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Législation communautaire en vigueur

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Document 382Y0311(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


382Y0311(03)
Statuts de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants instituée auprès de la Commission des Communautés européennes
Journal officiel n° C 061 du 11/03/1982 p. 0003 - 0008



Texte:

Statuts de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants instituée auprès de la Commission des Communautés européennes (Adoptés par la commission administrative dans sa session des 29 et 30 octobre 1981.)
Les représentants gouvernementaux constituant la commission administrative prévue à l'article 80 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,
vu le paragraphe 3 de l'article 80 du règlement précité,
afin de permettre à la commission administrative de remplir les attributions qui lui sont dévolues par les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil, et notamment par l'article 81 du règlement (CEE) no 1408/71,
ont arrêté à l'unanimité les statuts de cette commission dans la forme suivante:

Article premier
La commission administrative est un organisme spécialisé de la Commission des Communautés européennes et a le même siège que celle-ci.

Article 2
1. En cas d'empêchement, chaque membre titulaire de la commission administrative est remplacé par le suppléant qui a été désigné à cet effet par son gouvernement.
2. Les suppléants peuvent accompagner les membres titulaires aux sessions de la commission administrative.
3. Le membre titulaire peut se faire accompagner en outre d'un ou de plusieurs conseillers techniques, si les matières à traiter ou les mesures à prendre sur le plan interne le requièrent.
4. Chaque délégation ne peut, en règle générale, comporter plus de quatre personnes.
5. Le représentant de la Commission des Communautés européennes peut être accompagné de son suppléant.
Peuvent assister aux sessions, également un représentant du service juridique et si une question à traiter le rend opportun, un représentant d'un autre service de la Commission des Communautés européennes.
6. Dans le cadre des accords conclus entre l'Organisation internationale du travail et la Communauté économique européenne, et selon les modalités prévues auxdits accords, les représentants du Bureau international du travail désignés au titre de l'assistance technique, participent aux sessions de la commission administrative et peuvent être chargés de certains travaux relatifs aux attributions de la commission administrative.
7. Le secrétaire général de la commission administrative assiste à toutes les sessions de celle-ci et de ses groupes de travail, accompagné des membres du secrétariat qu'il désigne. En cas d'empêchement il est remplacé par le ou les membres du secrétariat qu'il désigne.

Article 3
1. La présidence de la commission administrative est exercée par celui des membres qui appartient à l'État dont le représentant au Conseil des Communautés européennes assume, pour la même période, la présidence de celui-ci conformément à l'article 2 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes. Le président représente la commission administrative au sein du comité consultatif prévu à l'article 82 du règlement (CEE) no 1408/71 et en toute autre circonstance.
2. En cas d'empêchement du président en fonction, la présidence est assurée par son suppléant.
3. Lorsqu'un membre de la commission administrative exerce les fonctions de président, son suppléant peut voter à sa place.
4. La commission administrative se réunit sur convocation adressée par le secrétaire général en accord avec le président aux membres titulaires et aux personnes mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 2 ci-avant 10 jours avant la session.
5. Le président signe les documents émanant de la commission administrative.
6. Le président notifie les décisions de la commission administrative, directement applicables en exécution des dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 à la Commission des Communautés européennes et aux autorités compétentes des États membres mentionnées à l'article 1er sous l) du règlement (CEE) no 1408/71 et énumérées à l'annexe 1 du règlement (CEE) no 574/72.
7. Il peut donner au secrétaire général de la commission administrative toutes instructions pour la tenue des réunions et l'exécution des travaux rentrant dans les attributions de la commission administrative.

Article 4
1. La commission administrative peut constituer des groupes de travail et d'étude de problèmes particuliers. Les nom, qualité et adresse des experts appelés à siéger dans ces groupes sont communiqués au secrétaire général par chaque membre de la commission administrative pour son pays.
Peuvent assister aux réunions de ces groupes, les personnes mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 2 ci-avant.
2. Les groupes sont présidés par un expert désigné par le président de la commission administrative en accord avec le représentant de la Commission des Communautés européennes ou à défaut par un expert ayant la même nationalité que le président de la commission administrative.
3. Le président du groupe de travail est convoqué à la session de la commission administrative au cours de laquelle le rapport du groupe est examiné.

Article 5
1. La commission administrative se réunit au moins une fois par trimestre.
2. Chaque année l'une des sessions est consacrée notamment à l'examen de la situation des créances visée à l'article 101 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72, en présence du président en exercice de la commission des comptes, lequel fait en même temps rapport à la commission administrative, conformément à l'article 102 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 574/72.
3. La commission administrative doit être réunie en session extraordinaire si trois membres au moins ou le représentant de la Commission des Communautés européennes en font la demande. La demande doit préciser l'objet de la réunion.
4. La commission administrative peut exceptionnellement tenir ses sessions en dehors de son siège, dans l'un des pays membres des Communautés européennes ou auprès d'un organisme international.

