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Législation communautaire en vigueur
Document 383D0494
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
383D0494
83/494/CEE: Décision de la Commission du 27 septembre 1983 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance du Canada
Journal officiel n° L 273 du 06/10/1983 p. 0037 - 0052 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 29 p. 50 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 29 p. 50 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 235 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 235
Modifications:
Modifié par 384D0421 (JO L 237 05.09.1984 p.14)
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 septembre 1983 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance du Canada (83/494/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'inspection d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 8, considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire du Canada est contrôlée par des services vétérinaires parfaitement structurés et organisés qui sont en mesure d'offrir des garanties satisfaisantes concernant les maladies susceptibles d'être transmises lors d'importations d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine; considérant que, de plus, les autorités vétérinaires responsables du Canada ont confirmé que le Canada est depuis les douze derniers mois indemne de peste bovine, de fièvre aphteuse, de pleuropneumonie contagieuse des bovidés, de fièvre catarrhale, de peste porcine africaine, de peste porcine classique, de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux, indemne depuis les six derniers mois de stomatite vésiculeuse contagieuse, et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays durant les mêmes périodes; considérant que les autorités vétérinaires responsables du Canada se sont engagées à notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les 24 heures, la confirmation de l'apparition de chacune des maladies mentionnées ci-avant ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles, ou, dans un délai approprié, toute proposition de modification du plan canadien d'éradication de la tuberculose, du plan canadien d'éradication de la brucellose ou des règles applicables à l'importation au Canada d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de semence ou d'embryons provenant de ces animaux; considérant que les autorités vétérinaires responsables du Canada se sont engagées à contrôler la délivrance des certificats exigés par la décision de la Commission pour les importations d'animaux des espèces bovine et porcine dans la Communauté économique européenne en provenance du Canada et à faire en sorte que tous les certificats et relevés correspondants soient conservés par les services officiels durant une période de 12 mois au moins après l'expédition des animaux; considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation vétérinaire propre au pays tiers considéré, et considérant qu'en raison du caractère épizootique de la fièvre catarrhale, des précautions supplémentaires doivent être prises par les États membres; considérant qu'au cas où la quarantaine est requise, il est nécessaire de s'assurer, au moyen d'un document d'autorisation, que les dispositions appropriées sont prises pour qu'elle puisse s'effectuer normalement, compte tenu en particulier des capacités d'hébergement des stations désignées; que ce document doit être délivré si ces conditions sont réunies et qu'il peut également prescrire que, durant la quarantaine et le transport, les animaux ne peuvent entrer en contact qu'avec d'autres animaux présentant des conditions sanitaires similaires; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres autorisent l'importation des animaux ci-après en provenance du Canada: a) bovins domestiques d'élevage et de rente satisfaisant aux exigences du certificat sanitaire repris en annexe A et devant, de même qu'un document d'autorisation, accompagner l'envoi. Toutefois, une telle autorisation peut être limitée à certaines périodes de l'année ou à des femelles non gravides; b) porcins domestiques d'élevage satisfaisant aux exigences du certificat sanitaire repris en annexe B et devant, de même qu'un document d'autorisation, accompagner l'envoi; c) les documents d'autorisation visés aux points a) et b) ci-avant peuvent exiger que pendant la quarantaine et le transport, les animaux n'entrent en contact qu'avec d'autres animaux ayant un statut sanitaire identique. 2. Les États membres n'autorisent pas l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine ou porcine autres que ceux visés au paragraphe 1. 3. a) Si les résultats des tests effectués dans les locaux de quarantaine de pré-embarquement visés à l'annexe A V 10 et à l'annexe B V 10 ne sont pas négatifs, tout animal présentant des résultats positifs est évacué. Avant d'autoriser l'importation d'un ou de plusieurs des animaux restants provenant de ces locaux de quarantaine, l'État membre de destination doit, en collaboration avec les autorités vétérinaires canadiennes, veiller à ce que les animaux en question continuent à remplir les conditions du certificat sanitaire visé au paragraphe 1. b) Lorsque plusieurs États membres sont concernés par l'utilisation simultanée des locaux de quarantaine, les mesures visées au point a) font l'objet d'une coordination par les États membres concernés avec la collaboration des autorités vétérinaires canadiennes. c) Les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les incidents graves pouvant survenir pendant la quarantaine, en précisant les mesures arrêtées. Article 2 1. Après le contrôle sanitaire (contrôle d'importation) effectué conformément à l'article 12 de la directive 72/462/CEE à un poste frontalier d'un État membre après inscription sur le certificat accompagnant chaque envoi de bovins ou de porcins d'une mention indiquant que les animaux ont été admis, ces derniers sont placés en quarantaine en un lieu désigné par l'État membre destinataire, pour une période déterminée par ce même État membre, période pendant laquelle les animaux sont soumis au traitement que l'État membre juge nécessaire ou à un ou plusieurs des tests décrits à l'annexe C selon l'espèce à laquelle ils appartiennent. Si les résultats ne sont pas négatifs, des tests supplémentaires, plus spécifiques, peuvent être mis en oeuvre. 