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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382Y0309(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.13 - Matériel électrique ]


382Y0309(01)
Communication de la Commission sur le fonctionnement de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension - directive «basse tension»
Journal officiel n° C 059 du 09/03/1982 p. 0002 - 0008
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 12 p. 107
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 12 p. 107




Texte:

Communication de la Commission sur le fonctionnement de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (1) - directive «basse tension»
INTRODUCTION
La présente communication s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris pour protéger et renforcer l'acquis communautaire dans le domaine de la libre circulation des marchandises dans la Communauté.
Ainsi que la Commission l'a souligné à d'autres occasions, la liberté des échanges est fondamentale pour le développement harmonieux des activités économiques dans la Communauté et la restauration ou le maintien de la compétitivité des secteurs industriels ; elle est indispensable pour surmonter la crise économique actuelle.
Le secteur électrotechnique occupe au sein de l'industrie communautaire une place importante. La valeur de sa production annuelle est évaluée en effet à 80 milliards d'Écus, tandis que le volume des échanges commerciaux intracommunautaires relatifs à ces matériels est de l'ordre de 35 milliards d'Écus par an.
Dans ce secteur, cette liberté des échanges, ainsi d'ailleurs que toute commercialisation des matériels électriques sont régies par la directive du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. La part des produits régis par cette directive est évaluée à 70 % du chiffre d'affaires dans le secteur électrotechnique.
Étant donné la grande variété des produits couverts et l'importance des échanges, cette directive ne concerne pas seulement l'industrie et le commerce mais aussi directement tout consommateur dans la Communauté.
Le bon fonctionnement du régime introduit par la directive «basse tension» requiert d'ailleurs, plus que d'autres règles communautaires dans le domaine de la libre circulation des marchandises, le concours de tous les milieux concernés qu'ils soient publics ou privés.
S'il est vrai que l'application de cette directive a posé, dans le passé, des problèmes, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans l'affaire 815-79 - Cremonini-Vrankovich (2) permet désormais de définir clairement les obligations et droits de chacun.
C'est pourquoi la Commission a jugé nécessaire d'exposer dans cette communication à l'adresse de tous les intéressés les principales règles de fonctionnement de la directive «basse tension».
La Commission espère ainsi faire mieux saisir par les milieux économiques la véritable portée de cette directive et les facilités qu'elle leur offre pour développer les échanges intracommunautaires d'appareils et de matériels électriques.
Pour sa part, la Commission veillera attentivement, conformément à la mission qui lui est confiée par l'article 155 du traité CEE, à ce que les dispositions de la directive «basse tension» soient mises en oeuvre par les États membres dans le sens de la présente communication afin d'assurer qu'une application correcte et uniforme fasse disparaître les obstacles et difficultés rencontrés par les producteurs, importateurs et revendeurs au cours des dernières années.
La Commission voudrait par ailleurs souligner plus généralement les avantages qu'un régime juridique basé sur le renvoi aux normes tel que prévu par la directive «basse tension» présente à la fois pour la réalisation de la libre circulation des marchandises dans la Communauté et pour la promotion de l'activité d'innovation des entreprises.
En effet, cette directive se borne à poser les objectifs fondamentaux de sécurité et fait renvoi, pour atteindre ces objectifs, aux normes techniques harmonisées, non obligatoires, élaborées par des instituts de normalisation.
Aussi ce système n'encombre pas la législation de spécifications techniques détaillées et ne ralentit pas l'adaptation au progrès technique par des procédures législatives répétées. Il s'agit donc d'un système flexible et adaptable du point de vue de la technique (1) JO no L 77 du 26.3.1973. (2) Recueil de la jurisprudence de la Cour 1980, p. 3583. qui crée ainsi des conditions favorables à l'innovation industrielle. Tout en incitant, par ailleurs, à l'établissement de normes harmonisées, il présente, en outre, l'avantage de permettre déjà, sous certaines conditions, la libre circulation des produits conformes aux normes nationales.
Compte tenu de ces avantages, la Commission examinera attentivement, avant de soumettre une proposition de directive au Conseil dans le cadre de l'élimination des entraves techniques aux échanges pour d'autres secteurs industriels, si le recours à ce régime s'avère possible et utile.
LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTIVE «BASSE TENSION»
1. Remarques préliminaires
Par son arrêt du 2 décembre 1980 dans l'affaire préjudicielle no 815-79, Cremonini, Vrankovich (Pretura penale di Como), la Cour de justice des Communautés européennes est venue donner un appui substantiel à la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, appelée communément «directive basse tension».
Dans cet arrêt, la Cour explicite la portée des dispositions les plus importantes de cette directive et met ainsi fin aux incertitudes que leur interprétation pouvait soulever.
Compte tenu de cette jurisprudence, la Commission estime utile de résumer ci-dessous le cadre juridique de la directive ainsi que son fonctionnement à l'intention de tous les intéressés et notamment - des fabricants,
- des organismes de certification et de normalisation dans le domaine électrotechnique,
- des importateurs, revendeurs et utilisateurs,
- des États membres.


2. Le cadre juridique de la directive «basse tension»
2.1. Objectif
La directive a pour but de permettre la libre circulation des matériels électriques dans la Communauté sous réserve de respecter les objectifs de sécurité prévus par la directive. S'agissant d'une directive d'«harmonisation totale», les dispositions y contenues se sont substituées aux dispositions nationales en la matière.
2.2. Champ d'application
Le champ d'application de la directive couvre - à l'exception des matériels repris à son annexe II - tout matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 volts pour le courant alternatif et 75 et 1 500 volts pour le courant continu.
De manière générale, il englobe essentiellement des biens de consommation et d'équipement destinés à fonctionner dans ces limites de tension et comprend notamment les appareils électroménagers, les outils portatifs, les appareils d'éclairage, les fils, câbles et canalisations électriques ainsi que les matériels d'installation.
La directive vise tous les aspects de sécurité des matériels y compris la protection contre les dangers d'origine mécanique.
2.3. Conditions de la mise sur le marché et de la libre circulation
2.3.1. La directive fixe onze «objectifs de sécurité» (article 2 et annexe I).
Il s'agit des seules dispositions impératives que les produits doivent respecter pour être mis sur le marché et bénéficier de la libre circulation dans la Communauté (articles 2 et 3).
La conformité des produits à ces «objectifs» est présumée lorsque le matériel a été construit selon des normes techniques qui sont, dans l'ordre fixé par la directive: - les normes harmonisées, établies aux termes de l'article 5 par les organismes notifiés par les États membres,
- pour autant que des normes harmonisées au sens de l'article 5 de la directive n'ont pas encore été établies et publiées, les dispositions internationales émanant de deux organismes internationaux, la Commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique (CEE-él) ou l'International Electrotechnical Commission (IEC) (article 6 paragraphe 1) et qui ont fait l'objet de la procédure de publication prévue aux paragraphes 2 et 3,
- pour autant que des normes harmonisées, au sens de l'article 5, ou des normes internationales au sens de l'article 6 n'existent pas encore, les normes nationales de l'État membre de fabrication (article 7).


En outre, un matériel non conforme aux normes visées aux articles 5, 6 et 7 peut néanmoins être mis sur le marché pourvu qu'il respecte les «objectifs de sécurité» visés à l'article 2 et précisés à l'annexe I (article 8 paragraphe 1).
2.3.2. La présomption de conformité des produits à ces normes techniques est attestée par la «marque de conformité» ou le «certificat de conformité» délivrés par les organismes nationaux habilités ou encore par la «déclaration de conformité» délivrée par le constructeur (article 10);
les marques, les certificats et la déclaration de conformité sont reconnus par tous les États membres et donnent droit à la commercialisation et à la libre circulation des produits (articles 3 et 10). En dehors du renvoi aux normes techniques, la conformité aux objectifs de sécurité peut être établie par le «rapport de conformité» prévu à l'article 8 paragraphe 2.
2.3.3. Une mesure limitative de la mise sur le marché ou de la libre circulation ne peut être prise par les États membres que dans le cadre de la procédure communautaire de la clause de sauvegarde : le respect de cette procédure constitue une condition de validité des mesures nationales qui dérogent aux droits à la commercialisation et à la libre circulation des produits (article 9).

