT ET AU STOCKAGE DES VIANDES : A ) UN SOL EN MATERIAUX IMPERMEABLES , FACILE A NETTOYER ET A DESINFECTER , IMPUTRESCIBLE ET DISPOSE DE FACON A PERMETTRE UN ECOULEMENT FACILE DE L'EAU ; POUR EVITER LES ODEURS , CETTE EAU DOIT ETRE ACHEMINEE VERS DES PUISARDS SIPHONNES ET GRILLAGES . TOUTEFOIS , LES ETABLISSEMENTS DOIVENT COMPORTER : - DANS LES LOCAUX VISES AU CHAPITRE I POINT 13 SOUS D ) ET F ) , AU CHAPITRE II POINT 14 SOUS A ) ET AU CHAPITRE III POINT 15 SOUS A ) , UN SOL EN MATERIAUX IMPERMEABLES , FACILE A NETTOYER ET A DESINFECTER , IMPUTRESCIBLE ET DISPOSE DE FACON A PERMETTRE UN ECOULEMENT FACILE DE L'EAU OU , POUR LES LOCAUX VISES AU POINT 15 SOUS A ) , EQUIPES D'UN DISPOSITIF PERMETTANT UNE EVACUATION FACILE DE L'EAU ; - DANS LES LOCAUX VISES AU CHAPITRE III POINT 16 SOUS A ) , UN SOL EN MATERIAUX IMPERMEABLES ET IMPUTRESCIBLES ; B ) DES MURS LISSES , RESISTANTS ET IMPERMEABLES , ENDUITS D'UN REVETEMENT LAVABLE ET CLAIR JUSQU'A UNE HAUTEUR D'AU MOINS DEUX METRES MAIS D'AU MOINS TROIS METRES DANS LES LOCAUX D'ABATTAGE ET D'AU MOINS LA HAUTEUR DE STOCKAGE DANS LES LOCAUX DE REFRIGERATION ET DE STOCKAGE . LA LIGNE DE JONCTION DES MURS ET DU SOL DOIT ETRE ARRONDIE OU DOTEE D'UNE FINITION SIMILAIRE , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES LOCAUX VISES AU CHAPITRE III POINT 16 SOUS A ) . TOUTEFOIS , L'UTILISATION DE MURS EN BOIS DANS LES LOCAUX VISES AU CHAPITRE III POINT 16 CONSTRUITS AVANT LE 1ER JANVIER 1983 NE CONSTITUE PAS UN MOTIF DE RETRAIT DE L'AGREMENT ; C ) DES PORTES EN MATERIAUX INALTERABLES ET , SI ELLES SONT EN BOIS , RECOUVERTES DES DEUX COTES D'UN REVETEMENT LISSE ET IMPERMEABLE ; D ) DES MATERIAUX D'ISOLATION IMPUTRESCIBLES ET INODORES ; E ) UNE VENTILATION SUFFISANTE ET , LE CAS ECHEANT , UNE BONNE EVACUATION DES BUEES ; F ) UN ECLAIRAGE SUFFISANT , NATUREL OU ARTIFICIEL , NE MODIFIANT PAS LES COULEURS ; 2 . A ) LE PLUS PRES POSSIBLE DES POSTES DE TRAVAIL , UN NOMBRE SUFFISANT DE DISPOSITIFS POUR LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES MAINS ET POUR LE NETTOYAGE DU MATERIEL A L'EAU CHAUDE . LES ROBINETS NE DOIVENT PAS POUVOIR ETRE ACTIONNES A LA MAIN . POUR LE NETTOYAGE DES MAINS , CES INSTALLATIONS DOIVENT ETRE POURVUES D'EAU COURANTE FROIDE ET CHAUDE OU D'EAU PREMELANGEE D'UNE TEMPERATURE APPROPRIEE , DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION , AINSI QUE D'ESSUIE-MAINS NE POUVANT ETRE UTILISES QU'UNE SEULE FOIS ; B ) DES DISPOSITIFS POUR LA DESINFECTION DES OUTILS , POURVUS D'EAU D'UNE TEMPERATURE MINIMALE DE 82 } C ; 3 . DES DISPOSITIFS APPROPRIES DE PROTECTION CONTRE LES ANIMAUX INDESIRABLES TELS QU'INSECTES , RONGEURS , ETC . ; 4 . A ) DES DISPOSITIFS ET DES OUTILS DE TRAVAIL COMME , PAR EXEMPLE , TABLES DE DECOUPE , PLATEAUX DE DECOUPE AMOVIBLES , RECIPIENTS , BANDES TRANSPORTEUSES ET SCIES , EN MATIERES RESISTANT A LA CORROSION , NON SUSCEPTIBLES D'ALTERER LES VIANDES , FACILES A NETTOYER ET A DESINFECTER . L'EMPLOI DU BOIS EST INTERDIT SAUF DANS LES LOCAUX OU SE TROUVENT UNIQUEMENT DES VIANDES FRAICHES EMBALLEES DE MANIERE HYGIENIQUE ; B ) DES OUTILS ET EQUIPEMENTS RESISTANT A LA CORROSION REPONDANT AUX EXIGENCES DE L'HYGIENE POUR : - LA MANUTENTION DES VIANDES , - LE DEPOT DES RECIPIENTS UTILISES POUR LA VIANDE , DE FACON A EMPECHER QUE LA VIANDE OU LES RECIPIENTS ENTRENT EN CONTACT DIRECT AVEC LE SOL OU LES MURS ; C ) DES EQUIPEMENTS POUR LA MANUTENTION HYGIENIQUE ET LA PROTECTION DES VIANDES AU COURS DES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT ; D ) DES RECIPIENTS SPECIAUX , ETANCHES , EN MATERIAUX INALTERABLES , MUNIS D'UN COUVERCLE ET D'UN SYSTEME DE FERMETURE EMPECHANT LES PERSONNES NON AUTORISEES D'Y PUISER , DESTINES A RECEVOIR DES VIANDES NON DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE , OU UN LOCAL FERMANT A CLE DESTINE A RECEVOIR CES VIANDES ET ABATS SI LEUR ABONDANCE LE REND NECESSAIRE OU S'ILS NE SONT PAS ENLEVES OU DETRUITS A LA FIN DE CHAQUE JOURNEE DE TRAVAIL ; LORSQUE CES VIANDES SONT EVACUEES PAR DES CONDUITS , CES CONDUITS DEVRAIENT ETRE CONSTRUITS ET INSTALLES DE MANIERE A EVITER TOUT RISQUE DE CONTAMINATION DES VIANDES FRAICHES ; 5 . DES EQUIPEMENTS DE REFRIGERATION PERMETTANT DE MAINTENIR DANS LES VIANDES LES TEMPERATURES INTERNES EXIGEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . CES EQUIPEMENTS DOIVENT COMPORTER UN SYSTEME D'ECOULEMENT RACCORDE A LA CANALISATION DES EAUX USEES ET NE PRESENTANT AUCUN RISQUE DE CONTAMINATION DES VIANDES ; 6 . UNE INSTALLATION PERMETTANT L'APPROVISIONNEMENT EN EAU EXCLUSIVEMENT POTABLE , AU SENS DE LA DIRECTIVE 80/778/CEE , SOUS PRESSION ET EN QUANTITE SUFFISANTE ; TOUTEFOIS , A TITRE EXCEPTIONNEL , UNE INSTALLATION FOURNISSANT DE L'EAU NON POTABLE EST AUTORISEE POUR LA PRODUCTION DE VAPEUR , LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES ET LE REFROIDISSEMENT DES EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES , A CONDITION QUE LES CONDUITES INSTALLEES A CET EFFET NE PERMETTENT PAS L'UTILISATION DE CETTE EAU A D'AUTRES FINS ET NE PRESENTENT AUCUN RISQUE DE CONTAMINATION DES VIANDES FRAICHES . LES CONDUITES D'EAU NON POTABLE DOIVENT ETRE BIEN DIFFERENCIEES DE CELLES UTILISEES POUR L'EAU POTABLE ; 7 . UNE INSTALLATION FOURNISSANT UNE QUANTITE SUFFISANTE D'EAU POTABLE CHAUDE AU SENS DE LA DIRECTIVE 80/778/CEE ; 8 . UN DISPOSITIF D'EVACUATION DES EAUX RESIDUAIRES QUI REPONDE AUX EXIGENCES DE L'HYGIENE ; 9 . UN LOCAL SUFFISAMMENT AMENAGE , FERMANT A CLE , A LA DISPOSITION EXCLUSIVE DU SERVICE VETERINAIRE OU , DANS LES ENTREPOTS VISES AU CHAPITRE III POINT 16 , DES AMENAGEMENTS APPROPRIES ; 10 . DES AMENAGEMENTS PERMETTANT D'EFFECTUER A TOUT MOMENT ET D'UNE MANIERE EFFICACE LES OPERATIONS D'INSPECTION VETERINAIRE PRESCRITES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ; 11 . UN NOMBRE APPROPRIE DE VESTIAIRES DOTES DE MURS ET DE SOLS LISSES , IMPERMEABLES ET LAVABLES , DE LAVABOS , DE DOUCHES ET DE CABINETS D'AISANCE AVEC CHASSE D'EAU . CES DERNIERS NE PEUVENT OUVRIR DIRECTEMENT SUR LES LOCAUX DE TRAVAIL . LES LAVABOS DOIVENT ETRE POURVUS D'EAU COURANTE CHAUDE ET FROIDE OU D'EAU PREMELANGEE D'UNE TEMPERATURE APPROPRIEE , DE MATERIELS POUR LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES MAINS , AINSI QUE D'ESSUIE-MAINS A N'UTILISER QU'UNE SEULE FOIS . LES ROBINETS DES LAVABOS NE DOIVENT PAS POUVOIR ETRE ACTIONNES A LA MAIN . DE TELS LAVABOS DOIVENT SE TROUVER , EN NOMBRE SUFFISANT , A PROXIMITE DES CABINETS D'AISANCE ; 12 . UN EMPLACEMENT ET DES AMENAGEMENTS APPROPRIES POUR LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES MOYENS DE TRANSPORT . TOUTEFOIS , CET EMPLACEMENT ET CES AMENAGEMENTS NE SONT PAS OBLIGATOIRES S'IL EXISTE DES DISPOSITIONS IMPOSANT LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES MOYENS DE TRANSPORT DANS DES LOCAUX OFFICIELLEMENT AUTORISES . CHAPITRE I CONDITIONS SPECIALES D'AGREMENT DES ABATTOIRS 13 . INDEPENDAMMENT DES CONDITIONS GENERALES , LES ABATTOIRS DOIVENT COMPORTER AU MOINS : A ) DES LOCAUX APPROPRIES DE STABULATION OU , SI LA SITUATION CLIMATIQUE LE PERMET , DES PARCS D'ATTENTE POUR L'HEBERGEMENT DES ANIMAUX ; LEURS MURS ET LEURS SOLS DOIVENT ETRE RESISTANTS , IMPERMEABLES ET FACILES A NETTOYER ET A DESINFECTER ; CES PARCS DOIVENT ETRE EQUIPES POUR L'ABREUVEMENT DES ANIMAUX ET , SI NECESSAIRE , POUR LEUR ALIMENTATION ; ILS DOIVENT AVOIR DES RESEAUX D'EVACUATION APPROPRIES POUR L'ECOULEMENT DES LIQUIDES VERS DES PUISARDS SIPHONNES ET GRILLAGES ; B ) DES LOCAUX D'ABATTAGE DE DIMENSIONS TELLES QUE LE TRAVAIL PUISSE S'Y EFFECTUER DE FACON SATISFAISANTE ; LORSQUE , DANS UN LOCAL D'ABATTAGE , ON PROCEDE A LA FOIS A L'ABATTAGE DES PORCS ET A CELUI D'AUTRES ESPECES D'ANIMAUX , UN EMPLACEMENT SPECIAL POUR L'ABATTAGE DE PORCS DOIT ETRE PREVU ; TOUTEFOIS , CET EMPLACEMENT SPECIAL N'EST PAS INDISPENSABLE SI L'ABATTAGE DES PORCS ET CELUI DES AUTRES ANIMAUX SE FONT A DES MOMENTS DIFFERENTS MAIS , DANS CE CAS , LES OPERATIONS D'ECHAUDAGE , D'EPILAGE , DE GRATTAGE ET DE BRULAGE DOIVENT ETRE REALISEES SUR DES EMPLACEMENTS SPECIAUX NETTEMENT SEPARES DE LA CHAINE D'ABATTAGE SOIT PAR UN ESPACE LIBRE D'AU MOINS 5 M , SOIT PAR UNE CLOISON D'AU MOINS 3 M DE HAUT ; C ) DES LOCAUX SEPARES , SUFFISAMMENT VASTES ET EXCLUSIVEMENT DESTINES : - A LA VIDANGE , AU NETTOYAGE ET AU PARAGE DES ESTOMACS ET DES INTESTINS , - A LA TRANSFORMATION DES BOYAUX ET DES TRIPES , SI CES TRAVAUX SONT EFFECTUES DANS L'ABATTOIR , - A LA PREPARATION ET AU NETTOYAGE DES ABATS AUTRES QUE CEUX VISES AUX TIRETS PRECEDENTS , Y COMPRIS UN EMPLACEMENT SEPARE PERMETTANT DE GARDER LES TETES SUFFISAMMENT SEPAREES DES AUTRES ABATS , SI CES TRAVAUX SONT EFFECTUES DANS L'ABATTOIR SANS POUR AUTANT ETRE REALISES SUR LA CHAINE D'ABATTAGE , - A L'ENTREPOSAGE DES CUIRS , DES CORNES , DES ONGLONS ET DES SOIES DE PORC , DANS LE CAS OU CEUX-CI NE SONT PAS EVACUES DE L'ABATTOIR LE JOUR MEME DE L'ABATTAGE ; D ) UN EMPLACEMENT SEPARE POUR L'EMBALLAGE DES ABATS , SI LE TRAVAIL EST EFFECTUE DANS L'ABATTOIR ; E ) DES LOCAUX FERMANT A CLE OU , SI LA SITUATION CLIMATIQUE LE PERMET , DES PARCS , RESERVES A L'HEBERGEMENT DES ANIMAUX MALADES OU SUSPECTS ; DES LOCAUX FERMANT A CLE RESERVES A L'ABATTAGE DE CES ANIMAUX , A L'ENTREPOSAGE DES VIANDES CONSIGNEES ET A CELUI DES VIANDES SAISIES . LES LOCAUX RESERVES A L'ABATTAGE DE CES ANIMAUX NE SONT PAS INDISPENSABLES DANS LES ETABLISSEMENTS AGREES LORSQUE LA REGLEMENTATION DE L'ETAT MEMBRE INTERDIT L'ABATTAGE DE CES ANIMAUX PENDANT LA MEME JOURNEE QUE CELUI DES ANIMAUX DONT LES VIANDES SONT DESTINEES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , OU PRESCRIT QUE CET ABATTAGE INTERVIENNE APRES QUE CELUI DES ANIMAUX , DONT LES VIANDES SONT DESTINEES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , AIT ETE ACHEVE ET QUE DES MESURES SOIENT PRISES POUR EVITER UNE CONTAMINATION DESDITES VIANDES . DANS CE CAS , LES LOCAUX DOIVENT ETRE SPECIALEMENT NETTOYES ET DESINFECTES SOUS CONTROLE OFFICIEL AVANT D'ETRE REUTILISES EN VUE DE L'ABATTAGE D'ANIMAUX DESTINES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , OU BIEN IL FAUT S'ASSURER QUE LES ANIMAUX NE SONT PAS ABATTUS DANS L'ETABLISSEMENT APPROUVE MAIS DANS DES LOCAUX SEPARES ET SPECIALEMENT PREVUS A CET EFFET ; F ) DES LOCAUX FRIGORIFIQUES SUFFISAMMENT VASTES COMPORTANT DES DISPOSITIFS RESISTANT A LA CORROSION DESTINES A EMPECHER LES VIANDES FRAICHES D'ENTRER EN CONTACT AVEC LE SOL OU LES MURS AU COURS DE LEUR TRANSPORT ET DE LEUR ENTREPOSAGE ; G ) DES MOYENS PERMETTANT DE CONTROLER TOUTE ENTREE ET SORTIE DE L'ABATTOIR ; H ) UNE NETTE SEPARATION ENTRE LE SECTEUR SOUILLE ET LE SECTEUR PROPRE AFIN DE PROTEGER CE DERNIER CONTRE TOUTE CONTAMINATION ; I ) UN DISPOSITIF TEL QUE , APRES L'ETOURDISSEMENT , L'HABILLAGE SOIT PRATIQUE AUTANT QUE POSSIBLE SUR L'ANIMAL SUSPENDU ; EN AUCUN CAS L'ANIMAL NE DOIT ENTRER EN CONTACT AVEC LE SOL PENDANT L'HABILLAGE ; J ) UN RESEAU DE RAILS AERIEN POUR LA MANUTENTION ULTERIEURE DES VIANDES ; K ) DANS LA MESURE OU DU FUMIER EST STOCKE DANS L'ENCEINTE DE L'ABATTOIR , UN EMPLACEMENT SPECIALEMENT AMENAGE POUR CE FUMIER ; L ) UN LOCAL SUFFISAMMENT EQUIPE POUR LA RECHERCHE DE TRICHINES , POUR AUTANT QUE CET EXAMEN SOIT REALISE DANS L'ETABLISSEMENT . CHAPITRE II CONDITIONS SPECIALES D'AGREMENT DES ATELIERS DE DECOUPE 14 . INDEPENDAMMENT DES CONDITIONS GENERALES , LES ATELIERS DE DECOUPE DOIVENT COMPORTER AU MOINS : A ) DES LOCAUX FRIGORIFIQUES SUFFISAMMENT VASTES POUR LA CONSERVATION DES VIANDES ET , LORSQUE DES VIANDES EMBALLEES SONT ENTREPOSEES DANS L'ETABLISSEMENT , UN LOCAL FRIGORIFIQUE POUR CES VIANDES EMBALLEES ; B ) UN LOCAL POUR LES OPERATIONS DE DECOUPAGE , DE DESOSSAGE ET DE CONDITIONNEMENT , POURVU D'UN THERMOMETRE OU D'UN TELETHERMOMETRE ENREGISTREURS ; C ) UN LOCAL POUR LES OPERATIONS D'EMBALLAGE , A MOINS QUE LES CONDITIONS PREVUES AU CHAPITRE XI POINT 62 NE SOIENT REMPLIES ; D ) UN LOCAL POUR L'ENTREPOSAGE DES MATERIAUX D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT . CHAPITRE III CONDITIONS SPECIALES D'AGREMENT DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 15 . INDEPENDAMMENT DES CONDITIONS GENERALES , LES ENTREPOTS DANS LESQUELS DES VIANDES FRAICHES SONT STOCKEES SELON LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE XIII POINT 65 PREMIER TIRET DOIVENT COMPORTER AU MOINS : A ) DES LOCAUX FRIGORIFIQUES SUFFISAMMENT VASTES , FACILES A NETTOYER , DANS LESQUELS LA VIANDE FRAICHE PEUT ETRE STOCKEE DE MANIERE A RESPECTER LES TEMPERATURES PREVUES AUDIT POINT 65 PREMIER TIRET ; B ) UN THERMOMETRE OU UN TELETHERMOMETRE ENREGISTREURS DANS CHAQUE LOCAL DE STOCKAGE . 