2. L'État membre de destination prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher la contamination de ses propres troupeaux. Article 3 1. Par dérogation à l'article 1er paragraphe 1 point a), dans le cas de taureaux destinés à l'entrée immédiate dans un centre de collecte de sperme, les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'annexe A titre V point 5 sous iii) deuxième tiret. Dans ce cas, les taureaux sont après importation placés en quarantaine pour une période de neuf mois au moins. Pendant cette période, ils sont soumis aux deux tests de dépistage de la leucose bovine enzootique par immunodiffusion sur gel d'agar, conformément aux dispositions de l'annexe C, avec un intervalle de quatre mois entre les deux tests, le second devant être effectué à la fin de la période d'isolement lorsque les animaux sont âgés de 18 mois au moins. 2. a) Par dérogation à l'article 1er paragraphe 1 point a), dans le cas de taureaux et de femelles non gravides, les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'annexe A titre V point 5 sous iii) deuxième tiret. Dans ce cas, les animaux doivent être âgés de 18 mois au moins au moment de l'embarquement prévu au point 13 de l'annexe A et, s'il s'agit de femelles, celles-ci doivent être non gravides imédiatement avant la mise en quarantaine prévue au point 6 de l'annexe A ainsi qu'au moment de l'embarquement. b) Les États membres qui font usage de la dérogation ci-avant mettent en quarantaine les animaux au moment de leur importation et les soumettent à un test de dépistage de la leucose bovine enzootique par immunodiffusion sur gel d'agar, conformément aux dispositions de l'annexe C, deux mois après l'importation puis une nouvelle fois quatre mois plus tard. Tout animal réagissant positivement à ce test doit être abattu ou réexporté. c) Les États membres veillent à ce que les animaux importés sous le couvert de la dérogation ci-avant puissent être suivis, après leur importation, pendant une période de deux ans au cours de laquelle ils seront soumis à un nouveau test de dépistage de la leucose bovine enzootique par immunodiffusion sur gel d'agar, conformément aux dispositions de l'annexe C. d) Les États membres soummettent à la Commission, le 31 décembre 1985 au plus tard, un rapport concernant les animaux importés sous le couvert de la dérogation ci-avant. Article 4 La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1984 au plus tard. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34. ANNEXE A CERTIFICAT SANITAIRE (1) pour des bovins domestiques d'élevage ou de rente destinés à être exportés vers la Communauté économique européenne No Pays expéditeur: CANADA Ministère compétent: MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA Service d'émission compétent: MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA I. Nombre d'animaux: (en toutes lettres) II. Identification des animaux 1.2.3.4.5 // // // // // // Nombre d'animaux // Vache, taureau, boeuf, génisse ou veau // Race // Âge // Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer le numéro et son emplacement) // // // // // // // // // // // // // // // III. Provenance des animaux Les animaux proviennent du troupeau/des troupeaux suivant(s) (5): 1.2 // // // Marque officielle ou signalement // Troupeau d'origine (adresse et province) // // // // // // IV. Destination des animaux Les animaux seront expédiés de (lieu d'expédition) à (État membre et lieu de destination) en pénétrant dans le territoire de la Communauté à (poste frontalier communautaire) 1.2.3 // par: // avion // (vol no ) // // bateau // (nom: ) (5) le (date et heure d'arrivée prévues) Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: V. Attestation sanitaire Je soussigné, vétérinaire officiel désigné par l'autorité centrale compétente du Canada, certifice qu'après enquête et pour autant que je sache, les animaux désignés ci-avant répondent aux conditions suivantes. 1. i) Ils ont été conçus, sont nés et ont été élevés au Canada sans jamais avoir séjourné en dehors de ce pays. ii) Ils ne sont pas les descendants d'animaux pour lesquels les résultats du test de dépistage de la fièvre catarrhale par immunodiffusion sur gel d'agar sont connus comme ayant été positifs. iii) Ils proviennent de troupeaux existant depuis au moins trois ans. 2. Ils ont été identifiés par une marque ou un signalement agréé officiellement conformément au point II ci-avant. 3. Il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme pour l'éradication des maladies contagieuses. 4. i) Ils n'ont pas été vaccinés contre la brucellose, la maladie de Johne ou l'anaplasmose. ii) Ils ont été/Ils n'ont pas été vaccinés contre la diarrhée à virus des bovins (3) (5). iii) Ils ont été/Ils n'ont pas été vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse (3) (5). 