3. Remarques à l'intention des fabricants
3.1. Article 2 combiné avec les articles 5, 6 et 7
Seuls les produits répondant aux onze «objectifs de sécurité» (article 2 et annexe I) peuvent être mis sur le marché. Il s'agit des seules règles juridiques contraignantes. Les normes techniques visées aux articles 5, 6 et 7, qui ne donnent d'ailleurs qu'une présomption de conformité aux matériels construits en les respectant, ne sauraient être rendues obligatoires.
Il en est de même des dispositions nationales légales ou réglementaires qui imposaient le respect de prescriptions techniques déterminées. Dans le régime introduit par la directive ces prescriptions n'ont aujourd'hui qu'une valeur de présomption simple. Elles ne sont donc plus obligatoires.
Il s'ensuit que les fabricants ne peuvent plus être tenus de respecter des prescriptions nationales contraignantes qui ne sont plus opposables aux matériels répondant aux «objectifs de sécurité». Les fabricants ont bien entendu la faculté de se conformer à ces prescriptions afin de bénéficier tant qu'il n'existe pas de normes techniques visées aux articles 5 ou 6, d'une présomption de conformité aux «objectifs de sécurité».
L'inopposabilité de telles prescriptions est confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice suivant laquelle les administrations ainsi que les juges internes sont tenus de ne pas appliquer les dispositions nationales contraires aux dispositions communautaires (1).
3.2. Article 7
En l'absence de normes techniques visées aux articles 5 et 6, le respect des normes nationales visées à l'article 7 est suffisant pour exclure toute entrave à la mise sur le marché et à la libre circulation des marchandises à la condition que ces normes respectent les objectifs de sécurité.
Comme le montrent les dispositions des articles 2 et 8, il ne peut être requis, sur le territoire de chaque État membre, que le respect des exigences de sécurité correspondant aux «objectifs de sécurité» visés à l'article 2 et à l'annexe I.
C'est pourquoi ni les États membres, ni les constructeurs, ne peuvent invoquer des normes techniques nationales qui ne répondent pas aux objectifs de sécurité communautaires.
Ce critère impose donc une sélection rigoureuse parmi les normes nationales ; aucune place n'est laissée à celles de ces normes nationales qui s'écartent de ces objectifs.
Le membre de phrase in fine de l'article 7 («s'il assure une sécurité équivalente à celle requise sur leur propre territoire») n'autorise pas les États membres à exiger le respect de niveaux de sécurité autres que ceux découlant des «objectifs de sécurité».
Toutefois le respect de ces objectifs de sécurité - qui sont désormais identiques pour toute la Communauté - peut impliquer dans certains cas le respect d'exigences différentes d'un État membre à l'autre pour tenir compte de situations objectives différentes : par exemple, exigences découlant des réseaux de distribution qui varient d'une région à l'autre de la (1) Arrêt Simmenthal dans l'affaire 106-77 (Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes 1978, p. 645 et arrêt Ratti, dans l'affaire 148-78 (Recueil 1979, p. 1646). Communauté (par exemple 110 volts, 125 volts, 220 volts, 240 volts).
Dans ce cas, des mesures limitatives de la libre circulation peuvent être prises (dans le cadre évidemment de la procédure de la clause de sauvegarde prévue à l'article 9).
3.3. Article 8
La fonction primordiale de l'article 8 réside dans la protection de la propriété industrielle et l'exigence d'assurer les conditions les plus appropriées au progrès et au dynamisme de l'industrie électrotechnique.
Il permet d'assurer la commercialisation de matériels électriques technologiquement avancés et qui, de ce fait, ne peuvent bénéficier du soutien d'aucune des normes techniques, celles-ci étant le plus souvent élaborées après la mise au point d'une innovation technique.
Aux termes de l'article 8, les fabricants et importateurs disposent de droits en ce qui concerne la mise sur le marché et la libre circulation des matériels, pourvu que le respect des objectifs de sécurité soit certifié par le rapport de conformité prévu à cet effet par le paragraphe 2. Ils auront donc intérêt à demander au préalable l'établissement d'un tel rapport par un organisme notifié conformément à la procédure prévue à l'article 11, cette précaution leur facilitera la tâche en cas de contestation de la part des autorités (administratives ou judiciaires) d'un État membre.
