Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382R0948

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


Actes modifiés:
382R0065 (Modification)
382R0065 ()

382R0948
Règlement (CEE) n° 948/82 de la Commission, du 26 avril 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 65/82 établissant les modalités d'application pour le report de sucre à la campagne de commercialisation suivante
Journal officiel n° L 113 du 27/04/1982 p. 0007 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 25 p. 12
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 25 p. 12
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 248
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 248
CONSLEG - 82R0065 - 20/06/1984 - 9 p.




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 948/82 DE LA COMMISSION
du 26 avril 1982
modifiant le règlement (CEE) no 65/82 établissant les modalités d'application pour le report de sucre à la campagne de commercialisation suivante
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 27 paragraphe 3, son article 30 paragraphe 5 et son article 32 paragraphe 3,
considérant que l'article 27 du règlement (CEE) no 1785/81 a été modifié en vue notamment de prévoir que le début de la période de stockage du sucre reporté à la campagne de commercialisation suivante, peut varier en fonction du moment où le sucre en cause a été produit; qu'ainsi il y a lieu d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 65/82 de la Commission (3);
considérant que l'article 27 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit la possibilité d'introduire une limite aux quantités de sucre admises au report; qu'il est opportun de prévoir une telle limite à partir de la campagne de commercialisation 1982/1983 sans toutefois que l'établissement de cette limite exclue une révision de celle-ci eu égard à l'action régulatrice que ce régime doit exercer sur le marché; que, pour permettre le passage d'un régime illimité à un régime plus restrictif, il convient de prévoir une mesure transitoire pour les reports de la campagne de commercialisation 1982/1983 à la campagne 1983/1984;
considérant que des cas de force majeure peuvent se produire, en ce qui concerne le sucre reporté; qu'il convient de compléter en conséquence les dispositions prévues à cet effet;
considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 65/82 est modifié comme suit.
1. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
1. Une entreprise ne peut décider de reporter que du sucre dont la production en tant que sucre B ou que sucre C a été constatée comme telle par l'État membre en cause.
Cette décision de l'entreprise ne peut porter que, au maximum, sur une quantité égale à 20 % de son quota A applicable pour la campagne de commercialisation au cours de laquelle le sucre en cause a été produit.
Toutefois, les entreprises qui ont décidé pendant la campagne de commercialisation 1981/1982 de reporter à la campagne 1982/1983 une quantité dépassant la limite visée au deuxième alinéa peuvent décider de reporter à la campagne de commercialisation 1983/1984 une quantité maximale égale à cette dernière quantité.
La période de stockage du sucre en cause visée à l'article 27 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 commence à la date communiquée par l'entreprise à l'État membre si celui-ci a constaté que la production de ce sucre a été effectuée avant cette date.
2. Pour la constatation visée au paragraphe 1, l'État membre:
a) effectue la somme des quantités de sucre déjà reportées de la campagne de commercialisation précédente et des quantités de sucre produites pendant la campagne en cours jusqu'à la date de la décision de report en cause
et
b) déduit de la somme visée sous a) les quantités de sucre C, le cas échéant exportées avant la date de la décision de report en cause, ainsi que les quantités ayant fait l'objet, le cas échéant, de décisions de report pendant la campagne de commercialisation en cours.
3. Les quantités de sucre reportées sont considérées comme produites les premières en tant que sucre A au cours de la campagne de commercialisation à laquelle elles sont reportées.
4. Lorsqu'un État membre fait usage de l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 193/82 du Conseil (1), il peut prévoir, en vue d'atteindre l'objectif visé audit paragraphe, que la limite indiquée au paragraphe 1 deuxième alinéa ne s'applique pas à l'entreprise productrice de sucre pendant la ou les campagnes de commercialisation pour lesquelles une partie de ses quotas a été attribuée à une ou plusieurs autres entreprises productrices de sucre.
En outre, si l'entreprise productrice de sucre dont une partie des quotas a été attribuée à une ou plusieurs autres entreprises productrices de sucre à compter d'une campagne de commercialisation donnée en application de l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 193/82, avait décidé avant cette attribution de reporter une quantité de sucre à cette même campagne, un tel report est considéré comme décidé par la ou les entreprises productrices de sucre bénéficiant de l'attribution des quotas et dans la mesure des quantités de quotas attribuées.
(1) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 3. »
2. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
1. Sans préjudice du paragraphe 3, les betteraves transformées qui correspondent aux quantités de sucre reportées sont payées par l'entreprise en cause à un prix au moins égal au prix minimal de la betterave A, valable à la date d'expiration de la période de stockage obligatoire de la quantité de sucre reportée en cause. Ce prix est ajusté par application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type.
2. Lorsque l'entreprise ayant pris la décision de report n'a pas effectué pour la betterave transformée en sucre reporté de paiement provisoire correspondant au prix minimal de la betterave A valable pendant la campagne de commercialisation au cours de laquelle elle a été produite, cette entreprise est tenue de faire participer le producteur de betteraves au bénéfice du remboursement des frais de stockage pour la période visée à l'article 27 du règlement (CEE) no 1785/81.
Sont pris en considération pour cette participation:
a) la part des frais financiers retenue pour l'établissement du montant du remboursement des frais de stockage en cause visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81;
b) le pourcentage visé à l'article 29 paragraphe 2 dudit règlement;
c) le rendement visé à l'article 4 paragraphe 2 dudit règlement.
3. Un accord interprofessionnel peut déroger au paragraphe 1 avec l'agrément de l'État membre concerné.
En cas d'application de l'article 30 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81, la dérogation au paragraphe 1 ne peut avoir pour effet que les recettes totales de chaque producteur de betteraves soient inférieures à celles résultant de l'application des articles 6 et 32 du règlement précité ».
3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
La communication visée à l'article 27 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 comporte:
a) une déclaration de l'entreprise concernée certifiant que le sucre à reporter est du sucre B ou du sucre C et portant engagement de stockage au sens de l'article 27 précité pour la période commençant à la date visée sous c);
b) la quantité de sucre B ou de sucre C à reporter exprimée en sucre blanc;
c) la date de début de la période de stockage obligatoire;
d) les données nécessaires pour la constatation visée à l'article 2 du présent règlement.
Les États membres peuvent exiger des indications supplémentaires ».
4. À l'article 5 paragraphe 2 est ajouté le deuxième alinéa suivant:
« Lorsque l'État membre en cause a reconnu le cas de force majeure, les quantités de sucre B ou C reportées qui sont détruites ou avariées et qui n'ont pas pu être récupérées sont, sur demande de l'entreprise en cause, considérées comme n'ayant pas été reportées. Pour du sucre C ainsi non reporté, l'État membre exige la restitution des montants déjà payés au titre des remboursements des frais de stockage. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1982. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.
(3) JO no L 9 du 14. 1. 1982, p. 14.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]