5. Ils proviennent de troupeaux: i) considérés par les autorités vétérinaires centrales du Canada comme cheptel indemne de tuberculose dans le cadre du plan canadien d'éradication de la tuberculose; ii) considérés par les autorités vétérinaires centrales du Canada comme cheptels indemnes de brucellose, conformément au plan d'éradication canadien de la brucellose pour 1980, dans lesquels aucun animal n'a été vacciné contre la brucellose durant les trois années précédentes (2) et dans lesquels tous les bovins ont été indemnes de signes cliniques de brucellose pendant au moins les six mois qui ont immédiatement précédé la période d'isolement prévue au point 6; iii) dans lesquels: - aucun fait n'a été porté à l'attention du soussigné ou de tout autre fonctionnaire du gouvernement canadien permettant de conclure qu'un cas de leucose bovine enzootique s'est produit dans le troupeau au cours des trois années précédentes (2), le propriétaire ayant déclaré par écrit qu'il n'a pas connaissance d'un tel fait et qu'en outre les animaux destinés à l'exportation vers la Communauté économique européenne sont nés et ont été élevés dans ledit troupeau ou bien ont fait partie intégrante dudit troupeau durant les 12 mois précédents (2), - durant les 12 mois précédents (2), tous les bovins âgés de plus de 24 mois à la date du test et faisant partie du troupeau dont ils proviennent ont réagi négativement au test d'immunofluorescence sur gel d'agar pratiqué pour dépister la leucose bovine enzootique (3) (5) (6); iv) dans lesquels, immédiatement avant la période d'isolement prévue au point 6, n'a été observé aucun signe qui permette de conclure: - qu'un cas de charbon bactéridien s'est produit au cours des 30 jours précédents, - qu'un cas de rhinotrachéite bovine/vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse ou de diarrhée à virus des bovins s'est produit au cours des trois derniers mois, - qu'un cas de rage, de campylobactériose (C. Foetus), de trichomonose (T. Foetus), de fièvre Q ou de leptospirose s'est produit au cours des six derniers mois, - qu'un cas de mycoplasmose ou d'anaplasmose pathogènes s'est produit au cours des douze derniers mois, ou - qu'un cas de maladie de Johne s'est produit au cours des vingt-quatre derniers mois. 6. Après un examen clinique qui a permis d'établir qu'ils ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles, ils ont été séparés des autres animaux dans leur exploitation d'origine pendant une période non inférieure à 21 jours. Dans le cas de bovins auxquels s'applique l'article 3 de la décision 83/494/CEE, ladite période n'a pas été inférieure à deux mois (5). 7. Dès le début de la période d'isolement de 21 jours visée ci-avant, et conformément aux dispositions de l'annexe C de la décision 83/494/CEE de la Commission, ils ont subi avec des résultats négatifs les épreuves ci-après; ces dernières doivent être effectuées dans un laboratoire. Celui-ci doit être officiellement agréé: i) la tuberculination intradermique simple; ii) la séro-agglutination et la réaction de fixation du complément pour détecter la brucellose bovine; iii) le test d'immunodiffusion sur plaque de gélose pour la recherche de la leucose bovine enzootique; iv) le test d'immunofluorescence sur gel d'agar pour détecter la fièvre catarrhale et l'hémoglobinurie bovine enzootique; v) le test de microagglutination pour détecter la leptospirose (types pomona, grippotyphosa, hardjo, sejroe) ou/et au cours de la période de quarantaine visée au point 10, après avoir subi les tests qui y sont prévus avec des résultats négatifs (à l'exception des tests de dépistage de la leptospirose), une injection de dihydrostreptomycine (25 milligrammes par kilogramme de poids vif) (3) (5); vi) le test de séro-neutralisation pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvo-vaginite pustulaire infectieuse dans le cas d'animaux non vaccinés contre cette maladie (5); vii) le test de séro-neutralisation pour la diarrhée à virus des bovins dans le cas d'animaux non vaccinés contre cette maladie (5); viii) dans le cas des vaches en lactation, un examen clinique pour détecter une mammite et analyse du lait pour déterminer une inflammation ou identifier un micro-organisme pathogène spécifique. 8. Après avoir subi les tests et les traitements prévus au point 7 ci-dessus et à l'expiration de la période d'isolement de 21 jours [deux mois dans le cas des animaux auxquels s'applique l'article 3 paragraphe 2 de la décision 83/494/CEE (3) (5)], il a été constaté, après examen, qu'ils étaient exempts de symptômes d'une maladie transmissible et qu'ils ne présentent aucun ectoparasite ou tumeur due au varron. 9. Dans les 24 heures suivant l'examen visé au point 8 ci-avant, ils ont été directement acheminés vers le local de quarantaine de pré-embarquement visé au point 10 ci-après, sans entrer en contact avec des biongulés autres que des bovins ou des porcins répondant aux conditions de la décision 83/494/CEE de la Commission, dans des véhicules nettoyés et désinfectés sous la surveillance d'un agent du service vétérinaire canadien. 10. Ils ont séjourné dans un local de quarantaine de pré-embarquement officiellement agréé et supervisé par les services vétérinaires canadiens jusqu'à ce que les tests (4) visés au point 7 aient été renouvelés, avec des résultats négatifs. Les tests de dépistage de la leptospirose ont/n'ont pas été renouvelés (3) (5). Les tests ne commencent qu'après que les animaux aient séjourné dans les locaux de quarantaine pendant au moins 21 jours et sont effectués, si le recours au laboratoire est nécessaire, par un laboratoire officiellement agréé. Dans le cas de bovins auxquels s'applique l'article 3 de la décision 83/494/CEE, cette période a été fixée à trente jours (5). L'épreuve de la tuberculination a débuté le . . . . . . . . (date de l'injection). 