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Législation communautaire en vigueur
Document 382R2496
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
382R2496
Règlement (CEE) n° 2496/82 de la Commission, du 13 septembre 1982, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 61.01 B V e) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 267 du 16/09/1982 p. 0011 - 0011 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 9 p. 103 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 9 p. 103 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 135 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 135
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2496/82 DE LA COMMISSION du 13 septembre 1982 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 61.01 B V e) du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer une application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, des dispositions doivent être adoptées pour le classement des pantalons, y compris les pantalons « jeans », confectionnés dans les matières textiles reprises à la note 1 du chapitre 61 dudit tarif douanier et comportant une ouverture sur le devant se fermant de gauche à droite à l'aide d'un système quelconque; considérant que dans le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1883/82 (3), lorsqu'ils sont confectionnés dans les matières textiles reprises à la note 1 du chapitre 61, les vêtements de dessus pour hommes et garçonnets sont classés dans la position 61.01 du tarif douanier commun et les vêtements de dessus pour femme, fillettes et jeunes enfants sont classés dans la position 61.02 du tarif douanier commun; que, conformément à la note 3 a) du chapitre 61, les vêtements de dessus qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés, avec ces derniers, dans la position 61.02 du tarif douanier commun; considérant que des pantalons, y compris les pantalons « jeans », qui comportent une ouverture sur le devant, sont reconnaissables, de par le mode de fermeture « gauche-droite » caractéristique des vêtements pour hommes et garçonnets, comme étant des vêtements d'hommes et de garçonnets, même si ces pantalons peuvent également être portés dans certaines tailles par des femmes et par des fillettes; que les pantalons confectionnés dans les matières textiles reprises à la note 1 du chapitre 61 et ayant les caractéristiques indiquées ci-dessus relèvent de la position 61.01 du tarif douanier commun; qu'à l'intérieur de cette dernière, c'est la sous-position 61.01 B V e) qui doit être prise en considération; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les pantalons, y compris les pantalons « jeans », confectionnés dans les matières textiles reprises à la note 1 du chapitre 61 et comportant une ouverture sur le devant se fermant de gauche à droite à l'aide d'un système quelconque, relèvent de la sous-position suivante dans le tarif douanier commun: 61.01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets: B. autres: V. autres: e) Pantalons Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1982. Par la Commission Wilhelm HAFERKAMP Vice-président (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (3) JO no L 207 du 15. 7. 1982, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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