Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383D0105

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


383D0105
83/105/CEE: Décision de la Commission du 4 mars 1983 rétablissant le statut de certaines parties du territoire de la République fédérale d'Allemagne en ce qui concerne la peste porcine classique
Journal officiel n° L 066 du 12/03/1983 p. 0016 - 0017



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 mars 1983
rétablissant le statut de certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne en ce qui concerne la peste porcine classique
(83/105/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/893/CEE (2), et notamment son article 4 quater paragraphe 1 sous c),
vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 82/893/CEE, et notamment son article 13 bis paragraphe 2,
considérant que, par la décision 82/838/CEE (4), le Conseil a reconnu certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne comme étant officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine;
considérant que des foyers de peste porcine classique ont été constatés dans certaines des parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne mentionnées aux annexes I et II de la décision 82/838/CEE;
considérant que, par la décision 83/28/CEE (5), la Commission a suspendu pour une période de quinze jours le statut des parties concernées du territoire allemand reconnues comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine;
considérant que, compte tenu de l'évolution épidémiologique de la maladie, la Commission, par la décision 83/68/CEE (6), a prorogé temporairement pour certaines régions cette période de suspension;
considérant que depuis lors, l'analyse de la situation épidémiologique permet de considérer que la maladie a été éliminée de certaines circonscriptions et qu'il convient de ce fait de rétablir le statut de parties reconnues officiellement indemnes de peste porcine pour ces circonscriptions;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le statut des parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne reconnues comme étant officiellement indemnes de peste porcine au sens de l'article 4 quater paragraphe 1 sous c) de la directive 64/432/CEE est rétablie pour les régions énumérées à l'annexe.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
(2) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 57.
(3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.
(4) JO no L 352 du 14. 12. 1982, p. 27.
(5) JO no L 31 du 2. 2. 1983, p. 24.
(6) JO no L 47 du 19. 2. 1983, p. 21.
ANNEXE
Régions de la république fédérale d'Allemagne dont le statut de parties officiellement indemnes de peste porcine est rétabli
Les circonscriptions administratives de Stuttgart et Mittelfranken.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]