11. À l'expiration de la période de quarantaine et après la réalisation des tests visés au point 10 ci-avant, ils ont été, après un examen clinique qui a permis d'établir qu'ils ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles, directement acheminés vers le lieu d'embarquement pour être expédiés vers la Communauté économique européenne, sans entrer en contact avec des biongulés autres que des bovins ou des porcins répondant aux conditions de la décision 83/494/CEE de la Commission, dans des véhicules nettoyés et désinfectés sous la surveillance d'un agent des services vétérinaires canadiens. 12. Dans le cas d'animaux auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 de la décision 83/494/CEE, les femelles étaient non gestantes immédiatement avant la mise en quarantaine prévue au point 6. De même, au moment de l'embarquement tous les animaux auxquels s'applique la présente dérogation sont âgés de dix-huit mois au moins, étant entendu que les femelles ne sont pas en gestation (3) (5). 13. Au lieu d'embarquement, ils ont été placés à bord d'un navire ou d'un aéronef nettoyé et désinfecté sous la surveillance d'un agent des services vétérinaires canadiens et aucun biongulé autre que des bovins ou porcins répondant aux conditions de la décision 83/494/CEE de la Commission n'a été chargé en même temps sur ledit bateau ou avion. VI. Le présent certificat est valable 21 jours à compter de la date d'embarquement. 1.2.3 // // Fait à , // le (jour de l'embarquement) 1.2,3 // // // Cachet (signature du vétérinaire officiel) (nom en lettres capitales et qualification) VII. Déclaration du commandant de bord de l'avion ou du capitaine du bateau Je soussigné, commandant de bord (vol no . . . . . . . . . . ) /capitaine du bateau (nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (5) déclare que les animaux visés au paragraphe II ci-avant sont restés à bord de l'avion/du bateau (5) au cours du vol/de la traversée (5) entre . . . . . . . . . . . . . . . (Canada) et . . . . . . . . . . . . . . . dans la Communauté économique européenne, et que l'aéronef/le navire (5) n'a fait aucune escale dans un port ou un aéroport (5) à l'extérieur du Canada, entre ce pays et la Communauté européenne. 1.2.3 // // Fait à , (port ou aéroport d'arrivée) // le (date d'arrivée) 1.2,3 // // // Cachet (signature du commandant de bord ou du capitaine) (nom en lettres capitales et qualification) VIII. Attestation concernant le contrôle sanitaire à l'importation Je soussigné, vétérinaire officiel responsable du poste frontalier de . . . . . . . . . . . . (lieu) en . . . . . . . . . . (État membre), certifie que les animaux décrits au paragraphe II ci-avant ont été soumis à un contrôle sanitaire (contrôle à l'importation) à leur arrivée sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphes 1 et 2 de la directive 72/462/CEE du Conseil et que leur entrée a été autorisée/refusée (5). 1.2.3 // // Fait à , (poste frontalier) // le (date du contrôle sanitaire) 1.2,3 // // // Cachet (signature du vétérinaire officiel) (nom en lettres capitales et qualifications) (1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d'animaux transportés dans un même bateau ou avion et ayant le même destinataire. (2) Ce délai est antérieur à la date de l'isolement dans l'exploitation d'origine. (3) L'État membre importateur doit préciser l'option retenue. (4) Une période de 30 jours au moins doit s'écouler entre les tests visés au point 7 et ceux du point 10; cependant, en cas de tuberculination, il doit s'écouler une période d'au moins 42 jours entre la première et la seconde injection. (5) Biffer la mention inutile. (6) Biffer au cas où la dérogation de l'article 3 a été accordée. ANNEXE B CERTIFICAT SANITAIRE (1) pour des porcins domestiques d'élevage ou de rente destinés à être exportés vers la Communauté économique européenne No Pays expéditeur: CANADA Ministère compétent: MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA Service d'émission compétent: MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA I. Nombre d'animaux: (en toutes lettres) II. Identification des animaux 1.2.3.4.5 // // // // // // Nombre d'animaux // Sexe // Race // Âge // Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer le numéro et son emplacement) // // // // // // // // // // // // // // // III. Provenance des animaux Les animaux proviennent du troupeau/des troupeaux suivant(s) (5): 1.2 // // // Marque officielle ou signalement // Troupeau d'origine (adresse et province) // // // // // // IV. Destination des animaux Les animaux seront expédiés de (lieu d'expédition) à (État membre et lieu de destination) en pénétrant dans le territoire de la Communauté à (poste frontalier communautaire) 1.2.3 // par: // avion // (vol no ) // // bateau // (nom: ) (5) le (date et heure d'arrivée prévues) Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: V. Attestation sanitaire Je soussigné, vétérinaire officiel désigné par l'autorité centrale compétente du Canada, certifie qu'après enquête et pour autant que je sache, les animaux visés ci-avant répondent aux conditions suivantes. 1. Ils ont séjourné sur le territoire du Canada pendant au moins 6 mois avant la date de leur embarquement ou depuis leur naissance. 