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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382R2497

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


382R2497
Règlement (CEE) n° 2497/82 de la Commission, du 13 septembre 1982, relatif au classement de marchandises dans la position 84.07 et dans la sous-position 84.08 C du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 267 du 16/09/1982 p. 0012 - 0013
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 9 p. 104
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 9 p. 104
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 136
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 136




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2497/82 DE LA COMMISSION
du 13 septembre 1982
relatif au classement de marchandises dans la position 84.07 et dans la sous-position 84.08 C du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de dispositifs actionnant par pression hydraulique ou pneumatique un mécanisme de commande destiné à ouvrir ou à fermer les portes des soutes à bagages des aéronefs et se composant:
- d'un cylindre muni, à une extrémité, d'un élément de fixation sur la porte de la soute et présentant, à l'autre extrémité, une bielle qui transmet linéairement l'énergie produite par le liquide ou l'air comprimé sur le piston, dans le corps du cylindre,
- d'un piston et d'une bielle abritant un piston de déverrouillage lui-même actionné par pression, munie à l'extrémité sortant du cylindre d'un anneau pour fixer le mécanisme de commande de la porte et dont le déplacement écarte ou rétracte ce mécanisme de commande assurant ainsi la fermeture ou l'ouverture de la porte,
- de deux crochets de retenue, solidaires du corps du cylindre qui, lorsqu'aucune pression n'est exercée sur le piston de déverrouillage, empêchent la sortie de la bielle,
- de différents ressorts, joints et autres éléments nécessaires au fonctionnement du mécanisme;
considérant que le tarif douanier commun reproduit en annexe du règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1883/82 (3), classe dans la position 84.22 les machines et appareils de levage, dans la position 84.07 les machines motrices hydrauliques et dans la position 84.08 les machines motrices autres que les machines à vapeur, les moteurs à explosion et à combustion interne, à pistons et les machines motrices hydrauliques;
considérant que ces différentes positions entrent en considération pour le classement des mécanismes décrits ci-dessus;
considérant que les mécanismes en cause ne sont pas des appareils de levage autonomes ou n'en ont pas les caractéristiques essentielles, étant donné qu'il leur manque à la fois l'organe articulé effectuant le mouvement de levage et l'assise ou un autre dispositif d'appui qui, conjugés à la poussée exercée dans le cylindre, assurent ce levage; que donc ils ne constituent qu'une partie d'un appareil de levage;
considérant que, par application de la note 2 a) de la section XVI, la position 84.22 ne comprend pas les parties et pièces détachées d'appareils de levage consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du chapitre 84;
considérant que les mécanismes, se composant d'un corps de cylindre dans lequel un piston actionné par un liquide sous pression ou par de l'air comprimé transforme en mouvement linéaire l'énergie qui lui est transmise par cette pression d'air ou de liquide, sont des machines motrices hydrauliques ou pneumatiques qui relèvent des positions 84.07 ou 84.08; que la présence de certains éléments, tels que le piston de déverrouillage, les crochets de retenue, les ressorts et les joints, n'influe pas sur le classement de ces machines;
considérant que les mécanismes visés ci-dessus sont donc à considérer, selon qu'ils sont actionnés par pression de liquide ou d'air, comme des machines motrices hydrauliques de la position 84.07 ou des machines motrices pneumatiques de la position 84.08;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT
Article premier
Les mécanismes hydrauliques ou pneumatiques actionnant un organe articulé destiné à ouvrir ou à fermer les portes des soutes à bagages des aéronefs et se composant:
- d'un cylindre muni, à une extrémité, d'un élément de fixation sur la porte de la soute et présentant, à
l'autre extrémité, une bielle qui transmet linéairement l'énergie produite par le liquide ou l'air comprimé sur le piston, dans le corps du cylindre,
- d'un piston et d'une bielle abritant un piston de déverrouillage lui-même actionné par pression, munie à l'extrémité sortant du cylindre d'un anneau pour fixer le mécanisme de commande de la porte et dont le déplacement écarte ou rétracte ce mécanisme de commande, assurant ainsi la fermeture ou l'ouverture de la porte,
- de deux crochets de retenue, solidaires du corps du cylindre qui, lorsqu'aucune pression n'est exercée sur le piston de déverrouillage, empêchent la sortie de la bielle,
- de différents ressorts, joints et autres éléments nécessaires au fonctionnement du mécanisme
doivent être classés dans la position ou sous-position suivantes du tarif douanier commun:
a) lorsqu'ils sont hydrauliques:
84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques;
b) lorsqu'ils sont pneumatiques:
84.08 Autres moteurs et machines motrices
C. autres moteurs et machines motrices.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le quarante-deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1982.
Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP
Vice-président
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 207 du 15. 7. 1982, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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