16 . INDEPENDAMMENT DES CONDITIONS GENERALES , LES ENTREPOTS DANS LESQUELS DES VIANDES FRAICHES SONT STOCKEES SELON LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE XIII POINT 65 DEUXIEME TIRET DOIVENT COMPORTER AU MOINS : A ) DES LOCAUX FRIGORIFIQUES SUFFISAMMENT LARGES , FACILES A NETTOYER , DANS LESQUELS LA VIANDE FRAICHE PEUT ETRE STOCKEE , DE MANIERE A RESPECTER LES TEMPERATURES PREVUES AUDIT POINT 65 DEUXIEME TIRET ; B ) UN THERMOMETRE OU UN TELETHERMOMETRE ENREGISTREURS DANS CHAQUE LOCAL DE STOCKAGE . CHAPITRE IV HYGIENE DU PERSONNEL , DES LOCAUX ET DU MATERIEL DANS LES ETABLISSEMENTS 17 . LE PLUS PARFAIT ETAT DE PROPRETE POSSIBLE EST EXIGE DE LA PART DU PERSONNEL , AINSI QUE DES LOCAUX ET DU MATERIEL : A ) LE PERSONNEL DOIT NOTAMMENT PORTER DES VETEMENTS DE TRAVAIL ET UNE COIFFURE PROPRES AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , DES PROTEGE-NUQUES . LE PERSONNEL AFFECTE A L'ABATTAGE DES ANIMAUX , AU TRAVAIL OU A LA MANIPULATION DES VIANDES FRAICHES EST TENU DE SE LAVER ET DE SE DESINFECTER LES MAINS PLUSIEURS FOIS AU COURS D'UNE MEME JOURNEE DE TRAVAIL , AINSI QU'A CHAQUE REPRISE DU TRAVAIL . LES PERSONNES QUI ONT ETE EN CONTACT AVEC DES ANIMAUX MALADES OU DE LA VIANDE INFECTEE DOIVENT IMMEDIATEMENT SE LAVER SOIGNEUSEMENT LES MAINS ET LES BRAS AVEC DE L'EAU CHAUDE , PUIS LES DESINFECTER . IL EST INTERDIT DE FUMER DANS LES LOCAUX DE TRAVAIL ET DE STOCKAGE ; B ) AUCUN ANIMAL NE DOIT PENETRER DANS LES ETABLISSEMENTS A L'EXCEPTION , POUR LES ABATTOIRS , DES ANIMAUX DESTINES A L'ABATTAGE ET , POUR CE QUI EST DE L'ENCEINTE DESDITS ABATTOIRS , DES ANIMAUX NECESSAIRES A LEUR FONCTIONNEMENT . LA DESTRUCTION DES RONGEURS , DES INSECTES ET DE TOUTE AUTRE VERMINE DOIT Y ETRE SYSTEMATIQUEMENT REALISEE ; C ) LE MATERIEL ET LES INSTRUMENTS UTILISES POUR LE TRAVAIL DES VIANDES FRAICHES DOIVENT ETRE MAINTENUS EN BON ETAT D'ENTRETIEN ET DE PROPRETE . ILS DOIVENT ETRE SOIGNEUSEMENT NETTOYES ET DESINFECTES PLUSIEURS FOIS AU COURS D'UNE MEME JOURNEE DE TRAVAIL , AINSI QU'A LA FIN DES OPERATIONS DE LA JOURNEE ET AVANT D'ETRE REUTILISES LORSQU'ILS ONT ETE SOUILLES . 18 . LES LOCAUX , LES OUTILS ET LE MATERIEL DE TRAVAIL NE DOIVENT PAS ETRE UTILISES A D'AUTRES FINS QUE LE TRAVAIL DE LA VIANDE FRAICHE . CETTE EXIGENCE NE S'APPLIQUE PAS AU MATERIEL DE TRANSPORT UTILISE DANS LES LOCAUX VISES AU POINT 16 SOUS A ) LORSQUE LES VIANDES SONT EMBALLEES . LES OUTILS SERVANT A LA DECOUPE DES VIANDES FRAICHES NE DOIVENT ETRE UTILISES QU'A CET EFFET . 19 . LA VIANDE ET LES RECIPIENTS QUI LA CONTIENNENT NE DOIVENT PAS ENTRER EN CONTACT DIRECT AVEC LE SOL . 20 . L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE EST IMPOSEE POUR TOUS LES USAGES ; TOUTEFOIS , A TITRE EXCEPTIONNEL , L'UTILISATION D'EAU NON POTABLE POUR LA PRODUCTION DE LA VAPEUR EST AUTORISEE A CONDITION QUE LES CONDUITES INSTALLEES A CET EFFET NE PERMETTENT PAS L'UTILISATION DE CETTE EAU A D'AUTRES FINS ET NE PRESENTENT AUCUN RISQUE DE CONTAMINATION DES VIANDES FRAICHES . PAR AILLEURS , PEUT ETRE AUTORISEE , A TITRE EXCEPTIONNEL , L'UTILISATION D'EAU NON POTABLE POUR LE REFROIDISSEMENT DES EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES . LES CONDUITES D'EAU NON POTABLE DOIVENT ETRE BIEN DIFFERENCIEES DE CELLES UTILISEES POUR L'EAU POTABLE . 21 . IL EST INTERDIT DE REPANDRE DE LA SCIURE OU TOUTE AUTRE MATIERE ANALOGUE SUR LE SOL DES LOCAUX DE TRAVAIL ET D'ENTREPOSAGE DES VIANDES FRAICHES . 22 . DES DETERSIFS , DESINFECTANTS ET SUBSTANCES SIMILAIRES DOIVENT ETRE UTILISES DE MANIERE A CE QUE L'EQUIPEMENT , LES INSTRUMENTS DE TRAVAIL ET LES VIANDES FRAICHES NE SOIENT PAS AFFECTES . LEUR UTILISATION DOIT ETRE SUIVIE DU RINCAGE COMPLET A L'EAU POTABLE DE CES EQUIPEMENT ET INSTRUMENT DE TRAVAIL . 23 . LE TRAVAIL ET LA MANIPULATION DES VIANDES DOIVENT ETRE INTERDITS AUX PERSONNES SUSCEPTIBLES DE LES CONTAMINER . 24 . UN CERTIFICAT MEDICAL DOIT ETRE EXIGE DE TOUTE PERSONNE AFFECTEE AU TRAVAIL DES VIANDES . IL ATTESTE QUE RIEN NE S'OPPOSE A CETTE AFFECTATION ; IL DOIT ETRE RENOUVELE TOUS LES ANS ET , CHAQUE FOIS QUE LE VETERINAIRE OFFICIEL EN FAIT LA DEMANDE , IL DOIT ETRE TENU A LA DISPOSITION DE CE DERNIER . CHAPITRE V INSPECTION SANITAIRE " ANTE-MORTEM " 25 . LES ANIMAUX DOIVENT ETRE SOUMIS A L'INSPECTION ANTE-MORTEM LE JOUR DE LEUR ARRIVEE A L'ABATTOIR . CET EXAMEN DOIT ETRE RENOUVELE IMMEDIATEMENT AVANT L'ABATTAGE SI L'ANIMAL EST RESTE EN STABULATION DURANT LA NUIT . 26 . LE VETERINAIRE OFFICIEL DOIT PROCEDER A L'INSPECTION ANTE-MORTEM SELON LES REGLES DE L'ART , DANS DES CONDITIONS CONVENABLES D'ECLAIRAGE . 27 . L'INSPECTION DOIT PERMETTRE DE PRECISER : A ) SI LES ANIMAUX SONT ATTEINTS D'UNE MALADIE TRANSMISSIBLE A L'HOMME ET AUX ANIMAUX OU S'ILS PRESENTENT DES SYMPTOMES OU SE TROUVENT DANS UN ETAT GENERAL PERMETTANT DE CRAINDRE L'APPARITION D'UNE TELLE MALADIE ; B ) S'ILS PRESENTENT DES SYMPTOMES D'UNE MALADIE OU D'UNE PERTURBATION DE LEUR ETAT GENERAL SUSCEPTIBLE DE RENDRE LEURS VIANDES IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE ; AU COURS DE L'INSPECTION , UNE ATTENTION DOIT EGALEMENT ETRE DONNEE A TOUT SIGNE INDIQUANT QUE DES SUBSTANCES A EFFETS PHARMACOLOGIQUES ONT ETE ADMINISTREES A L'ANIMAL OU QUE L'ANIMAL A CONSOMME D'AUTRES SUBSTANCES AYANT POUR EFFET DE RENDRE LEURS VIANDES NUISIBLES A LA SANTE HUMAINE ; C ) S'ILS SONT FATIGUES , EXCITES OU BLESSES . 28 . NE PEUVENT ETRE ABATTUS LES ANIMAUX : A ) QUI PRESENTENT L'UNE DES MANIFESTATIONS ENUMEREES AU POINT 27 SOUS A ) ET B ) ; B ) QUI N'ONT PAS ETE MIS AU REPOS PENDANT UNE PERIODE SUFFISANTE ; CELLE-CI , SAUF DECISION CONTRAIRE DU VETERINAIRE OFFICIEL POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , NE PEUT ETRE INFERIEURE A 24 HEURES POUR LES ANIMAUX FATIGUES OU EXCITES ; C ) CHEZ LESQUELS LA TUBERCULOSE A ETE CONSTATEE SOUS UNE FORME QUELCONQUE . CHAPITRE VI HYGIENE DE L'ABATTAGE ET DE LA DECOUPE 29 . LES ANIMAUX DE BOUCHERIE INTRODUITS DANS LES LOCAUX D'ABATTAGE DOIVENT ETRE SACRIFIES IMMEDIATEMENT ET LES OPERATIONS DE SAIGNEE , DE DEPOUILLEMENT OU D'ENLEVEMENT DES SOIES , D'HABILLAGE ET D'EVISCERATION DOIVENT ETRE REALISEES DE FACON A EVITER TOUTE CONTAMINATION DE LA VIANDE . 