2. Ils ont été identifiés par une marque ou un signalement officiellement agréés ou un signalement mentionné conformément au point II ci-avant. 3. Il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre du programme pour l'éradication des maladies contagieuses ou infectieuses. 4. i) Ils n'ont pas été vaccinés contre la brucellose porcine, la maladie d'Aujeszky, la grippe des porcelets. ii) Ils ont (ils n'ont pas) été vaccinés contre la leptospirose (3) (5). 5. Ils proviennent de troupeaux: i) qui ont été reconnus par les autorités vétérinaires centrales du Canada comme indemnes de brucellose; ii) dans lesquels, immédiatement avant la période d'isolement visée au point 6, il n'a été constaté aucun signe qui permette de conclure: - qu'un cas de charbon bactéridien s'est déclaré au cours des trente derniers jours, - qu'un cas de rage, de maladie d'Aujeszky, de dysenterie des porcs, d'encéphalomyélite virale (vomiting & wasting disease), de leptospirose et de rhinite atrophique s'est déclaré au cours des 6 derniers mois, - qu'un cas de gastroentérite transmissible des porcelets et de grippe des poulets s'est déclaré au cours des 12 derniers mois; iii) qui, au cours des 6 derniers mois, ont réagi négativement à un échantillon sanguin à 10 % prélevé sur des animaux adultes d'élevage et soumis, pour la gastroentérite transmissible, au test de séro-neutralisation et/ou, pour la grippe des porcelets, au test d'inhibition de l'hémagglutination (2) (3) (5). 6. À la suite d'un examen clinique qui a permis d'établir qu'ils ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles, ils ont été séparés des autres animaux dans leur exploitation d'origine pendant une période d'au moins 21 jours. 7. Au cours de la période d'isolement de 21 jours visée ci-dessus et conformément aux dispositions de l'annexe C de la décision 83/494/CEE de la Commission, ils ont subi avec des résultats négatifs les épreuves suivantes. Si ces dernières doivent être effectuées dans un laboratoire, celui-ci doit être officiellement agréé: i) intradermotuberculination simple pour détecter la tuberculose aviaire; ii) séro-agglutination et test de fixation du complément pour détecter la brucellose; iii) test de séro-neutralisation pour détecter la maladie d'Aujeszky; iv) test de séro-neutralisation pour détecter la gastroentérite transmissible des porcelets; v) test d'inhibition de l'hémagglutination pour détecter la grippe des porcelets; vi) le test de la microagglutination pour détecter la leptospirose [types L. Pomona, agrippotyphosa, hardjo et tarassovi (Hyos)] et/ou, au cours de la période de quarantaine visée au point 10 et après avoir subi avec des résultats négatifs les épreuves qui y sont prévues (à l'exception des tests de dépistage de la leptospirose), une injection de dihydrostreptomycine (25 milligrammes par kilogramme de poids vif) (3) (5). 8. Après avoir subi les tests (4) visés au point 7 ci-avant et après la période d'isolement de 21 jours, il a été constaté, après examen, qu'ils étaient exempts de symptômes d'une maladie transmissible et qu'ils ne présentent aucun ectoparasite ou tumeur due au varron. 9. Dans les 24 heures suivant l'examen visé au point 8 ci-avant, ils ont été acheminés directement vers les locaux de quarantaine de pré-embarquement visés au point 10 ci-avant, sans entrer en contact avec des biongulés autres que des bovins ou des porcins répondant aux conditions de la décision 83/494/CEE de la Commission, dans des véhicules qui ont été nettoyés et désinfectés sous la surveillance d'un agent des services vétérinaires canadiens. 10. Ils ont séjourné dans des locaux de quarantaine de pré-embarquement officiellement agréés et surveillés par les services vétérinaires canadiens jusqu'à ce que les tests (4) visés au point 7 aient été renouvelés avec des résultats négatifs. Les tests de dépistage de la leptospirose ont/n'ont pas été renouvelés (3) (5). Ces tests ne commencent qu'après que les animaux aient séjourné dans les locaux de quarantaine pendant au moins 21 jours et sont effectués, si le recours au laboratoire est nécessaire, par un laboratoire officiellement agréé. L'épreuve de tuberculination a débuté le . . . . . . . . . . (date de l'injection). 11. À l'expiration de la période de quarantaine et après exécution des tests visés au point 10 ci-avant, ils ont été acheminés directement, après avoir subi un examen clinique qui a permis d'établir qu'ils ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles, vers leur lieu d'embarquement pour être expédiés vers la Communauté économique européenne, sans entrer en contact avec des biongulés autres que des bovins ou des porcins répondant aux conditions de la présente décision 83/494/CEE de la Commission, dans des véhicules qui ont été nettoyés et désinfectés sous la surveillance d'un agent des services vétérinaires canadiens. 12. Au lieu d'embarquement, ils ont été placés à bord d'un bateau ou d'un avion dans un local qui a été nettoyé et désinfecté sous la surveillance d'un agent des services vétérinaires canadiens; aucun biongulé autre que des bovins ou porcins répondant aux conditions de la décision 83/494/CEE de la Commission n'a été chargé sur ce même bateau ou avion; dans le cas où l'on a utilisé des cages, celles-ci ont été construites à partir de matériaux neufs. VI. Le présent certificat est valable 21 jours à compter de la date d'embarquement. 