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Législation communautaire en vigueur
Document 382L0623
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.12 - Métrologie ]
Actes modifiés:
371L0318 (Modification)
382L0623
Directive 82/623/CEE de la Commission, du 1er juillet 1982, portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 71/318/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de volume de gaz
Journal officiel n° L 252 du 27/08/1982 p. 0005 - 0007 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 12 p. 253 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 12 p. 253 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 107 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 107
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 1er juillet 1982 portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 71/318/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de volume de gaz (82/623/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 17, considérant que, eu égard à l'évolution technique en la matière, il est nécessaire de modifier la directive 71/318/CEE (2), modifiée en dernier lieu par la directive 78/365/CEE de la Commission (3); considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des instruments de mesurage, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les textes repris aux points I.B. 3.2.3, I.B. 8, I.B. 9.2.1, I.B. 10, II. 5.2.1, III. 3.1.1, III. 3.3, III. 7.1 de l'annexe de la directive 71/318/CEE sont remplacés conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er mai 1983. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 202 du 6.9.1971, p. 1. (2) JO no L 202 du 6.9.1971, p. 21. (3) JO no L 104 du 18.4.1978, p. 26.
ANNEXE I.B. 3.2.3. Les axes de sortie des arbres moteurs doivent être protégés convenablement quand ils ne sont pas raccordés à un dispositif additionnel amovible. I.B. 8. Emplacement des marques de vérification et de scellement 8.1. Les emplacements des marques doivent être choisis de manière qu'un démontage de la partie scellée par une de ces marques entraîne la détérioration de cette dernière. 8.2. Lorsque les inscriptions prévues au point I.B. 4.1 sont apposées sur une plaque signalétique spéciale et que celle-ci n'est pas fixée de façon durable, l'une des marques doit être située de manière à être détériorée quand la plaque spéciale est enlevée, l'objectif étant d'empêcher l'enlèvement de cette plaque. 8.3. Il y a lieu de prévoir des emplacements pour des marques de vérification ou de scellement: a) sur toutes les plaques qui portent une indication prescrite par la présente annexe sauf si ces plaques sont fixées de façon durable; b) sur toutes les parties du compteur qui ne peuvent pas être protégées d'une autre manière contre des manoeuvres susceptibles: - d'influencer ou de modifier l'indication du dispositif indicateur du compteur, - de modifier ou d'interrompre l'accouplement entre le dispositif mesureur et le dispositif indicateur, - d'enlever ou de déplacer des éléments importants au point de vue métrologique; c) sur le raccordement des dispositifs additionnels amovibles ou sur les protections prévues au point I.B. 3.2.3. I.B. 9.2.1. Les compteurs présentés à la vérification primitive CEE doivent être en état de fonctionnement. La vérification primitive CEE ne garantit ni le bon fonctionnement ni l'exactitude des indications relatives aux dispositifs additionnels éventuellement raccordés, conformément aux points I.B. 3.1 et I.B. 3.2. Aucune marque de vérification ou de scellement CEE ne doit être apposée sur ces dispositifs additionnels, à l'exception des raccordements prévus au point I.B. 8.3. c. I.B. 10. Marques de vérification et de scellement 10.1 Apposition Les compteurs ayant subi avec succès les épreuves de la vérification: - sont munis de la marque de vérification primitive CEE; - reçoivent les marques de scellement CEE aux emplacements prévus au point I.B. 8.3. 10.2 Portée L'apposition des marques de vérification primitive CEE et de scellement CEE sur un compteur de gaz certifie exclusivement que ce compteur répond aux dispositions de la présente directive. II. 5.2.1. Si l'on applique aux arbres moteurs les couples maximaux mentionnés sur les compteurs aux points I.B. 3.2.1 ou I.B. 3.2.2, l'indication du compteur peut varier au maximum de 1,5 % à Qmin, sans préjudice de la prescription du point II. 6.3.2. III. 3.1.1. Les compteurs doivent comporter en amont et en aval du circuit de gaz une prise de pression statique permettant de mesurer la perte de pression ; la pression mesurée en amont constitue la pression de référence. III. 3.3. Prises de pression 3.3.1. Les alésages pour prises de pression doivent avoir un diamètre de 3 mm au moins. Dans le cas de prises de pression en forme en fente, celle-ci doit avoir, dans la direction de l'écoulement, une largeur d'au moins 2 mm et une section droite d'au moins 10 mm2. 3.3.2. Les prises de pression doivent être munies d'un dispositif de fermeture étanche aux gaz. 3.3.3. La prise de pression pour la pression de référence doit porter de façon visible et indélébile l'indication «pr», l'autre prise de pression l'indication «pr». III. 7.1. Essais d'exactitude Un compteur est réputé conforme aux prescriptions concernant les erreurs maximales tolérées, quand celles-ci sont respectées aux débits ci-après: Qmin, 0,10 Qmax (si cette valeur est supérieure à Qmin), 0,25 Qmax, 0,40 Qmax, 0,70 Qmax et Qmax Si l'essai est effectué dans d'autres conditions, celles-ci doivent garantir un résultat identique aux vérifications mentionnées ci-dessus.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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