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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383D0101

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


Actes modifiés:
283A0312(01) ()

383D0101
83/101/CEE: Décision du Conseil du 28 février 1983 concernant la conclusion du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique
Journal officiel n° L 067 du 12/03/1983 p. 0001 - 0002
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 4 p. 100
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 4 p. 100
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 160
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 160




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 28 février 1983 concernant la conclusion du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique (83/101/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),
(1) JO no C 4 du 8.1.1982, p. 3.

vu l'avis de l'Assemblée (2),
(2) JO no C 334 du 20.12.1982, p. 136.

considérant la déclaration du Conseil des Communautés européennes et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant un programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3);
(3) JO no C 112 du 20.12.1973, p. 1.

considérant notamment que ce programme souligne que la Communauté est concernée par la pollution des mers tant en raison du rôle essentiel joué par la mer dans les processus de conservation et de développement des espèces qu'en raison de l'importance que revêtent la navigation et le transport maritimes pour le développement économique harmonieux de la Communauté;

considérant en outre que ce programme, ainsi que la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (4), prévoient que certaines actions seront menées par la Communauté en vue de réduire les diverses catégories de pollution des mers;
(4) JO no L 129 du 18.5.1976, p. 23.

considérant que la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution prévoit notamment que des mesures appropriées seront prises pour prévenir et réduire la pollution due aux opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, celle résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol, ainsi que la pollution d'origine tellurique;

considérant que, par la décision 77/585/CEE (5), le Conseil a approuvé la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, ainsi que le protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs;
(5) JO no L 240 du 19.9.1977, p. 1.

considérant que la Communauté a participé aux négociations concernant la conclusion du protocole à cette convention relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique;

considérant que, le 17 mai 1980, la Communauté a signé ce protocole;

considérant que, pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté dans les domaines de la protection du milieu et de la qualité de la vie, il apparaît nécessaire d'approuver ledit protocole;

considérant que, le traité n'ayant pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques requis pour l'adoption de la présente décision, il y a lieu de recourir à l'article 235,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique est approuvé au nom de la Communauté économique européenne.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède au dépôt des actes prévu à l'article 16 paragraphe 4 du protocole visé à l'article 1er.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1983.

Par le Conseil
Le président
F. ZIMMERMANN

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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