1.2.3 // // Fait à , // le (jour de l'embarquement) 1.2,3 // // // Cachet (signature du vétérinaire officiel) // (nom en lettres capitales et qualification) VII. Déclaration du commandant de bord de l'avion ou du capitaine du bateau Je soussigné, commandant de bord (vol no . . . . . . . . . ) /capitaine du bateau (nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (5) déclare que les animaux visés au paragraphe II ci-avant sont restés à bord de l'avion/du bateau (5) au cours du vol/de la traversée (5) entre . . . . . . . . . . . . . . . (Canada) et . . . . . . . . . . . . . . . dans la Communauté économique européenne, et que l'aéronef/le navire (5) n'a fait aucune escale dans un port ou un aéroport (5) à l'extérieur du Canada, entre ce pays et la Communauté européenne. 1.2.3 // // Fait à , (port ou aéroport d'arrivée) // le (date d'arrivée) 1.2,3 // // // Cachet (signature du commandant de bord ou du capitaine) // (nom en lettres capitales et qualification) VIII. Attestation concernant le contrôle sanitaire à l'importation Je soussigné, vétérinaire officiel responsable du poste frontalier de . . . . . . . . . . . . (lieu) en . . . . . . . . . . (État membre), certifie que les animaux décrits au paragraphe II ci-avant ont été soumis à un contrôle sanitaire (contrôle à l'importation) à leur arrivée sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphes 1 et 2 de la directive 72/462/CEE du Conseil et que leur entrée a été autorisée/refusée (5). 1.2.3 // // Fait à , (poste frontalier) // le (date du contrôle sanitaire) 1.2,3 // // // Cachet (signature du vétérinaire officiel) // (nom en lettres capitales et qualifications) (1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d'animaux transportés dans un même bateau ou avion et ayant le même destinataire. (2) Ce délai est antérieur à la date de l'isolement dans l'exploitation d'origine. (3) L'État membre importateur doit préciser l'option retenue. (4) Une période de 30 jours au moins doit s'écouler entre les tests visés au point 7 et ceux du point 10; cependant, en cas de tuberculination, il doit s'écouler une période d'au moins 42 jours entre la première et la seconde injection. (5) Biffer la mention inutile. ANNEXE C 1. Protocoles de normalisation des matériels et des modes opératoires relatifs aux tests sur les animaux de l'espèce bovine visés à l'annexe A titre V points 7 et 10 1. Tuberculose La tuberculination intradermique simple à l'aide de tuberculine bovine doit être effectuée conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964 (1), relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée en dernier lieu par la directive 82/893/CEE du Conseil (2). 2. Brucellose La séro-agglutination et la réaction de fixation du complément doivent être effectuées conformément à l'annexe C chapitres A et B de la directive 64/432/CEE du Conseil. 3. Leucose bovine enzootique Le test d'immunodiffusion sur plaque de gélose doit être effectué conformément à l'annexe G de la directive 64/432/CEE du Conseil. 4. Fièvre catarrhale Le test d'imunofluorescence sur gel d'agar doit être effectué conformément au mode opératoire suivant. i) Antigène: l'antigène précipitant doit être préparé sur une culture cellulaire favorisant la multiplication rapide d'une souche de référence du virus de la fièvre catarrhale. L'utilisation de cellules BHK ou Vero est recommandée. L'antigène se trouve dans le liquide surnageant à la fin de la croissance du virus, mais nécessite une concentration de 50 à 100 fois pour être actif, ce qui peut être obtenu en appliquant un procédé normalisé de concentration des protéines. La virus dans l'antigène peut être inactivé par l'adjonction de 0,3° (V/V) de Bétapropiolactone. ii) Sérum à tester. iii) Sérum de contrôle positif connu: doit être standardisé par rapport au sérum de référence international en vue d'un dosage optimal. À l'aide de l'antisérum et de l'antigène de référence international, préparer un sérum étalon national, qui sera lyophilisé et servira de sérum de contrôle positif connu dans chaque test. iv) Gel d'agar: préparer l'agarose à 1° dans un tampon de borate ou de barbital sodique, pH 8,5 à 9,0, et le couler dans une boîte de Petri jusqu'à obtenir une profondeur minimale de 3,00 millimètres d'agarose. v) Un dispositif expérimental de sept loges exemptes d'humidité doit être réalisé par perforation de l'agar; ce réseau consiste en une loge centrale autour de laquelle s'ordonnent six loges disposées en cercle. Diamètre des loges: 5 millimètres. Distance entre les loges centrales et périphériques: 3 millimètres. vi) La loge centrale doit être remplie de l'antigène étalon. Les loges périphériques 2, 4 et 6 sont remplies avec le sérum positif connu, les loges 1, 3 et 5 avec les sérums à tester. 1 6 2 5 3 4 vii) L'incubation doit durer 72 heures à température ambiante dans une enceinte humide fermée. Un sérum à tester est positif s'il forme une courbe de précipitation spécifique avec l'antigène et si cette courbe coïncide avec celle du sérum de contrôle. Un sérum à tester est négatif s'il ne donne pas une courbe de précipitation spécifique avec l'antigène et s'il n'infléchit pas la courbe du sérum de contrôle. Les boîtes doivent être examinées sur fond sombre, dans un éclairage indirect. 