Article 6
1. L'ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le secrétaire général, en accord avec le président et le représentant de la Commission des Communautés européennes. Dans le cas où cela paraît nécessaire, le secrétaire général peut, avant de proposer l'inscription d'un point à l'ordre du jour, demander aux délégations intéressées de faire connaître leur avis par écrit sur cette question.
L'ordre du jour provisoire est adressé aux membres titulaires et aux personnes mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 2 ci-avant, au moins 10 jours avant le début de la session.
La documentation y afférente doit leur être envoyée dès qu'elle est disponible.
2. L'ordre du jour provisoire comprend, en principe, les points pour lesquels la demande d'inscription, présentée par un membre ou par le représentant de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, les notes y afférentes sont parvenues au secrétariat au moins 20 jours avant le début de la session.
3. L'ordre du jour est arrêté par la commission administrative au début de chaque session. Sauf cas d'urgence, les membres de la commission administrative peuvent réserver leur position définitive jusqu'à la prochaine session au sujet des points inscrits à l'ordre du jour provisoire pour lesquels la documentation y afférente ne leur est pas parvenue dans leur langue 5 jours avant le début de la session.
L'unanimité de la commission administrative est requise pour l'inscription à l'ordre du jour d'un autre point que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire.
4. Sous réserve d'un délai différent, expressément fixé par la commission administrative, les notes demandées aux délégations doivent être transmises au secrétariat au plus tard dans un délai de deux mois. Si, à l'expiration du délai, toutes les notes ne sont pas parvenues au secrétariat, la question dont il s'agit est obligatoirement discutée à la première session de la commission administrative suivant l'expiration de ce délai.

Article 7
Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, une décision ne peut être prise valablement que si sept membres au moins ou leurs suppléant sont présents.

Article 8
1. Les décisions sont prises soit à l'unanimité des membres composant la commission administrative, soit à l'unanimité des membres présents, soit par le vote positif de sept membres au moins de la commission administrative.
2. Requièrent l'unanimité des membres composant la commission administrative, les décisions: a) concernant l'interprétation des règlements prises en application de l'article 81 sous a) du règlement (CEE) no 1408/71;
b) concernant la révision des statuts.


3. Requièrent l'unanimité des membres présents, les décisions relatives: a) à l'application de l'article 81 sous e) du règlement (CEE) no 1408/71 et des articles 94,95 et 98 du règlement (CEE) no 574/72;
b) aux propositions de révision des règlements.


4. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 3 qui précède lorsque celles-ci recueillent sept votes positifs.

Article 9
1. Les votes ont lieu par appel nominal et dans l'ordre alphabétique à partir du pays qui suit celui dont le représentant préside la Commission.
2. Tout membre, présent lorsqu'une proposition est mise aux voix, qui s'abstient au vote sera invité par le président, après l'appel nominal, à faire connaître, s'il le désire, les motifs de son abstention.
3. Lorsque la majorité des membres présents se sont abstenus, la proposition soumise au vote est réputée n'avoir pas été prise en considération.

Article 10
1. Les décisions prises en application de l'article 81 sous a) du règlement (CEE) no 1408/71 doivent être motivées et publiées au Journal officiel des Communautés européennes, sauf avis contraire de la majorité des membres de la Commission administrative.
2. Si la commission administrative estime qu'il y a lieu de publier une décision au Journal officiel des Communautés européennes, le secrétaire général prend les mesures nécessaires à cet effet.
3. Pour les décisions qui ne sont pas publiées au Journal officiel des Communautés européennes, les membres de la commission administrative veilleront à ce que des instructions appropriées soient données sur le plan interne pour assurer la bonne application des décisions.
4. Un exemplaire original des décisions de la Commission administrative, rédigées dans les langues de la Communauté et signées par le président, est conservé aux archives du secrétariat.
5. Les décisions sont applicables à la date qu'elles fixent ou à défaut, suivant le cas, le vingtième jour après leur publication au Journal officiel des Communautés européennes ou à la date où elles sont notifiées.

Article 11
1. Chaque session fera l'objet d'un procès-verbal à approuver en principe lors de la session subséquente.
Les membres n'ayant pas reçu le procès-verbal dans leur langue peuvent réserver leur approbation définitive jusqu'à réception du procès-verbal dans cette langue.
2. Les décisions revêtant une urgence particulière pourront faire l'objet, au cours de la session même pendant laquelle elles sont prises, d'une déclaration comportant leur adoption définitive.

Article 12
1. Chaque année la commission administrative délibère sur son programme de travail et, après avis du représentant de la Commission des Communautés européennes, dresse un projet de prévision des dépenses correspondantes et le transmet à la Commission des Communautés européennes.
2. Les décisions de la commission administrative comportant des dépenses à la charge de la Commission des Communautés européennes ne peuvent intervenir qu'avec l'accord du représentant de cette institution.

Article 13
1. La commission administrative établit périodiquement un rapport général sur son activité et la mise en oeuvre des règlements concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.
2. Le président de la commission administrative adresse le rapport au président de la Commission des Communautés européennes et aux autorités compétentes des États membres, ainsi qu'au directeur général du Bureau international du travail.

Article 14
Si les dispositions des présents statuts exigent une interprétation, celle-ci sera faite par la Cour de justice conformément à l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 15
Le régime linguistique de la Commission administrative est celui fixé par le règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, ainsi qu'il a été modifié par l'annexe I de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités de 1972 et par l'annexe 1 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités de 1979.

Article 16
Les présents statuts sont communiqués au membre de la Commission des Communautés européennes responsable de l'emploi, des affaires sociales et de l'éducation, et complétes par un échange de lettres entre celui-ci et le président de la commission administrative.
Les statuts et l'échange de lettres qui entrent en vigueur 3 jours après leur publication au Journal officiel des Communautés européennes se substituent aux documents analogues publiés au Journal officiel des Communautés européennes du 21 août 1973.


Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1981.
Le président
de la commission administrative
Kathryn E. W. BLUNT

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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