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Législation communautaire en vigueur
Document 382R0199
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
382R0199
Règlement (CEE) n° 199/82 de la Commission, du 27 janvier 1982, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.07 B I a) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 021 du 29/01/1982 p. 0019 - 0019 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 9 p. 50 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 9 p. 50 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 105 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 105
Modifications:
Modifié par 390R2723 (JO L 261 25.09.1990 p.24)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 199/82 DE LA COMMISSION du 27 janvier 1982 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.07 B I a) du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un prémélange consistant en ronidazole (DCI) (12 % en poids sur produit sec) sur un substrat de gluten de maïs (contenant moins de 10 % d'amidon), destiné à entrer dans la fabrication d'aliments de complément pour animaux; considérant que la position 23.07 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3300/81 (3), vise les préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux; considérant que le prémélange en question, bien que contenant une substance médicamenteuse, n'est pas préparé en vue d'être utilisé comme médicament à usage vétérinaire; qu'il présente les caractéristiques d'une préparation du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux de la position 23.07 [voir également les notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière no 23.07, point II C)]; que, à l'intérieur de la position 23.07, il y a lieu de choisir la sous-position 23.07 B I a); considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le mélange consistant en ronidazole (DCI) (12 % en poids sur produit sec) sur un substrat de gluten de maïs (contenant moins de 10 % d'amidon), relève dans le tarif douanier commun de la sous-position 23.07 Préparations fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux: B. autres, contenant, isolément ou ensemble, même mélangés avec d'autres produits, de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des souspositions 17.02 B et 21.07 F II, et des produits laitiers: I. contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose, ou du sirop de glucose ou de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine: a) ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (3) JO no L 335 du 23. 11. 1981, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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