30 . LA SAIGNEE DOIT ETRE COMPLETE . LE SANG DESTINE A LA CONSOMMATION HUMAINE DOIT ETRE RECUEILLI DANS DES RECIPIENTS PARFAITEMENT PROPRES . IL NE PEUT ETRE BATTU A LA MAIN , MAIS UNIQUEMENT A L'AIDE D'INSTRUMENTS CONFORMES AUX EXIGENCES DE L'HYGIENE . 31 . SAUF POUR LES PORCS , LE DEPOUILLEMENT IMMEDIAT ET COMPLET EST OBLIGATOIRE . LES PORCS , S'ILS NE SONT PAS DEPOUILLES , DOIVENT ETRE IMMEDIATEMENT DEBARRASSES DE LEURS SOIES . POUR CETTE OPERATION , DES ADJUVENTS PEUVENT ETRE UTILISES A CONDITION QUE LES PORCS SOIENT ENSUITE DOUCHES COMPLETEMENT A L'EAU POTABLE . 32 . L'EVISCERATION DOIT ETRE EFFECTUEE SANS DELAI ET TERMINEE AU PLUS TARD 45 MINUTES APRES L'ETOURDISSEMENT OU , EN CAS D'ABATTAGE IMPOSE PAR UN RITE RELIGIEUX , UNE DEMI-HEURE APRES LA SAIGNEE . LE POUMON , LE COEUR , LE FOIE , LE REIN , LA RATE ET LE MEDIASTIN PEUVENT ETRE SOIT DETACHES , SOIT LAISSES ADHERENTS A LA CARCASSE PAR LEURS CONNEXIONS NATURELLES . S'ILS SONT DETACHES , ILS DOIVENT ETRE MUNIS D'UN NUMERO OU DE TOUT AUTRE MOYEN D'IDENTIFICATION PERMETTANT DE RECONNAITRE LEUR APPARTENANCE A LA CARCASSE , CECI VAUT EGALEMENT POUR LA TETE , LA LANGUE , LE TRACTUS DIGESTIF ET TOUTE AUTRE PARTIE DE L'ANIMAL NECESSAIRE A L'INSPECTION . LES PARTIES PRECITEES DOIVENT RESTER A PROXIMITE DE LA CARCASSE JUSQU'A LA FIN DE L'INSPECTION . POUR TOUTES LES ESPECES , LES REINS DOIVENT ETRE DEGAGES DE LEUR ENVELOPPE GRAISSEUSE ET , EN CE QUI CONCERNE LES ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE ET PORCINE , AINSI QUE LES SOLIPEDES , DE LEUR CAPSULE PERIRENALE . 33 . IL EST INTERDIT DE FICHER LES COUTEAUX DANS LES VIANDES , DE NETTOYER CES VIANDES A L'AIDE D'UN LINGE OU D'AUTRES MATERIAUX ET DE PROCEDER AU SOUFFLAGE . TOUTEFOIS , LE SOUFFLAGE D'UN ORGANE , LORSQU'IL EST IMPOSE PAR UN RITE RELIGIEUX , PEUT ETRE AUTORISE , MAIS L'ORGANE INSUFFLE DOIT ETRE RETIRE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES . 34 . LES CARCASSES DES SOLIPEDES , DES PORCS DE PLUS DE QUATRE SEMAINES ET DES BOVINS DE PLUS DE SIX MOIS DOIVENT ETRE PRESENTEES A L'INSPECTION DECOUPEES EN DEMIS PAR FENTE LONGITUDINALE DE LA COLONNE VERTEBRALE . SI LES BESOINS DE L'INSPECTION L'EXIGENT , LE VETERINAIRE OFFICIEL PEUT IMPOSER LA FENTE LONGITUDINALE DE LA TETE ET DE LA CARCASSE DE TOUT ANIMAL . 35 . JUSQU'A LA FIN DE L'INSPECTION , IL EST INTERDIT DE PROCEDER A LA DECOUPE DE LA CARCASSE , A L'ENLEVEMENT OU AU TRAITEMENT DE TOUTE PARTIE DE L'ANIMAL ABATTU . 36 . LES VIANDES CONSIGNEES OU SAISIES , LES ESTOMACS , LES INTESTINS ET LES SOUS-PRODUITS NON COMESTIBLES DOIVENT ETRE PLACES AUSSITOT QUE POSSIBLE DANS DES EQUIPEMENTS SPECIAUX . 37 . SI LE SANG OU LES ABATS DE PLUSIEURS ANIMAUX SONT RECUEILLIS DANS UN MEME RECIPIENT AVANT LA FIN DE L'INSPECTION POST-MORTEM . TOUT LE CONTENU DE CELUI-CI DOIT ETRE EXCLU DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES LORSQUE LA CARCASSE D'UN DE CES ANIMAUX EST RECONNUE IMPROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE . CHAPITRE VII INSPECTION SANITAIRE " POST-MORTEM " 38 . TOUTES LES PARTIES DE L'ANIMAL Y COMPRIS LE SANG DOIVENT ETRE SOUMISES A L'INSPECTION IMMEDIATEMENT APRES L'ABATTAGE POUR VERIFIER SI LA VIANDE EST PROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE . 39 . L'INSPECTION POST-MORTEM DOIT COMPORTER : A ) L'EXAMEN VISUEL DE L'ANIMAL ABATTU , EN PARTICULIER DES ORGANES VISES SOUS B ) ; B ) LA PALPATION DE CERTAINS ORGANES , NOTAMMENT DU POUMON , DU FOIE , DE LA RATE , DE LA LANGUE ET DE CERTAINS GANGLIONS LYMPHATIQUES ET , COMPTE TENU DES CONCLUSIONS TIREES PAR LE VETERINAIRE OFFICIEL , DE L'UTERUS ET DE LA MAMELLE ; C ) LES INCISIONS DE CERTAINS ORGANES ET GANGLIONS LYMPHATIQUES . SI L'INSPECTION VISUELLE OU LA PALPATION DE CERTAINS ORGANES FAIT APPARAITRE QUE L'ANIMAL EST AFFECTE DE LESIONS POUVANT CONTAMINER LES CARCASSES , LES EQUIPEMENTS , LE PERSONNEL OU LES LOCAUX , CES ORGANES NE PEUVENT SUBIR L'INCISION DANS LE LOCAL D'ABATTAGE NI DANS AUCUNE AUTRE PARTIE DE L'ETABLISSEMENT DANS LAQUELLE LES VIANDES FRAICHES POURRAIENT ETRE CONTAMINEES ; D ) LA RECHERCHE DES ANOMALIES DE CONSISTANCE , DE COULEUR , D'ODEUR ET , EVENTUELLEMENT , DE SAVEUR ; E ) AU BESOIN , DES EXAMENS DE LABORATOIRE PORTANT NOTAMMENT SUR LES SUBSTANCES VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) . 40 . LE VETERINAIRE OFFICIEL DOIT EXAMINER EN PARTICULIER : A ) LA COULEUR DU SANG , SON APTITUDE A LA COAGULATION ET LA PRESENCE EVENTUELLE DANS CELUI-CI DE CORPS ETRANGERS ; B ) LA TETE , LA GORGE , LES GANGLIONS LYMPHATIQUES RETROPHARYNGIENS , SOUS-MAXILIAIRES ET PAROTIDIENS ( LNN . RETROPHARYNGIALES , MANDIBULARES ET PAROTIDEI ) , AINSI QUE LES AMYGDALES , LA LANGUE ETANT DEGAGEE DE FACON A PERMETTRE UNE INSPECTION DETAILLEE DE LA BOUCHE ET DE L'ARRIERE-BOUCHE . DANS LE CAS D'ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE , LES AMYGDALES DOIVENT ETRE ENLEVEES APRES INSPECTION ; C ) LE POUMON , LA TRACHEE-ARTERE , L'OESOPHAGE , LES GANGLIONS BRONCHIQUES ET MEDIASTINAUX ( LNN . BIFURCATIONES , EPARTERIALES ET MEDIASTINALES ) , LA TRACHEE ET LES PRINCIPALES RAMIFICATIONS BRONCHIQUES ETANT FENDUES LONGITUDINALEMENT ET LE POUMON ETANT INCISE EN SON TIERS TERMINAL PERPENDICULAIREMENT A SON GRAND AXE ; D ) LE PERICARDE ET LE COEUR , CE DERNIER FAISANT L'OBJET D'UNE INCISION LONGITUDINALE DE FACON A OUVRIR LES VENTRICULES ET A TRAVERSER LA CLOISON INTERVENTRICULAIRE ; E ) LE DIAPHRAGME ; F ) LE FOIE , LA VESICULE ET LES CANAUX BILIAIRES , AINSI QUE LES GANGLIONS RETROHEPATIQUES ET PANCREATIQUES ( LNN . PORTALES ) ; G ) LE TRACTUS GASTRO-INTESTINAL , LE MESENTERE , LES GANGLIONS LYMPHATIQUES STOMACAUX ET MESENTERIQUES ( LNN . GASTRICI MESENTERICI , CRANIALES ET CAUDALES ) ; H ) LA RATE ; I ) LES REINS ET LEURS GANGLIONS LYMPHATIQUES ( LNN . RENALES ) , AINSI QUE LA VESSIE ; J ) LA PLEVRE ET LE PERITOINE ; K ) LES ORGANES GENITAUX ; CHEZ LA VACHE , L'UTERUS EST OUVERT PAR UNE INCISION LONGITUDINALE , SAUF S'IL EST INTERDIT A LA CONSOMMATION HUMAINE ; CHEZ LE VERRAT ET LE TAUREAU , LES GANGLIONS INGUINAUX SUPERFICIELS ( LNN . INGUINALES SUPERFICIALES ) ; L ) LA MAMELLE ET SES GANGLIONS LYMPHATIQUES ( LNN . SUPRAMAMMARII ) ; CHEZ LA VACHE , LES MAMELLES SONT OUVERTES PAR UNE LONGUE ET PROFONDE INCISION JUSQU'AUX SINUS LACTIFERES ( SINUS GALACTOPHORES ) , SAUF SI ELLES SONT INTERDITES A LA CONSOMMATION HUMAINE ; M ) LA REGION OMBILICALE ET LES ARTICULATIONS DES JEUNES ANIMAUX ; EN CAS DE DOUTE , LA REGION OMBILICALE DOIT ETRE INCISEE ET LES ARTICULATIONS OUVERTES . LES GANGLIONS LYMPHATIQUES MENTIONNES CI-DESSUS DOIVENT ETRE SYSTEMATIQUEMENT SOUMIS A DES INCISIONS MULTIPLES ET A UN EXAMEN VISUEL . EN CAS DE DOUTE , DOIVENT EGALEMENT ETRE INCISES , DANS LES MEMES CONDITIONS , LES GANGLIONS SUIVANTS : CERVICAUX SUPERFICIELS , PRESCAPULAIRE ( LNN . CERVALES SUPERFICIALES ) , AXILLAIRES ( LNN . AXILLARES PROPRII ET PRIMAE COSTAE ) , SUS-STERNAUX ( LNN . STERNALES CRANIALES ) , CERVICAUX PROFONDS ( LNN . CERVICALES PROFUNDI ) , COSTO-CERVICAUX ( LNN . COSTOCERVICALES ) , POPLITES ( LNN . POPLITEI ) , PRECRURAUX ( LNN . SUBILIACI ) , ISCHIATIQUES ( LNN . ISCHIATICI ) , ILIAQUE ET LOMBOARTIQUES ( LNN . ILIACI ET LUMBALES ) , INGUINAUX SUPERFICIELS ( LNN . INGUINALES SUPERFICIALES ) . CHEZ LES OVINS ET LES CAPRINS , L'OUVERTURE DU COEUR , LE DEGAGEMENT DE LA LANGUE , L'INCISION DES POUMONS ET DES BRONCHES , AINSI QUE L'INCISION DES GANGLIONS LYMPHATIQUES , NE DOIVENT ETRE PRATIQUES QU'EN CAS DE DOUTE , MAIS CES ORGANES ET GANGLIONS LYMPHATIQUES DOIVENT ETRE EXAMINES . CHEZ LES PORCINS , L'INCISION DES GANGLIONS LYMPHATIQUES DE LA TETE , A L'EXCEPTION DU GANGLION LYMPHATIQUE SOUS-MAXILLAIRE , ET L'INCISION DES GANGLIONS LYMPHATIQUES DES POUMONS ET DU TRACTUS GASTRO-INTESTINAL , AINSI QUE DES GANGLIONS LYMPHATIQUES RENAUX , NE DOIVENT ETRE PRATIQUES QU'EN CAS DE DOUTE MAIS CES ORGANES ET GANGLIONS LYMPHATIQUES DOIVENT ETRE EXAMINES . L'INCISION DES POUMONS PREVUE SOUS C ) N'EST PAS NECESSAIRE LORSQUE LES POUMONS SONT EXCLUS DE LA CONSOMMATION HUMAINE . 41 . LE VETERINAIRE OFFICIEL DOIT , EN OUTRE , EFFECTUER SYSTEMATIQUEMENT : A . LA RECHERCHE DE LA CYSTICERCOSE : A ) SUR LES BOVINS AGES DE PLUS DE SIX SEMAINES , AU NIVEAU : - DE LA LANGUE , DONT LA MUSCULATURE DOIT ETRE INCISEE LONGITUDINALEMENT SUR LA FACE INFERIEURE SANS TROP LESER L'ORGANE , - DE L'OESOPHAGE , QUI DOIT ETRE DEGAGE DE LA TRACHEE , - DU COEUR QUI , EN PLUS DE L'INCISION PRESCRITE AU POINT 40 SOUS D ) , DOIT ETRE FENDU EN DEUX POINTS OPPOSES , DES OREILLETTES A LA POINTE , - DES MASSETERS EXTERNES , DANS LESQUELS DEUX INCISIONS DOIVENT ETRE PRATIQUEES PARALLELEMENT AU MAXILLAIRE INFERIEUR , - DES MASSETERS INTERNES ( MUSCLES PTERYGOIDES INTERNES ) , QUI DOIVENT ETRE INCISES SELON UN SEUL PLAN , - DU DIAPHRAGME , DONT LA PARTIE MUSCULAIRE DOIT ETRE DEGAGEE DE LA SEREUSE , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES VEAUX , - DES SURFACES MUSCULAIRES DE LA CARCASSE DIRECTEMENT VISIBLES ; B ) SUR LES PORCINS , AU NIVEAU DES SURFACES MUSCULAIRES DIRECTEMENT VISIBLES , EN PARTICULIER AU NIVEAU DES MUSCLES DU PLAT DE LA CUISSE , DE LA PAROI ABDOMINALE , DES PSOAS DEGAGES DU TISSU ADIPEUX , DES PILIERS DU DIAPHRAGME , DES MUSCLES INTERCOSTAUX , DU COEUR , DE LA LANGUE ET DU LARYNX ; B . LA RECHERCHE DE LA DISTOMATOSE SUR LES BOVINS , LES OVINS ET LES CAPRINS , PAR DES INCISIONS PRATIQUEES SUR LA FACE STOMACALE DU FOIE ET INTERESSANT LES CANAUX BILIAIRES , AINSI QUE , CHEZ LES BOVINS , PAR UNE INCISION PROFONDE DE LA BASE DU LOBE DE SPIEGEL ; C . LA RECHERCHE DE LA MORVE SUR LES SOLIPEDES PAR UN EXAMEN ATTENTIF DES MUQUEUSES DE LA TRACHEE , DU LARYNX , DES CAVITES NASALES , DES SINUS ET DE LEURS RAMIFICATIONS , APRES FENTE DE LA TETE DANS LE PLAN MEDIAN ET ABLATION DE LA CLOISON NASALE . CEPENDANT , CET EXAMEN PEUT ETRE REMPLACE PAR D'AUTRES EXAMENS , CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 ; D . LES VIANDES FRAICHES PROVENANT D'ANIMAUX DE L'ESPECE PORCINE ET COMPORTANT DES MUSCLES STRIES DOIVENT ETRE SOUMISES A UNE RECHERCHE DES TRICHINES SOUS LE CONTROLE ET LA RESPONSABILITE DU VETERINAIRE OFFICIEL . CET EXAMEN EST EFFECTUE SELON DES METHODES SCIENTIFIQUEMENT RECONNUES ET PRATIQUEMENT EPROUVEES , NOTAMMENT CELLES QUI SONT DEFINIES DANS DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES OU DANS D'AUTRES NORMES INTERNATIONALES . LES RESULTATS DOIVENT ETRE EVALUES SUIVANT UNE METHODE DE REFERENCE FIXEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 APRES AVIS DU COMITE SCIENTIFIQUE VETERINAIRE ET DONT LA FIABILITE EST AU MOINS EQUIVALENTE A L'EXAMEN TRICHINOSCOPIQUE PREVU A L'ANNEXE I POINT 1 DE LA DIRECTIVE 77/96/CEE : LA COMMISSION PUBLIE CETTE METHODE DE REFERENCE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . CHAPITRE VIII PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES VIANDES DESTINEES A ETRE DECOUPEES 42 . LE DECOUPAGE EN MORCEAUX PLUS PETITS QUE CEUX VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 POINT A OU LE DESOSSAGE NE SONT AUTORISES QUE DANS LES ATELIERS DE DECOUPE . 43 . L'EXPLOITANT DE L'ETABLISSEMENT OU SON REPRESENTANT EST TENU DE FACILITER LES OPERATIONS DE CONTROLE DE L'ENTREPRISE ET NOTAMMENT D'EFFECTUER TOUTE MANIPULATION JUGEE UTILE ET DE METTRE A LA DISPOSITION DU SERVICE DE CONTROLE LES AMENAGEMENTS NECESSAIRES ; EN PARTICULIER , IL DOIT ETRE EN MESURE , A TOUTE REQUISITION , DE PORTER A LA CONNAISSANCE DU VETERINAIRE OFFICIEL CHARGE DU CONTROLE LA PROVENANCE DES VIANDES INTRODUITES DANS SON ETABLISSEMENT . 44 . LES VIANDES NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 POINT B SOUS B ) NE PEUVENT SE TROUVER DANS LES ATELIERS DE DECOUPE AGREES QU'A LA CONDITION D'Y ETRE ENTREPOSEES DANS DES EMPLACEMENTS SPECIAUX ; ELLES DOIVENT ETRE DECOUPEES DANS D'AUTRES ENDROITS OU A D'AUTRES MOMENTS QUE LES VIANDES QUI REPONDENT AUXDITES CONDITIONS . LE VETERINAIRE OFFICIEL DOIT AVOIR LIBRE ACCES A TOUT MOMENT A TOUS LES LOCAUX DE STOCKAGE ET DE TRAVAIL POUR GARANTIR LE RESPECT RIGOUREUX DES DISPOSITIONS CI-DESSUS . 