3.4. Article 10
L'apposition sur les matériels électriques d'une marque de conformité ou la délivrance d'un certificat de conformité par les organismes des États membres habilités à cet effet doit être acceptée par tous les États membres comme présomption de conformité aux normes techniques visées aux articles 5, 6 ou 7 et par là aux objectifs de sécurité fixés par la directive.
Ces marques ou certificats de conformité donnent donc droit à la mise sur le marché et à la libre circulation sous réserve de la procédure de sauvegarde visée à l'article 9 (voir point 6.5 ci-dessous). Cette même remarque vaut pour la déclaration de conformité du constructeur conçue notamment pour le matériel électrique destiné à l'industrie.
Les marques ou certificats de conformité peuvent être obtenus auprès des organismes habilités à cet effet par les États membres conformément aux articles 10 et 11 (1).
Dans le cas où le matériel est construit conformément à une norme nationale visée à l'article 7, la marque ou le certificat de conformité peut être obtenu dans un autre État membre que celui de fabrication à la condition que le matériel en cause ait été fabriqué conformément à la norme appliquée dans cet autre État membre.
Les marques ou certificats des organismes habilités étant équivalents, l'obtention d'un seul d'entre eux suffit pour la commercialisation dans l'ensemble de la Communauté.
4. Remarques à l'intention des organismes notifiés par les États membres
4.1. Organismes de certification
4.1.1. Les articles 2 et 8 montrent qu'il ne peut plus être requis, sur le territoire de chaque État membre, que le respect des exigences de sécurité justifiées par les objectifs de sécurité visés à l'article 2 et à l'annexe I (voir point 3.2 ci-dessus).
Le bon fonctionnement de la directive présuppose que les organismes de certification ne délivrent des marques ou des certificats de conformité qu'à des matériels construits conformément à des normes techniques qui respectent les «onze objectifs de sécurité» visés à l'article 2 et à l'annexe I.
4.1.2. Compte tenu de la valeur non contraignante des normes techniques, les organismes ont l'obligation d'établir à la demande du fabricant ou de l'importateur des rapports de conformité pour des produits non conformes aux normes mais respectant les «objectifs de sécurité» de l'article 2 et de l'annexe I (article 8 paragraphe 2).

4.2. Organismes de normalisation
4.2.1. Il incombe aux organismes notifiés par les États membres conformément aux articles 5 et 11 de procéder à l'établissement des normes harmonisées au sens de l'article 5.
La procédure de vote majoritaire, adoptée à l'unanimité par ces organismes réunis au sein du Cenelec (Comité européen de normalisation électrotechnique), paraît tout à fait conforme à l'article 5 selon lequel l'établissement des normes résulte d'un «commun accord».
4.2.2. L'existence de prescriptions nationales légales ou réglementaires ne saurait empêcher l'établissement de normes harmonisées conformément à l'article 5. (1) La liste des organismes habilités et des modèles de marque de conformité a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 184 du 23 juillet 1979.
Ces prescriptions ne peuvent pas non plus être imposées en supplément ou en remplacement des prescriptions techniques contenues dans les normes harmonisées, car elles ont perdu leur caractère contraignant (voir point 3.1 ci-dessus).
La mention de telles prescriptions sous l'étiquette «divergences de type A» dans les «documents d'harmonisation» ou les «normes européennes» est, par conséquent, devenue sans objet.
À ce jour, une centaine de normes harmonisées ont été établies.
4.2.3. Les normes harmonisées au sens de l'article 5 jouent un rôle primordial dans le fonctionnement de la directive.
Elles sont destinées à remplacer définitivement les autres catégories de normes techniques prévues par la directive et offrent à tous les intéressés par la production, la commercialisation et l'utilisation des matériels électriques et aux autorités administratives de contrôle, dans tous les cas ne tombant pas sous l'article 8, une base commune et clairement reconnaissable dans toute la Communauté.
La Commission invite le Cenelec à poursuivre activement ses travaux afin que des normes harmonisées soient rapidement disponibles pour tous les produits couverts par le champ d'application de la directive. Elle souligne, en outre, l'importance qu'a pour le bon fonctionnement de la directive la mise à jour des normes harmonisées en fonction du progrès technologique et de l'évolution des règles de l'art en matière de sécurité.

