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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383D0254

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
380D1096 (Modification)
380D1096 ()

383D0254
83/254/CEE: Décision du Conseil du 25 mai 1983 modifiant la décision 80/1096/CEE instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique
Journal officiel n° L 143 du 02/06/1983 p. 0037 - 0038
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 28 p. 29
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 28 p. 29
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 116
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 116




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 mai 1983
modifiant la décision 80/1096/CEE instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique
(83/254/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la décision 80/1096/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la décision 81/477/CEE (5), a instauré une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique;
considérant qu'il apparaît nécessaire de regrouper l'ensemble des dépenses relatives aux différentes actions menées par la Communauté dans le domaine vétérinaire au chapitre des dépenses relevant du domaine agricole, afin d'assurer une meilleure transparence de l'affectation des crédits;
considérant que, en vue de soumettre les dépenses communautaires liées à l'action susvisée à des règles financières et monétaires et procédures adéquates, il y a lieu de rendre applicables dans ce domaine mutatis mutandis les articles respectifs du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (7), ainsi que le règlement (CEE) no 129/78 du Conseil, du 24 janvier 1978, concernant les taux de change à appliquer dans le cadre de la politique commune des structures agricoles (8),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 80/1096/CEE est modifiée comme suit.
1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
Les mesures prévues par:
- la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (6)
et
- la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (7),
bénéficient d'une aide financière de la Communauté.
(6) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.
(7) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 1. »
2. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
1. La durée de la participation de la Communauté à la réalisation des mesures visées à l'ar- ticle 1er est de cinq ans.
2. Le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté sous le chapitre des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 35 millions d'Écus pour la durée de l'action prévue au paragraphe 1. »
3. À l'article 3:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les dépenses des États membres, en ce qui concerne les mesures arrêtées en application du plan visé à l'article 5, bénéficient d'une aide de la Communauté dans les limites indiquées à l'article 2. »;
b) paragraphe 2, les mots « le Fonds, section "orientation" », sont remplacés par « la Communauté ».
4. À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. L'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 s'applique aux décisions de la Commis
sion concernant le financement communautaire de la présente mesure. »
5. L'article suivant est inséré:
« Article 5 bis
Le règlement (CEE) no 129/78 et les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquant mutatis mutandis. »
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1983.
Par le Conseil
Le président
I. KIECHLE
(1) JO no C 299 du 16. 11. 1982, p. 8.
(2) JO no C 68 du 14. 3. 1983, p. 86.
(3) JO no C 77 du 21. 3. 1983, p. 3.
(4) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 5.
(5) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 22.
(6) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(7) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.
(8) JO no L 20 du 25. 1. 1978, p. 16.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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