45 . A ) LES VIANDES FRAICHES DOIVENT ETRE INTRODUITES DANS LES LOCAUX VISES AU CHAPITRE II POINT 14 SOUS B ) AU FUR ET A MESURE DES BESOINS . SITOT QUE LA DECOUPE ET , LE CAS ECHEANT , L'EMBALLAGE SONT EFFECTUES , ELLES DOIVENT ETRE TRANSPORTEES DANS LE LOCAL FRIGORIFIQUE APPROPRIE VISE AU CHAPITRE II POINT 14 SOUS A ) . B ) PENDANT LE TRAVAIL DE DECOUPAGE , DE DESOSSAGE , DE CONDITIONNEMENT ET D'EMBALLAGE , LES VIANDES DOIVENT ETRE MAINTENUES EN PERMANENCE A UNE TEMPERATURE INTERNE EGALE OU INFERIEURE A + 7 } C . PENDANT LE DECOUPAGE , LA TEMPERATURE DU LOCAL DOIT ETRE EGALE OU INFERIEURE A + 12 } C . C ) PAR DEROGATION AUX POINTS A ) ET B ) , LES VIANDES PEUVENT ETRE DECOUPEES A CHAUD . DANS CE CAS , ELLES DOIVENT ETRE TRANSPORTEES DIRECTEMENT DU LOCAL D'ABATTAGE AU LOCAL DE DECOUPE . LE LOCAL D'ABATTAGE ET LE LOCAL DE DECOUPE DOIVENT ALORS ETRE SITUES DANS UN MEME GROUPE DE BATIMENTS ET SUFFISAMMENT PROCHES L'UN DE L'AUTRE , CAR LES VIANDES A DECOUPER DOIVENT ETRE TRANSFEREES SANS RUPTURE DE CHARGE DE L'UN A L'AUTRE LOCAL ET LA DECOUPE DOIT ETRE REALISEE SANS DELAI . SITOT QUE LA DECOUPE ET , LE CAS ECHEANT , L'EMBALLAGE SONT EFFECTUES , LES VIANDES DOIVENT ETRE TRANSPORTEES DANS UN LOCAL FRIGORIFIQUE APPROPRIE . D ) LE DECOUPAGE EST EXECUTE DE FACON A EVITER TOUTE SOUILLURE DES VIANDES . LES ECLATS D'OS ET LES CAILLOTS DE SANG DOIVENT ETRE ELIMINES . LES VIANDES PROVENANT DU DECOUPAGE ET NON DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE SONT RECUEILLIES AU FUR ET A MESURE DANS LES EQUIPEMENTS PREVUS AU POINT 4 SOUS D ) . CHAPITRE IX CONTROLE SANITAIRE DES VIANDES DECOUPEES ET DES VIANDES ENTREPOSEES 46 . LES ATELIERS DE DECOUPE AGREES ET LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES AGREES SONT SOUMIS A UN CONTROLE EXERCE PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL . CELUI-CI DOIT ETRE PREVENU EN TEMPS UTILE AVANT QU'IL NE SOIT PROCEDE A LA DECOUPE DE LA VIANDE DESTINEE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES . 47 . LE CONTROLE DU VETERINAIRE OFFICIEL COMPORTE LES TACHES SUIVANTES : - CONTROLE DES ENTREES ET SORTIES DES VIANDES FRAICHES , - INSPECTION SANITAIRE DES VIANDES FRAICHES PRESENTES DANS LES ETABLISSEMENTS VISES AU POINT 46 ET DESTINEES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , - INSPECTION SANITAIRE DES VIANDES FRAICHES DESTINEES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , AVANT LES OPERATIONS DE DECOUPE ET LORS DE LEUR SORTIE DES ETABLISSEMENTS VISES AU POINT 46 , - ETABLISSEMENT ET DELIVRANCE DES DOCUMENTS PREVUS A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 POINT A SOUS F ) ET AU CHAPITRE X POINT 54 , - CONTROLE DE L'ETAT DE PROPRETE DES LOCAUX , DES INSTALLATIONS ET DE L'OUTILLAGE , PREVU AU CHAPITRE IV , AINSI QUE DE L'HYGIENE DU PERSONNEL Y COMPRIS DES VETEMENTS , - EXECUTION DE TOUT PRELEVEMENT NECESSAIRE EN VUE D'EFFECTUER DES EXAMENS DE LABORATOIRE AYANT POUR BUT DE DETECTER , PAR EXEMPLE , LA PRESENCE DE GERMES NUISIBLES , D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES CHIMIQUES NON AUTORISEES . LES RESULTATS DE CES EXAMENS SONT CONSIGNES DANS UN REGISTRE , - TOUT AUTRE CONTROLE QU'IL ESTIME UTILE AU CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . CHAPITRE X MARQUAGE DE SALUBRITE 48 . LE MARQUAGE DE SALUBRITE DOIT ETRE EFFECTUE SOUS LA RESPONSABILITE DU VETERINAIRE OFFICIEL . A CET EFFET , IL DETIENT ET CONSERVE : A ) LES INSTRUMENTS DESTINES AU MARQUAGE DE SALUBRITE DES VIANDES , QU'IL NE PEUT REMETTRE AU PERSONNEL AUXILIAIRE QU'AU MOMENT MEME DU MARQUAGE ET POUR LE LAPS DE TEMPS NECESSAIRE A CELUI-CI ; B ) LES ETIQUETTES ET LE MATERIEL DE CONDITIONNEMENT LORSQUE CEUX-CI ONT DEJA ETE REVETUS DE L'ESTAMPILLE PREVUE AU PRESENT CHAPITRE . CES ETIQUETTES ET CE MATERIEL DE CONDITIONNEMENT SONT REMIS AU PERSONNEL AUXILIAIRE AU MOMENT OU ILS DOIVENT ETRE FIXES ET EN NOMBRE CORRESPONDANT AUX BESOINS . 49 . LA MARQUE DE SALUBRITE DOIT ETRE : A ) SOIT UN CACHET DE FORME OVALE AYANT AU MOINS 6,5 CM DE LARGEUR ET 4,5 CM DE HAUTEUR . SUR LE CACHET DOIVENT FIGURER LES INDICATIONS SUIVANTES , EN CARACTERES PARFAITEMENT LISIBLES : - DANS LA PARTIE SUPERIEURE , LA OU LES INITIALES DU PAYS EXPEDITEUR , APPOSEES EN LETTRES CAPITALES , SOIT : B - D - DK - F - GR - IRL - I - L - NL - UK , SUIVIES DU NUMERO D'AGREMENT VETERINAIRE DE L'ETABLISSEMENT , - DANS LA PARTIE INFERIEURE , UN DES SIGLES CEE , EEG , EWG , EOEF , EEC OU EOK ; B ) SOIT UN CACHET DE FORME OVALE AYANT AU MOINS 6,5 CM DE LARGEUR ET AU MOINS 4,5 CM DE HAUTEUR . SUR LE CACHET DOIVENT FIGURER LES INDICATIONS SUIVANTES , EN CARACTERES PARFAITEMENT LISIBLES : - DANS LA PARTIE SUPERIEURE , LE NOM DU PAYS EXPEDITEUR , EN MAJUSCULES , - AU CENTRE , LE NUMERO D'AGREMENT VETERINAIRE DE L'ETABLISSEMENT , - DANS LA PARTIE INFERIEURE UN DES SIGLES CEE , EEG , EWG , EOEF , EEC OU EOK . LES CARACTERES DOIVENT AVOIR UNE HAUTEUR D'AU MOINS 0,8 CM POUR LES LETTRES ET D'AU MOINS 1 CM POUR LES CHIFFRES . LA MARQUE DE SALUBRITE PEUT , EN OUTRE , COMPORTER UNE INDICATION PERMETTANT D'IDENTIFIER LE VETERINAIRE AYANT PROCEDE A L'INSPECTION SANITAIRE DES VIANDES . 50 . LES CARCASSES SONT MARQUEES A L'ENCRE OU AU FEU A L'AIDE D'UNE ESTAMPILLE CONFORMEMENT AU POINT 49 : - CELLES QUI PESENT PLUS DE 65 KILOGRAMMES DOIVENT PORTER LA MARQUE DE L'ESTAMPILLE SUR CHAQUE DEMI-CARCASSE , AU MOINS AUX ENDROITS SUIVANTS : FACE EXTERNE DE LA CUISSE , LOMBES , DOS , POITRINE ET EPAULE , - LES AUTRES DOIVENT PORTER QUATRE MARQUES D'ESTAMPILLE AU MOINS , APPOSEES SUR LES EPAULES ET SUR LA FACE EXTERNE DES CUISSES . 51 . LES FOIES DES BOVINS , DES PORCINS ET DES SOLIPEDES SONT MARQUES AU FEU A L'AIDE D'UNE ESTAMPILLE CONFORMEMENT AU POINT 49 . LES ABATS DE TOTES LES ESPECES SONT MARQUES SOIT A L'ENCRE , SOIT AU FEU A L'AIDE D'UNE ESTAPILLE CONFORMEMENT AU POINT 49 , A MOINS QU'ILS NE SOIENT CONDITIONNES OU EMBALLES ET MARQUES CONFORMEMENT AUX POINTS 54 ET 55 . 52 . LES MORCEAUX OBTENUS DANS LES ATELIERS DEDECOUPE A PARTIR DE CARCASSES REGULIEREMENT MARQUEES DOIVENT ETRE MARQUES SOIT A L'ENCRE , SOIT AU FEU A L'AIDE D'UNE MARQUE DE SALUBRITE CONFORMEMENT AU POINT 49 , A MOINS QU'ILS SOIENT CONDITIONNES OU EMBALLES . 53 . LES EMBALLAGES DOIVENT TOUJOURS ETRE MARQUES CONFORMEMENT AU POINT 54 . 