5. Remarques à l'intention des importateurs, revendeurs et utilisateurs
5.1. Le bon fonctionnement de la directive «basse tension» requiert le concours de tous les intéressés. On ne peut, en effet, vendre que des produits répondant aux «objectifs de sécurité» fixés par la directive.
Tout importateur ou vendeur a donc intérêt à s'assurer de la conformité de ses produits auxdits objectifs.
Sans être obligatoires, les marques, certificats ou déclarations de conformité visés à l'article 10 et les rapports visés à l'article 8 paragraphe 2 constituent à cet égard une importante garantie donnant droit à la libre circulation et à la commercialisation, sous réserve de l'article 9.
Une seule marque ou certificat de conformité suffit pour la commercialisation dans l'ensemble de la Communauté (voir point 3.4 ci-dessus). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'obtenir la marque de conformité de l'État membre où le produit doit être commercialisé : celle d'un autre État membre remplit la même fonction.
Cette équivalence de marques et certificats de conformité doit également être acceptée par les entreprises distributrices d'électricité qui doivent en faire clairement état dans leurs conditions de raccordement (voir point 6.4 ci-dessous).
Dans les cas de matériels non conformes aux normes techniques visées aux articles 5, 6 ou 7, les fabricants ou importateurs auront intérêt à demander en temps utile l'établissement d'un rapport par un organisme notifié conformément à la procédure prévue à l'article 11 ; cette précaution leur facilitera la tâche en cas de contestation de la part des autorités (administratives ou judiciaires) d'un État membre.
5.2. Lorsqu'un produit présumé conforme aux objectifs de sécurité fait malgré tout l'objet d'une interdiction de commercialisation ou d'une autre mesure restrictive au titre de l'article 9, la charge de la preuve de non-conformité incombe, en tout état de cause, à l'État membre qui l'invoque, dans les conditions précisées au point 6.5.2 ci-dessous.
Nonobstant cette procédure, le droit communautaire réserve une protection juridique très large à la défense des droits découlant de la directive et cela par voie de décision préjudicielle de la Cour de justice des Communautés européennes au titre de l'article 177 du traité.
Cette voie présuppose un recours contre la mesure nationale en question devant une juridiction de l'État concerné.
En outre, des plaintes peuvent être adressées à la Commission qui peut envisager, le cas échéant, d'engager une procédure d'infraction contre l'État membre concerné en vertu de l'article 169 du traité.

6. Remarques à l'intention des États membres
6.1. Article 5
Aux termes de l'article 5 paragraphe 2, les normes établies d'un commun accord par les organismes notifiés sont considérées comme harmonisées dès lors qu'elles ont été publiées dans le cadre des procédures nationales.
Bien que la directive ne prévoit pas de délai pour cette publication, la réalisation des objectifs et le bon fonctionnement de la directive exigent d'en fixer un.
En effet, en vertu de l'article 5 du traité, les États membres sont tenus de faciliter la réalisation de ces objectifs et par conséquent de s'acquitter de leur obligation de publication dans le plus bref délai.
La Commission de son côté publie à titre indicatif au Journal officiel des Communautés européennes les normes établies d'un commun accord par les organismes notifiés, dès qu'elles lui sont communiquées par le Cenelec (1).
Compte tenu de l'expérience dans ce domaine, la Commission considère comme raisonnable un délai de six mois entre la publication au Journal officiel des Communautés européennes et la publication dans le cadre des procédures nationales.
La Commission se réserve d'avoir recours à la procédure de l'article 169 du traité à l'encontre des États membres qui n'auraient pas publié ces normes au terme de ce délai ainsi qu'à l'encontre de ceux qui refuseraient la mise sur le marché et la libre circulation d'un matériel construit en conformité avec ces normes pour le motif que celles-ci ne sont pas encore publiées dans le cadre de leur procédure nationale.
