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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383D0084

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


383D0084
83/84/CEE: Décision de la Commission du 15 février 1983 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de l'Islande
Journal officiel n° L 056 du 03/03/1983 p. 0026 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 3




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 février 1983
concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de l'Islande
(83/84/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE (2), et notamment son article 16,
considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire de l'Islande est excellente, stable et parfaitement contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et organisés, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles pour les viandes;
considérant que, de plus, les autorités vétérinaires responsables d'Islande ont confirmé que l'Islande est indemne de peste bovine et de fiève aphteuse depuis au moins douze mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays pendant le même temps;
considérant que les autorités vétérinaires responsables ont donné leur accord pour notifier à la Commission et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de toute maladie parmi celles mentionnées plus haut, ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles;
considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation propre au pays non membre considéré;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes domestiques en provenance d'Islande sous réserve que ces viandes répondent aux conditions fixées dans le certificat sanitaire repris à l'annexe et devant accompagner l'envoi.
Article 2
La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisées par le pays destinataire à des fins de fabrication de produits pharmaceutiques.
Article 3
La présente décision est applicable à partir du 1er août 1983.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 février 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 20.
ANNEXE
CERTIFICAT SANITAIRE
pour des viandes fraîches (1) d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques, destinées à la Communauté économique européenne
Pays de destination:
Numéro de référence du certificat de salubrité (2):
Pays exportateur: Islande
Ministère:
Service:
Références:
(facultatif)
I. Identification des viandes
Viandes de:
(espèce animale)
Nature des pièces:
Nature de l'emballage:
Nombre des pièces ou d'unités d'emballage:
Poids net:
II. Provenance des viandes
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) abattoir(s) agréé(s):
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) atelier(s) de découpe:
III. Destination des viandes
Les viandes sont expédiées de:
(lieu de chargement)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3):
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
IV. Attestation sanitaire
Le vétérinaire soussigné certifie que les viandes fraîches décrites ci-dessus proviennent:
- d'animaux ayant séjourné sur le territoire de l'Islande au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois,
- s'il s'agit de viandes fraîches d'ovins et de caprins, d'animaux non issus d'élevages faisant l'objet pour des raisons sanitaires d'une interdiction, un ou des cas de brucellose ovine ou caprine s'y étant déclarés au cours des six semaines précédentes.
Fait à , le
Cachet
(signature du vétérinaire officiel)
(1) On entend par viandes fraîches, toute viande provenant d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine ou caprine, ainsi que de solipèdes domestiques, propre à la consommation humaine et n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer sa conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.
(2) Facultatif si le pays de destination autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, conformément à l'article 19 sous a) de la directive 72/462/CEE.
(3) Pour les avions, indiquer le numéro du vol et, pour les navires, le nom du navire.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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