54 . LES MORCEAUX COUPES ET LES ABATS EMBALLES VISES AUX POINTS 51 ET 52 DOIVENT PORTER UNE ESTAMPILLE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU POINT 49 , COMPRENANT LE NUMERO D'AGREMENT VETERINAIRE DE L'ATELIER DE DECOUPE AU LIEU DE CELUI DE L'ABATTOIR , ET FIGURANT SUR UNE ETIQUETTE FIXEE A L'EMBALLAGE OU IMPRIMEE SUR L'EMBALLAGE , DE FACON A ETRE DETRUITE A L'OUVERTURE DE L'EMBALLAGE . CETTE ETIQUETTE PORTE EGALEMENT UN NUMERO DE SERIE , CETTE EXIGENCE POUVANT ETRE FACULTATIVE , SUR DECISION DE L'AUTORITE CENTRALE COMPETENTE , POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES . CEPENDANT , LORSQUE LES MORCEAUX COUPES ET LES ABATS SONT CONDITIONNES CONFORMEMENT AU CHAPITRE XI POINT 61 , L'ETIQUETTE SUSVISEE PEUT ETRE FIXEE AU CONDITIONNEMENT . TOUTEFOIS , LORSQUE LES ABATS SONT EMBALLES DANS UN ABATTOIR , L'ESTAMPILLE DOIT COMPRENDRE LE NUMERO D'AGREMENT VETERINAIRE DE CET ABATTOIR . 55 . EN SUS DES DISPOSITIONS DU POINT 54 , LORSQUE LES VIANDES FRAICHES SONT CONDITIONNEES EN PORTIONS COMMERCIALES DESTINEES A LA VENTE DIRECTE AU CONSOMMATEUR , UNE REPRODUCTION IMPRIMEE DE L'ESTAMPILLE PREVUE AU POINT 49 SOUS A ) DOIT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT OU SUR UNE ETIQUETTE APPLIQUEE SUR LE CONDITIONNEMENT . L'ESTAMPILLE DOIT COMPRENDRE LE NUMERO D'AGREMENT VETERINAIRE DE L'ATELIER DE DECOUPE . LES DIMENSIONS PREVUES AU POINT 49 NE S'APPLIQUENT PAS AU MARQUAGE VISE PAR LE PRESENT POINT . TOUTEFOIS , LORSQUE LES ABATS SONT CONDITIONNES DANS UN ABATTOIR , L'ESTAMPILLE DOIT COMPRENDRE LE NUMERO D'AGREMENT VETERINAIRE DE CET ABATTOIR . 56 . LES VIANDES DE SOLIPEDES ET LEUR EMBALLAGE DOIVENT ETRE POURVUS D'UNE MARQUE SPECIALE A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 . 57 . LES COLORANTS POUVANT ETRE UTILISES POUR L'ESTAMPILLAGE DES VIANDES FRAICHES SONT DECIDES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 ; JUSQU'A CE QUE CETTE DECISION SOIT PRISE , SEUL PEUT ETRE UTILISE LE VIOLET DE METHYL . CHAPITRE XI CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DES VIANDES FRAICHES 58 . A ) LES EMBALLAGES ( PAR EXEMPLE CAISSES , CARTONS ) DOIVENT REPONDRE A TOUTES LES REGLES D'HYGIENE , ET NOTAMMENT : - NE POUVOIR ALTERER LES CARACTERES ORGANOLEPTIQUES DE LA VIANDE , - NE POUVOIR TRANSMETTRE A LA VIANDE DES SUBSTANCES NOCIVES POUR LA SANTE HUMAINE , - ETRE D'UNE SOLIDITE SUFFISANTE POUR ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE DES VIANDES AU COURS DU TRANSPORT ET DES MANIPULATIONS . B ) LES EMBALLAGES NE DOIVENT PAS ETRE REUTILISES POUR EMBALLER LES VIANDES , SAUF S'ILS SONT EN MATERIAUX RESISTANT A LA CORROSION , FACILES A NETTOYER ET ONT ETE AU PREALABLE NETTOYES ET DESINFECTES . 59 . LORSQUE , LES CAS ECHEANT , LES VIANDES FRAICHES DECOUPEES OU LES ABATS SONT CONDITIONNES , CETTE OPERATION DOIT ETRE EFFECTUEE AUSSITOT APRES LA DECOUPE ET D'UNE MANIERE REPONDANT AUX REGLES DE L'HYGIENE . A L'EXCEPTION DES MORCEAUX DE LARD ET DE POITRINE , LES VIANDES DECOUPEES ET LES ABATS DOIVENT ETRE , DANS TOUS LES CAS , POURVUS D'UN CONDITIONNEMENT DE PROTECTION , SAUF S'ILS SONT TRANSPORTES PENDUS . CES CONDITIONNEMENTS DOIVENT ETRE TRANSPARENTS ET INCOLORES ET REPONDRE , EN OUTRE , AUX CONDITIONS INDIQUEES AU POINT 58 SOUS A ) PREMIER ET DEUXIEME TIRETS ; ILS NE PEUVENT ETRE UTILISES UNE SECONDE FOIS POUR CONDITIONNEMENT DES VIANDES . 60 . LES VIANDES CONDITIONNEES DOIVENT ETRE EMBALLEES . 61 . CEPENDANT , SI LE CONDITIONNEMENT REMPLIT TOUTES LES CONDITIONS DE PROTECTION DE L'EMBALLAGE , IL NE DOIT PAS ETRE TRANSPARENT ET INCOLORE ET IL N'EST PAS INDISPENSABLE DE LE PLACER DANS UN DEUXIEME CONTENANT , SOUS RESERVE QUE LES AUTRES CONDITIONS DU POINT 58 SOIENT REMPLIES . 62 . LE DECOUPAGE , LE DESOSSAGE , LE CONDITIONNEMENT ET L'EMBALLAGE PEUVENT AVOIR LIEU DANS LE MEME LOCAL SI LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES : A ) LE LOCAL DOIT ETRE SUFFISAMMENT VASTE ET AMENAGE DE FACON A ASSURER LE CARACTERE HYGIENIQUE DES OPERATIONS ; B ) L'EMBALLAGE ET LE CONDITIONNEMENT SONT PLACES , IMMEDIATEMENT APRES LEUR FABRICATION , DANS UNE ENVELOPPE PROTECTRICE HERMETIQUE , PROTEGEE CONTRE TOUT ENDOMMAGEMENT AU COURS DU TRANSPORT VERS L'ETABLISSEMENT , ET ENTREPOSES DANS DES CONDITIONS HYGIENIQUES DANS UN LOCAL SEPARE DE L'ETABLISSEMENT ; C ) LES LOCAUX DE STOCKAGE DES MATERIAUX D'EMBALLAGE DOIVENT ETRE EXEMPTS DE POUSSIERE ET DE VERMINE ET PRIVES DE TOUTE LIAISON ATMOSPHERIQUE AVEC DES LOCAUX CONTENANT DES SUBSTANCES POUVANT CONTAMINER LA VIANDE FRAICHE . LES EMBALLAGES NE PEUVENT ETRE ENTREPOSES A MEME LE SOL ; D ) LES EMBALLAGES SONT ASSEMBLES , DANS DES CONDITIONS HYGIENIQUES AVANT LEUR INTRODUCTION DANS LE LOCAL ; E ) LES EMBALLAGES SONT INTRODUITS , DANS DES CONDITIONS HYGIENIQUES , DANS LE LOCAL ET UTILISES SANS DELAI . IL NE PEUVENT ETRE MANIPULES PAR LE PERSONNEL CHARGE DE MANIPULER LA VIANDE FRAICHE ; F ) IMMEDIATEMENT APRES LEUR CONDITIONNEMENT , LES VIANDES DOIVENT ETRE PLACEES DANS LES LOCAUX DE STOCKAGE PREVUS A CET EFFET . 63 . LES EMBALLAGES VISES AU PRESENT CHAPITRE NE PEUVENT CONTENIR QUE DES VIANDES DECOUPEES APPARTENANT A LA MEME ESPECE ANIMALE . CHAPITRE XII CERTIFICAT DE SALUBRITE 64 . L'EXEMPLAIRE ORIGINAL DU CERTIFICAT DE SALUBRITE , QUI DOIT ACCOMPAGNER LES VIANDES AU COURS DE LEUR TRANSPORT VERS LE PAYS DESTINATAIRE , DOIT ETRE DELIVRE PAR UN VETERINAIRE OFFICIEL AU MOMENT DU CHARGEMENT . LE CERTIFICAT DOIT CORRESPONDRE , DANS SA PRESENTATION ET SON CONTENU , AU MODELE REPRIS A L'ANNEXE II ; IL DOIT ETRE ETABLI AU MOINS DANS LA OU LES LANGUES OFFICIELLES DU PAYS DESTINATAIRE . IL DOIT COMPORTER UN SEUL FEUILLET . CHAPITRE XIII ENTREPOSAGE 65 . - LES VIANDES FRAICHES DOIVENT ETRE REFROIDIES IMMEDIATEMENT APRES L'INSPECTION POST-MORTEM ET MAINTENUES EN PERMANENCE A UNE TEMPERATURE INTERNE EGALE OU INFERIEURE A + 7 } C POUR LES CARCASSES ET LEURS MORCEAUX ET A + 3 } C POUR LES ABATS . - LES VIANDES FRAICHES DESTINEES A ETRE CONGELEES DOIVENT , APRES L'ABATTAGE ET LA PERIODE DE STABILISATION ULTERIEURE , ETRE SOUMISES A UNE CONGELATION RAPIDE ; CES VIANDES CONGELEES DOIVENT ETRE ENTREPOSEES A UNE TEMPERATURE NE POUVANT ETRE SUPERIEURE A -12 } C . 