6.2.1. «Divergences de type A»
Les dispositions légales nationales présentant des divergences par rapport aux normes harmonisées et connues sous l'étiquette «divergences A» relèvent maintenant du régime de l'article 7. Elles ne sont donc plus obligatoires et n'ont qu'une valeur de présomption simple. Elles ne peuvent plus être utilisées qu'à ce titre, et cela jusqu'à leur suppression lors de la publication de normes harmonisées ou de normes internationales. Leur maintien dans l'ordre juridique des États membres sous forme de dispositions obligatoires constituerait un manquement à la directive et exposerait les États membres concernés à la procédure de l'article 169 du traité.
Cette conclusion reçoit l'appui de la jurisprudence de la Cour de justice (voir point 3.1 ci-dessus).
6.3. Article 7
Les États membres ne peuvent édicter des prescriptions techniques contraignantes relatives à la qualité ou aux performances des matériels électriques.
En effet, le but de la directive est notamment de permettre la libre circulation des matériels électriques respectant les objectifs de sécurité qui y sont fixés.
Ce but serait compromis si les États membres pouvaient soumettre la mise sur le marché des produits concernés à d'autres conditions telles que le respect de certaines normes de qualité, de performances ou autres.
6.4. Article 4
La reconnaissance réciproque des marques et certificats de conformité est également obligatoire pour les entreprises distributrices d'électricité en vertu de l'article 4. Celles-ci ne peuvent donc pas subordonner le raccordement au réseau et l'alimentation en électricité des consommateurs à la condition que les matériels électriques soient pourvus d'une marque de conformité déterminée (nationale par exemple). Elles doivent accepter au même titre les marques délivrées par les organismes habilités de tous les États membres ainsi que les déclarations et rapports de conformité visés aux articles 10 et 8 paragraphe 2. Leurs conditions générales d'abonnement doivent en faire clairement état. L'exécution correcte de cette obligation à laquelle les États membres doivent veiller pourra, par la même occasion, enlever tout intérêt aux pratiques de certaines compagnies d'assurances consistant à exiger l'utilisation par le preneur de matériels portant une marque de conformité déterminée.
6.5. Article 9
6.5.1. Toute mesure limitative de la libre circulation ou de la mise sur le marché frappant un matériel électrique accompagné des marques, certificats, rapports ou déclarations de conformité visés aux articles 8 paragraphe 2 et 10 ne peut être prise par les États membres que dans le cadre de la procédure communautaire de la clause de sauvegarde prévue à l'article 9. Le respect de cette procédure constitue une condition de validité des mesures nationales qui dérogent aux droits à la commercialisation et à la libre circulation.
Seule une autorité administrative responsable au nom de l'État membre et compétente pour participer au déroulement de cette procédure peut prendre de telles mesures limitatives. La Cour a en effet expressément exclu les autorités judiciaires, sauf dans le cas de l'article 8 lorsqu'un rapport de conformité n'a pas encore été présenté. Ce n'est que dans ce cas qu'une autorité judiciaire peut également prendre une mesure limitative.
6.5.2. L'article 9 comporte pour l'État membre qui y a recours l'obligation d'informer immédiatement - en indiquant les motifs de sa décision et de la non-conformité d'un matériel - tous les autres États (1) Trois listes de normes de cette catégorie ont été publiées à ce jour dans les numéros du Journal officiel des Communautés européennes no C 184 du 23 juillet 1979, no C 107 du 30 avril 1980 et no C 199 du 5 août 1980. membres et la Commission qui donne alors à cette procédure administrative les suites décrites audit article.
La charge de la preuve de la non-conformité incombe à l'État membre qui l'invoque. Les mesures communiquées à la Commission doivent donc être accompagnées d'une motivation très détaillée précisant notamment les raisons pour lesquelles les objectifs de sécurité visés à l'article 2 ne seraient pas respectés par le matériel en cause. Ainsi, il ne suffit pas, par exemple, d'indiquer que le matériel ne répond pas à telle ou telle norme nationale du pays qui applique la clause de sauvegarde.
6.5.3. Lorsque la mesure du fait de l'absence ou de l'insuffisance de motivation apparaît comme manifestement non justifiée, la Commission se réserve d'avoir recours à la procédure de l'article 169 du traité. Elle donnera une publicité adéquate aux procédures engagées à ce titre. D'autre part, la Commission envisage de publier au Journal officiel des Communautés européennes les recommandations et avis qu'elle formulera au terme de la procédure de l'article 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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