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Législation communautaire en vigueur
Document 383D0465
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[ 03.70.60 - Coton ]
383D0465
83/465/CEE: Décision de la Commission du 26 juillet 1983 relative aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres aux groupements de producteurs et à leurs unions dans le secteur du coton
Journal officiel n° L 255 du 15/09/1983 p. 0017 - 0027 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 29 p. 4 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 29 p. 4
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juillet 1983 relative aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres aux groupements de producteurs et à leurs unions dans le secteur du coton (83/465/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 389/82 du Conseil, du 15 février 1982, concernant les groupements de producteurs et leurs unions dans le secteur du coton (1), et notamment son article 12 paragraphe 4, considérant que les demandes de remboursement à présenter par les États membres au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole doivent comporter certaines données pour permettre l'examen de la conformité des dépenses avec les dispositions du règlement (CEE) no 389/82 et les programmes relatifs au développement et à la rationalisation de la production et de la mise sur le marché du coton, approuvé, conformément à l'article 8 paragraphe 1 dudit règlement; considérant que, pour permettre un contrôle efficace, les États membres doivent tenir les pièces justificatives à la disposition de la Commission pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les demandes de remboursement visées à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 389/82 doivent être présentées conformément aux tableaux figurant dans les annexes. 2. Les États membres communiquent à la Commission, avec leur première demande de remboursement, les textes des dispositions nationales d'application et de contrôle et les textes des instructions administratives, ainsi que les formulaires ou tous les autres documents relatifs à la mise en oeuvre administrative des mesures. Article 2 Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pour chaque bénéficiaire, pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement, l'ensemble des pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont ils sont en possession, sur base desquelles les aides prévues par le règlement (CEE) no 389/82 ont été décidées ainsi que les dossiers complets des bénéficiaires. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 51 du 23.2.1982, p. 1.
ANNEXE 1 >PIC FILE= "T0025030"> ANNEXE 2 (à présenter à l'occasion de la première demande de remboursement par le groupement ou l'union) >PIC FILE= "T0025031"> ANNEXE 3.1 >PIC FILE= "T0025032"> ANNEXE 3.2 >PIC FILE= "T0025033"> Il est confirmé que: - le groupement ou l'union nommé ci-avant suit le but prévu dans l'article 1er paragraphe 1 et remplit toutes les conditions prescrites dans l'article 2 du règlement (CEE) no 389/82, - la valeur des produits mis en marché est calculée selon les dispositions de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 389/82, - le montant des frais réels de constitution et de fonctionnement administratif visés à l'article 4 paragraphes 2 sous b) et 3 sous a) du règlement (CEE) no 389/82 a été déterminé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2084/80 et approuvé par les autorités compétentes de l'État membre, - pour le groupement ou l'union constitué avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 389/82, les aides ne sont accordées que dans la mesure des frais supplémentaires entraînés par l'adaptation aux conditions prévues à l'article 2 de ce règlement, - le groupement ou l'union issu d'organisations préexistantes déjà conformes aux conditions du règlement (CEE) no 389/82: - résulte d'une fusion permettant de mieux atteindre les objectifs évoqués à l'article 1er de ce règlement, - a reçu une aide qui se limite aux frais inhérents à sa constitution,
- les bénéficiaires sont informés de façon appropriée de la part des crédits provenant de la Communauté. (Une note d'information sur la procédure prévue à cet effet est jointe à la présente demande.) Cachet et signature de l'autorité compétente ANNEXE 4.1 >PIC FILE= "T0025034"> ANNEXE 4.2 >PIC FILE= "T0025035"> Il est confirmé que les investissements ci-dessus: - sont nécessaires à l'application des règles communes visées à l'article 2 paragraphe 1 sous a) deuxième tiret et la mise en marché visée à l'article 2 paragraphe 1 sous a) troisième tiret du règlement (CEE) no 389/82, - sont destinés à être utilisés par le groupement ou par l'union ou en commun par leurs membres, - s'inscrivent dans les programmes approuvés en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 389/82, - ont été commencés après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 389/82. Le groupement ou l'union nommé ci-avant suit le but prévu dans l'article 1er paragraphe 1 et remplit toutes les conditions prescrites dans l'article 2 du règlement (CEE) no 389/82. Les bénéficiaires seront informés de façon appropriée de la part des crédits provenant de la Communauté. (Une note d'information sur la procédure prévue à cet effet est jointe à la présente demande.) Cachet et signature de l'autorité compétente Fiche complémentaire ANNEXE 4.3 >PIC FILE= "T0025036"> ANNEXE 5 >PIC FILE= "T0025037">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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