66 . AUCUN AUTRE PRODUIT POUVANT AFFECTER LES CONDITIONS D'HYGIENE DES VIANDES OU POUVANT LES CONTAMINER NE PEUT ETRE ENTREPOSE DANS LES LOCAUX VISES AU CHAPITRE III POINTS 15 ET 16 , SAUF SI LES VIANDES SONT EMBALLEES ET ENTREPOSEES SEPAREMENT . 67 . LA TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE DES LOCAUX DE STOCKAGE VISES AU CHAPITRE III POINTS 15 ET 16 DOIT ETRE ENREGISTREE . CHAPITRE XIV TRANSPORT 68 . LES VIANDES FRAICHES DOIVENT ETRE TRANSPORTEES DANS DES MOYENS DE TRANSPORT PLOMBES , CONCUS ET EQUIPES DE TELLE SORTE QUE LES TEMPERATURES PREVUES AU CHAPITRE XIII SOIENT ASSUREES PENDANT TOUTE LA DUREE DU TRANSPORT . DANS LA MESURE OU LA VIANDE EST TRANSPORTEE D'UN ABATTOIR A UN ATELIER DE DECOUPE SITUE DANS UN MEME ETAT MEMBRE , LE PLOMBAGE N'EST PAS EXIGE . 69 . LES MOYENS DE TRANSPORT DE CES VIANDES DOIVENT REPONDRE AUX EXIGENCES SUIVANTES : A ) LEURS PAROIS INTERNES OU TOUTE AUTRE PARTIE POUVANT SE TROUVER EN CONTACT AVEC LES VIANDES DOIVENT ETRE EN MATERIAUX RESISTANT A LA CORROSION ET NE POUVANT NI ALTERER LES CARACTERES ORGANOLEPTIQUES DES VIANDES , NI RENDRE CES DERNIERES NOCIVES POUR LA SANTE HUMAINE ; CES PAROIS DOIVENT ETRE LISSES , FACILES A NETTOYER ET A DESINFECTER ; B ) ILS DOIVENT ETRE MUNIS DE DISPOSITIFS EFFICACES ASSURANT LA PROTECTION DES VIANDES CONTRE LES INSECTES ET LA POUSSIERE ET ETRE ETANCHES DE FACON A EVITER TOUT ECOULEMENT DE LIQUIDES ; C ) ILS DOIVENT , POUR LE TRANSPORT DES CARCASSES , DES DEMIS OU DES QUARTIERS , AINSI QUE DE LA VIANDE DECOUPEE NON EMBALLEE , ETRE MUNIS DE DISPOSITIFS DE SUSPENSION EN MATERIAUX RESISTANT A LA CORROSION , FIXES A UNE HAUTEUR TELLE QUE LES VIANDES NE PUISSENT TOUCHER LE PLANCHER ; CETTE DISPOSITION NE S'APPLIQUE PAS AUX VIANDES CONGELEES ET POURVUES D'UN EMBALLAGE HYGIENIQUE . TOUTEFOIS , EN CAS DE TRANSPORT AERIEN , LES DISPOSITIFS DE SUSPENSION NE SONT PAS EXIGES , A CONDITION QUE DES EQUIPEMENTS RESISTANT A LA CORROSION SOIENT PREVUS POUR L'EMBARQUEMENT , LE SEJOUR ET LE DEBARQUEMENT DES VIANDES . 70 . LES MOYENS DE TRANSPORT DES VIANDES NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE UTILISES POUR CELUI DES ANIMAUX VIVANTS OU DE TOUT PRODUIT SUSCEPTIBLE D'ALTERER OU DE CONTAMINER LES VIANDES . 71 . AUCUN AUTRE PRODUIT POUVANT AFFECTER LES CONDITIONS D'HYGIENE DES VIANDES OU POUVANT LES CONTAMINER NE PEUT ETRE TRANSPORTE EN MEME TEMPS QUE DES VIANDES DANS UN MEME MOYEN DE TRANSPORT , A MOINS QUE DES PRECAUTIONS APPROPRIEES NE SOIENT PRISES . DE PLUS , LES ESTOMACS NE PEUVENT Y ETRE TRANSPORTES QUE S'ILS SONT BLANCHIS OU NETTOYES , LES TETES ET LES PATTES QUE SI ELLES SONT DEPOUILLEES OU ECHAUDEES ET EPILEES . 72 . LES VIANDES FRAICHES NE PEUVENT ETRE TRANSPORTEES DANS DES MOYENS DE TRANSPORT ( DANS UN VEHICULE OU ENGIN ) QUI NE SONT PAS PROPRES ET N'ONT PAS ETE DESINFECTES . 73 . LES CARCASSES , LES DEMIS ET LES QUARTIERS , A L'EXCEPTION DE LA VIANDE CONGELEE EMBALLEE DANS DES CONDITIONS CONFORMES AUX EXIGENCES DE L'HYGIENE , DOIVENT TOUJOURS ETRE TRANSPORTES SUSPENDUS , SAUF DANS LE CAS DU TRANSPORT AERIEN VISE AU POINT 69 SOUS C ) . LES AUTRES MORCEAUX AINSI QUE LES ABATS DOIVENT ETRE SUSPENDUS OU PLACES SUR DES SUPPORTS S'ILS NE SONT PAS INCLUS DANS DES EMBALLAGES OU CONTENUS DANS DES RECIPIENTS EN MATERIAUX RESISTANT A LA CORROSION . CES SUPPORTS , EMBALLAGES OU RECIPIENTS DOIVENT ETRE CONFORMES AUX EXIGENCES DE L'HYGIENE ET , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES EMBALLAGES , AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . LES VISCERES DOIVENT TOUJOURS ETRE TRANSPORTES DANS DES EMBALLAGES RESISTANTS ET ETANCHES AUX LIQUIDES ET AUX CORPS GRAS . ILS NE PEUVENT ETRE REUTILISES QU'APRES AVOIR ETE NETTOYES ET DESINFECTES . 74 . LE VETERINAIRE OFFICIEL DOIT S'ASSURER AVANT L'EXPEDITION QUE LES MOYENS DE TRANSPORT ( LES VEHICULES OU ENGINS DE TRANSPORT ) AINSI QUE LES CONDITIONS DE CHARGEMENT SONT CONFORMES AUX CONDITIONS D'HYGIENE DEFINIES AU PRESENT CHAPITRE . ANNEXE II MODELE CERTIFICAT DE SALUBRITE RELATIF A DES VIANDES FRAICHES DESTINEES A UN ETAT MEMBRE DE LA CEE ( 1 ) N} ( 2 ) PAYS EXPEDITEUR MINISTERE SERVICE REF . ( FACULTATIVE ) I . IDENTIFICATION DES VIANDES VIANDES DE ( ESPECE ANIMALE ) NATURE DES PIECES NATURE DE L'EMBALLAGE NOMBRE DE PIECES OU D'UNITES D'EMBALLAGE MOIS ET ANNEE ( S ) DE CONGELATION POIDS NET II . PROVENANCE DES VIANDES ADRESSE ( S ) ET NUMERO ( S ) D'AGREMENT VETERINAIRE DE L' ( DES ) ABATTOIR ( S ) AGREE ( S ) ADRESSE ( S ) ET NUMERO ( S ) D'AGREMENT VETERINAIRE DE L' ( DES ) ATELIER ( S ) DE DECOUPE AGREE ( S ) ADRESSE ( S ) ET NUMERO ( S ) D'AGREMENT VETERINAIRE DE L' ( DES ) ENTREPOT ( S ) FRIGORIFIQUE ( S ) AGREE ( S ) III . DESTINATION DES VIANDES LES VIANDES SONT EXPEDIEES DE ( LIEU D'EXPEDITION ) A ( PAYS ET LIEU DE DESTINATION ) PAR LE MOYEN DE TRANSPORT SUIVANT ( 3 ) NOM ET ADRESSE DE L'EXPEDITEUR NOM ET ADRESSE DU DESTINATAIRE IV . ATTESTATION DE SALUBRITE LE SOUSSIGNE , VETERINAIRE OFFICIEL , CERTIFIE QUE LES VIANDES DESIGNEES CI-DESSUS ONT ETE OBTENUES DANS LES CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE CONTROLE PREVUES PAR LA DIRECTIVE 64/433/CEE RELATIVE A DES PROBLEMES SANITAIRES EN MATIERE D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE VIANDES FRAICHES ET QU'ELLES SONT DE CE FAIT RECONNUES EN L'ETAT PROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE . FAIT A , LE ( SIGNATURE DU VETERINAIRE OFFICIEL ) ( 1 ) VIANDES FRAICHES : SELON LA DIRECTIVE MENTIONNEE AU POINT IV DU PRESENT CERTIFICAT , TOUTES LES PARTIES PROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE D'ANIMAUX DOMESTIQUES APPARTENANT AUX ESPECES BOVINE , PORCINE , OVINE , CAPRINE AINSI QUE DES SOLIPEDES , N'AYANT SUBI AUCUN TRAITEMENT DE NATURE A ASSURER LEUR CONSERVATION ; TOUTEFOIS , LES VIANDES TRAITEES PAR LE FROID SONT A CONSIDERER COMME FRAICHES . ( 2 ) FACULTATIF . ( 3 ) POUR LES WAGONS ET LES CAMIONS , INDIQUER LE NUMERO D'IMMATRICULATION , POUR LES AVIONS , LE NUMERO DU VOL ET , POUR LES BATEAUX , LE NOM AINSI QUE , SI NECESSAIRE , LE NUMERO DU CONTAINER .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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