5. Hémoglobinurie bovine enzootique Le test d'immunofluorescence sur gel d'agar doit être effectué conformément au mode opératoire suivant. i) Antigène: l'antigène précipitant doit être préparé sur une culture cellulaire favorisant la multiplication rapide du virus de l'hémoglobinurie bovine enzootique (souche New Jersey). L'utilisation de cellules BHK ou Vero est recommandée. L'antigène se trouve dans le liquide surnageant à la fin de la croissance du virus, mais nécessite une concentration de 50 à 100 fois pour être actif, ce qui peut être obtenu en appliquant un procédé normalisé de concentration des protéines. Le virus dans l'antigène peut être inactivé par l'addition de 0,3° (V/V) de Béta-propiolactone. ii) Sérum à tester. iii) Sérum de contrôle positif connu: doit être standardisé par rapport au sérum de référence international en vue d'un dosage optimal. À l'aide de l'antisérum et de l'antigène de référence international, préparer un sérum étalon national, qui sera lyophilisé et servira de sérum de contrôle positif connu dans chaque test. iv) Gel d'agar: préparer l'agarose à 1 % dans un tampon de borate ou de barbital sodique, pH 8,5 à 9,0, et le couler dans une boîte de Petri, jusqu'à obtenir une profondeur minimale de 3,00 millimètres d'agarose. v) Un dispositif expérimental de 7 loges exemptes d'humidité doit être réalisé par perforation de l'agar; ce réseau consiste en une loge centrale autour de laquelle s'ordonnent six loges disposées en cercle. Diamètre des loges: 5 millimètres. Distance entre les loges centrales et périphériques: 3 millimètres. vi) La loge centrale doit être remplie de l'antigène étalon. Les loges périphériques 2, 4 et 6 sont remplies avec le sérum positif connu, les loges 1, 3 et 5 avec les sérums à tester. 1 6 2 5 3 4 vii) L'incubation doit durer 72 heures à température ambiante dans une enceinte humide. Un sérum à tester est positif s'il forme une courbe de précipitation spécifique avec l'antigène et si cette courbe coïncide avec celle du sérum de contrôle. Un sérum à tester est négatif s'il ne donne pas une courbe de précipitation spécifique avec l'antigène et s'il n'infléchit pas la courbe du sérum de contrôle. Les boîtes de Petri doivent être examinées sur fond sombre dans un éclairage indirect. 6. Leptospirose Le test de micro-agglutination doit être effectué conformément au mode opératoire suivant. Cultures: doivent être maintenues dans un milieu de Korthof et EMJH à une température de 30 °C. Antigène: doit contenir 2 × 108 organismes par millilitre de milieu de culture. Procédé: utiliser des quantités égales d'antigène et de sérum dans des boîtes à fond plat pour microtitration, mélanger et incuber à 30 °C pendant 2 heures ou à 37 °C pendant une à une heure et demie, lire les résultats dans un éclairage à faible voltage sur fond sombre, avec un grossissement compris entre 60 et 100. Interprétation: le résultat est négatif lorsque l'agglutination est inférieure à 50 % à une dilution de 1/100. 7. Rhinotrachéite infectieuse bovine/Vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse Le test de séro-neutralisation doit être effectué conformément au mode opératoire suivant. Le test de séro-neutralisation constante sur différents types de virus se pratique par microtitration à l'aide de cellules MDBK ou d'autres cellules appropriées. La souche Colorado, Oxford ou toute autre souche de référence du virus doit être utilisée à une dose de 100 DICT50 pour 0,025 millimètre; des échantillons de sérum inactivé non dilué sont mélangés avec un volume égal (0,025 millilitre) de suspension de virus. Incuber les mélanges virus/sérum pendant une heure à 37 °C dans des boîtes pour microtitration avant d'ajouter les cellules MDBK. Utiliser les cellules à une concentration formant une mono-couche complète après 24 heures. Sérum: avant l'utilisation, tous les sérums sont inactivés par la chaleur à 56 °C pendant 30 minutes. Contrôles à effectuer: - contrôle de l'infectiosité du virus, - contrôle de la toxicité du sérum, - contrôle sur culture de cellules non inoculées, - antisérums de référence. Interprétation: les résultats du test de neutralisation et le titre du virus utilisé sont enregistrés après une incubation de 3 à 6 jours à 37 °C. Le sérum est considéré comme négatif lorsqu'il n'y a pas de neutralisation à une dilution de 1/2 (sérum non dilué). 8. Diarrhée virale des bovins Effectuer le test de neutralisation du sérum selon la procédure suivante: utiliser une installation de micro-titration et appliquer une méthode de séro-neutralisation constante sur différents types de virus avec des cellules sensibles, appropriées, de bovins s'étant propagées en série (par exemple, cellules turbinées de bovins décrits par McClurkin et al., 1974, Arch. ges. Virusforsch. 45, 285-289). Il importe que tous les réacteurs et cellules soient indemnes de virus BVD/MD contaminants accessoires non cytopathiques. Le virus à tester, qui peut être une quelconque souche de référence cytopathique appropriée (telle que la souche NADL) est utilisé à une concentration de 100 doses infectieuses moyennes de culture cellulaire pour 0,05 millilitre. Mélanger des dilutions de sérum inactivé à des volumes égaux d'une suspension virale (0,05 millilitre) et incuber les mélanges virus-sérum pendant 1 heure à 37 °C avant d'ajouter des volumes semblables d'une suspension de cellule. Utiliser les cellules à une concentration formant une monocouche complète en l'espace de deux jours. Inactiver les sérums à 56 °C pendant 30 minutes avant le test. Des contrôles appropriés doivent être prévus: essai du pouvoir infectieux du virus, contrôles de la toxicité du sérum, contrôle sur culture de cellules non inoculées, antisérums de référence. Lecture et interprétation: pour la souche NADL, la meilleure lecture se fait après cinq jours d'incubation à 37° C; un titre de neutralisation moyen de 1/10 est considéré comme indiquant une réaction immunitaire à une infection antérieure aiguë. 