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Législation communautaire en vigueur
Document 383D0234
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
383D0234
83/234/CEE: Décision de la Commission du 29 avril 1983 relative aux établissements de la République turque en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de viandes fraîches
Journal officiel n° L 127 du 17/05/1983 p. 0020 - 0020 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 27 p. 189 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 27 p. 189 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 106 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 106
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 avril 1983 relative aux établissements de la République turque en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de viandes fraîches (83/234/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 18 paragraphe 1 sous a) et b), considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE; considérant que la Turquie a transmis, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, une liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté économique européenne; considérant qu'une inspection communautaire sur place a fait apparaître que le cas de ces établissements doit encore être réexaminé sur la base d'informations complémentaires relatives à leurs normes d'hygiène et à leurs possibilités d'adaptation rapide à la réglementation communautaire; considérant que, entretemps, afin de ne pas interrompre les courants d'échanges existants, ces établissements peuvent bénéficier, à titre temporaire, de la possibilité de continuer leurs exportations de viandes fraîches vers les États membres disposés à les accepter; considérant qu'il y a lieu par conséquent de réexaminer la présente décision, et au besoin de la modifier, en fonction des initiatives prises à cet effet et des améliorations réalisées; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les États membres interdisent l'importation des viandes fraîches provenant d'établissements de Turquie. 2. Les États membres peuvent continuer à autoriser jusqu'au 30 novembre 1983 les importations de viandes fraîches en provenance des établissements proposés officiellement par les autorités turques le 14 mars 1983, en application de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, sauf décision contraire prise à leur égard, conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, avant le 1er décembre 1983. La liste de ces établissements est communiquée par la Commission aux États membres. Article 2 La présente décision est applicable à partir du 1er mai 1983. Article 3 La présente décision est réexaminée et éventuellement modifiée avant le 1er octobre 1983. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 avril 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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