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Législation communautaire en vigueur
Document 383D0222
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
383D0222
83/222/CEE: Décision de la Commission du 22 avril 1983 relative aux contrôles sur place de l'application des plans nationaux d'éradication de la peste porcine classique
Journal officiel n° L 121 du 07/05/1983 p. 0031 - 0031 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 27 p. 182 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 27 p. 182 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 98 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 98
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 avril 1983 relative aux contrôles sur place de l'application des plans nationaux d'éradication de la peste porcine classique (83/222/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine (1), et notamment son article 5, vu la décision 80/1096/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique (2), et notamment son article 5 paragraphe 4, considérant que, notamment en vue de l'amélioration de la situation sanitaire du cheptel porcin de la Communauté et en vue de faciliter les échanges, le Conseil a instauré par sa directive 80/1095/CEE et par sa décision 80/1096/CEE une action commune en vue de l'éradication de la peste porcine classique; considérant que l'article 5 de la directive 80/1095/CEE et l'article 5 paragraphe 4 de la décision 80/1096/CEE prévoient l'instauration de contrôles sur place réguliers pour vérifier, du point de vue vétérinaire, l'application des plans nationaux d'éradication; qu'aux fins de l'application de ces dispositions, il convient de fixer les conditions d'exécution de ces contrôles sur place; qu'il est opportun d'informer le comité vétérinaire permanent des résultats du contrôle sur place des actions qui ont été menées; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les contrôles sur place en vue de vérifier, du point de vue vétérinaire, l'application des plans nationaux d'éradication de la peste porcine classique sont effectués dans chaque État membre concerné pour la première fois avant le 1er juillet 1983 et ensuite annuellement pendant la durée de l'action commune. Article 2 1. La Commission désigne dans chaque cas les experts chargés d'effectuer les contrôles sur place visés à l'article 1er. 2. Les États membres sont informés, trente jours avant, de l'exécution d'une mission de contrôle sur place afin d'être en mesure de lui fournir l'assistance nécessaire prévue à l'article 5 de la directive 80/1095/CEE et à l'article 5 paragraphe 4 de la décision 80/1096/CEE. 3. Aux fins de l'exécution des contrôles sur place, les experts désignés se rendent auprès des autorités centrales ou régionales compétentes pour l'exécution des plans nationaux. Ils peuvent également, en tant que de besoin et sur leur demande, visiter tous cheptels, abattoirs, établissements d'équarrissage, laboratoires ou tous autres lieux ou locaux concernés. Article 3 Le rapport établi à la suite des contrôles sur place visés à l'article 1er est communiqué au comité vétérinaire permanent. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 avril 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 1. (2) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 5.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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