9. Analyses du lait pour la recherche d'une mammite L'analyse du lait doit être effectuée conformément à l'annexe D de la directive 64/432/CEE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 82/893/CEE du Conseil. II. Protocoles de normalisation des matériels et des modes opératoires relatifs aux tests sur les animaux de l'espèce porcine visés à l'annexe B titre V points 7 et 10 1. Tuberculose La tuberculination intradermique simple à l'aide de tuberculine aviaire doit être effectuée conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE du Conseil, modifié par la directive 82/893/CEE du Conseil, à l'exception du fait que le point d'injection se situe sur la peau flasque à la base de l'oreille. 2. Brucellose La séro-agglutination et la réaction de fixation du complément doivent être effectuées conformément à l'annexe C chapitres A et B de la directive 64/432/CEE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 82/893/CEE du Conseil. 3. Maladie d'Aujeszky Le test de séro-neutralisation doit être effectué conformément au mode opératoire suivant. Le test de séro-neutralisation constante sur différents types de virus se pratique par microtitration à l'aide de cellules Vero ou d'autres systèmes cellulaires sensibles. Le virus de la maladie d'Aujeszky doit être utilisé à une dose de 100 DICT50 pour 0,025 millilitre; des échantillons de sérum inactivé non dilué sont mélangés avec un volume égal (0,025 millilitre) de suspension de virus. Incuber les mélanges virus/sérum pendant une heure à 37 °C dans des boîtes pour microtitration avant d'ajouter les cellules appropriées. Utiliser les cellules à une concentration formant une monocouche complète après 24 heures. Chaque loge reçoit 0,05 millilitre de suspension cellulaire. Sérum: avant l'utilisation, tous les sérums sont inactivés par la chaleur à 56 °C pendant 30 minutes. Contrôles à effectuer: - contrôle de l'infectiosité du virus, - contrôle de la toxicité du sérum, - contrôle sur culture de cellules non inoculées, - antisérums de référence. Interprétation: les résultats du test de neutralisation et le titre du virus utilisé sont enregistrés après 3 à 7 jours d'incubation à 37 °C. Les sérums dont les titres sont inférieurs à 1/2 sont considérés comme négatifs. 4. Gastro-entérite transmissible Le test de séro-neutralisation doit être effectué conformément au mode opératoire suivant. Le test pratiqué est celui de la séro-neutralisation constante sur différents types de virus. Inoculer les mélanges sérum/virus à des cultures monocouches à confluence précoce de cellules primaires de rein de porc ou d'autres systèmes de cellules porcines sensibles. Le virus de la gastro-entérite transmissible doit être utilisé à une dose de 100 DICT50 par volume; des échantillons de sérum inactivé (non dilué) sont mélangés avec un volume égal de suspension de virus. Incuber les mélanges virus/sérum pendant 30 à 60 minutes à 37 °C et les inoculer à des cellules primaires de rein de porc appropriées ou à des liguées adéquates de cellules porcines. Sérums: tous les sérums doivent être inactivés par la chaleur à 56 °C pendant 30 minutes. Contrôles à effectuer: - contrôle de l'infectiosité du virus, - contrôle de la toxicité du sérum, - contrôle sur culture de cellules non inoculées, - antisérums de référence. Interprétation: les résultats du test de neutralisation et le titre de virus utilisé sont enregistrés après une incubation de 5 jours à 37 °C. Les sérums dont les titres sont inférieurs à 1/2 sont considérés comme négatifs. Pour le test de microtitration, des titres inférieurs à 1/4 sont considérés comme négatifs. 5. Grippe des porcelets Le test d'inhibition de l'hémagglutination doit être effectué conformément au mode opératoire suivant. Ces tests sont effectués selon des méthodes normalisées (US Dept. Health, Education and Welfare, Immunology series No. 6) utilisant la souche A/Swine/Winsconsin/15/30 (Hsw1LN1) et A/Swine/Belgium/1/7a (H1 N1). Afin de détruire les inhibiteurs non spécifiques, les sérums de porc doivent être soumis soit à l'action d'une enzyme détruisant les récepteurs (filtrat de Vibrio cholerae) pendant une nuit à 37 °C, ce traitement étant suivi d'un réchauffement à 56 °C pendant 30 minutes pour détruire toute activité enzymatique résiduaire, soit à un traitement par du kaolin à 25 °C pendant une nuit à 4 °C (Clarke and Casals, 1958, Amer. J. Trop. Med. Hyg., 7, 561). Après absorption à l'aide d'une suspension à 10 % d'érythrocytes de poulet pendant 1 heure à 37 °C, contrôler les sérums au moyen de quatre unités de virus hémagglutinant en utilisant 1 % d'érythrocytes de poulet. Laisser le virus et les sérums en contact pendant 60 minutes à température ambiante avant d'ajouter les érythrocytes. Des titres de 1/10 ou plus sont considérés comme positifs. 6. Leptospirose Le test de micro-agglutination doit être effectué conformément au mode opératoire suivant. Cultures: doivent être maintenues dans un milieu de Korthof et EMJH à une température de 30 °C. Antigène: doit contenir 2 × 108 organismes par millilitre de milieu de culture. Procédé: utiliser des quantités égales d'antigène et de sérum dans des boîtes à fond plat pour microtitration, mélanger et incuber à 30 °C pendant 2 heures ou à 37 °C pendant une heure à une heure et demie; lire les résultats dans un éclairage à faible voltage sur fond sombre, avec un grossissement compris entre 60 et 100. Interprétation: le résultat est négatif lorsque l'agglutination est inférieure à 50 % à une dilution de 1/100. (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. (2) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 57.
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Document livré le: 11/03/1999
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