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Législation communautaire en vigueur
Document 383D0380
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
383D0380
83/380/CEE: Décision de la Commission du 27 juillet 1983 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Mexique
Journal officiel n° L 222 du 13/08/1983 p. 0027 - 0030 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 28 p. 184 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 28 p. 184 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 187 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 187
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juillet 1983 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Mexique (83/380/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 16, considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire du Mexique est excellente, stable et parfaitement contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et organisés, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles par les viandes; considérant que, de plus, les autorités vétérinaires responsables du Mexique ont confirmé que le Mexique est indemne de peste bovine et de fièvre aphteuse depuis au moins douze mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays pendant le même temps; considérant que les autorités vétérinaires responsables du Mexique ont donné leur accord pour notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les vingt-quatre heures au plus tard, la confirmation de l'apparition de toute maladie parmi celles mentionnées plus haut, ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles; considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation propre au pays considéré; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce bovine, ainsi que des solipèdes domestiques, en provenance du Mexique, sous réserve que ces viandes répondent aux conditions fixées dans le certificat sanitaire repris à l'annexe et devant accompagner l'envoi. 2. Les États membres n'autorisent pas l'importation de viandes fraîches en provenance du Mexique autres que celles mentionnées au paragraphe 1. Article 2 La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisées par les pays destinataires à des fins de fabrication de produits pharmaceutiques. Article 3 La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1983. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34. ANNEXE CERTIFICAT SANITAIRE pour des viandes fraîches (1) d'animaux domestiques de l'espèce bovine, ainsi que de solipèdes domestiques, destinées à la Communauté économique européenne Pays de destination: Numéro de référence du certificat de salubrité (2): Pays exportateur: Mexique Ministère: Service: Références: (facultatif) I. Identification des viandes Viandes de: (espèce animale) Nature des pièces: Nature de l'emballage: Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: Poids net: II. Provenance des viandes Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) abattoir(s) agréé(s): Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) atelier(s) de découpe: III. Destination des viandes Les viandes sont expédiées de: (lieu d'expédition) à: (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant (3): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation sanitaire Le vétérinaire soussigné certifie que les viandes fraîches décrites ci-dessus proviennent d'animaux ayant séjourné sur le territoire du Mexique au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois. Fait à , le Cachet (signature du vétérinaire officiel) (1) On entend par viandes fraîches, toute viande provenant d'animaux domestiques de l'espèce bovine ainsi que de solipèdes domestiques, propre à la consommation humaine et n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer sa conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches. (2) Facultatif si le pays de destination autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, conformément à l'article 19 sous a) de la directive 72/462/CEE. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, indiquer le numéro du vol, et pour les navires, le nom du navire.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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