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Législation communautaire en vigueur
Document 382L0319
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
Actes modifiés:
377L0541 (Modification)
382L0319
Directive 82/319/CEE de la Commission, du 2 avril 1982, portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 139 du 19/05/1982 p. 0017 - 0031 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 12 p. 170 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 12 p. 170 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 25 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 25
Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 2 avril 1982 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (82/319/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE (2), et notamment son article 11, vu la directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 81/576/CEE (4), et notamment son article 10, considérant que, dans l'intérêt de la sécurité routière, le Conseil a, par la directive 81/576/CEE, étendu le champ d'application de la directive 77/541/CEE limité jusqu'alors à la catégorie M1 définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, à toutes les catégories de véhicules à moteur ; que cette extension du champ d'application est devenue possible grâce aux progrès techniques accomplis entre-temps ; que, cependant, la réalisation de cette mesure suppose que les dispositions et les essais prévus par cette directive soient adaptés au champ d'application élargi et que, en outre, l'expérience acquise lors de l'application de la directive a montré qu'une meilleure adaptation aux conditions d'essai réelles de certaines dispositions était nécessaire; considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les annexes I, III, VI, VII, VIII, IX, X et XIV de la directive 77/541/CEE sont modifiées conformément à l'annexe à la présente directive. Article 2 1. À partir du 1er octobre 1982, les États membres ne peuvent: a) pour des motifs concernant les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue: - ni refuser pour un type de véhicule de catégorie M1 la réception CEE, la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE ou la réception de portée nationale, - ni refuser la première mise en circulation des véhicules de la catégorie M1, si les ceintures de sécurité et systèmes de retenue de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux dispositions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive; b) - refuser l'homologation CEE pour un type de ceinture de sécurité ou de système de retenue destiné à être installé dans un véhicule de catégorie M1 et qui répond aux dispositions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive; - interdire la mise en service de telles ceintures de sécurité et de systèmes de retenue munis des marques d'homologation CEE prévues dans la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1983, les États membres: a) - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la (1) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2) JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34. (3) JO no L 220 du 29.8.1977, p. 95. (4) JO no L 209 du 29.7.1981, p. 32. directive 70/156/CEE pour un type de véhicule de la catégorie M1, - peuvent refuser la réception de portée nationale pour un type de véhicule de la catégorie M1,
dont les ceintures de sécurité ou le système de retenue ne répondent pas aux dispositions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive; b) peuvent refuser l'homologation CEE pour un type de ceinture de sécurité ou de système de retenue destiné à être installé dans un véhicule de catégorie M1 si ce type ou ce système ne répond pas aux dispositions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
3. À partir du 1er octobre 1990, les États membres: - peuvent refuser la première mise en circulation de véhicules de la catégorie M1 dont les ceintures de sécurité ou le système de retenue ne répondent pas aux dispositions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive, - peuvent interdire la mise en service de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue destinés à être installés dans un véhicule de la catégorie M1 qui ne sont pas munis des marques d'homologation CEE prévues par la présente directive. Article 3 À partir du 1er octobre 1982, les États membres ne peuvent: a) pour des motifs concernant les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue: - ni refuser pour un type de véhicule des catégories autres que M1 la réception CEE, la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE ou la réception de portée nationale, - ni refuser la première mise en circulation de véhicules de telles catégories, si les ceintures de sécurité et systèmes de retenue de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux dispositions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive; b) - ni refuser l'homologation CEE pour un type de ceinture de sécurité ou de système de retenue destiné à être installé dans un véhicule des catégories autres que M1 et qui répond aux dispositions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive, - ni interdire la mise en service de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue destinés à être installés dans un véhicule de telles catégories si ceux-ci sont munis de marques d'homologation CEE prévues dans la présente directive.
Article 4 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1982. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 2 avril 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission
ANNEXE Modifications apportées aux annexes de la directive 77/541/CEE ANNEXE I - CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS, HOMOLOGATION CEE, PRESCRIPTIONS D'INSTALLATION 0. Le point 0 est libellé comme suit: «0. CHAMP D'APPLICATION La présente directive s'applique aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue destinés à être installés dans les véhicules conformes à la définition de l'article 9 et à être utilisés séparément, c'est-à-dire comme dispositifs individuels, par les occupants de taille adulte des sièges faisant face à l'avant.» 1.1.3. Le point 1.1.3 est libellé comme suit: «1.1.3. ceinture à trois points, toute ceinture formée notamment de la combinaison d'une sangle sous-abdominale et d'une sangle diagonale;» 1.1.4, 1.2.3, 1.6, 1.7 : Dans les versions française et italienne, les mots «ensemble» et «complesso» sont respectivement remplacés par «ceinture» et «cintura». 1.5. À la dernière phrase, lire: «Le dispositif de réglage peut soit faire partie de la boucle, soit être un rétracteur ou toute autre partie de la ceinture de sécurité.» Après le point 1.8.4.2, le nouveau point 1.8.5 suivant est ajouté: «1.8.5. Rétracteur à verrouillage d'urgence à seuil relevé (type 4N), un rétracteur conforme à 1.8.4, mais présentant des caractéristiques particulières compte tenu de son utilisation dans les véhicules des catégories M2, M3, N1, N2 et N3 (1).» Après le point 1.19, ajouter les nouveaux points 1.20 et 1.21 suivants: « 1.20. bouton de déverrouillage encastré : la boucle ne doit pas pouvoir être ouverte à l'aide d'une bille d'un diamètre de 40 mm; 1.21 bouton de déverrouillage non encastré : la boucle doit pouvoir être ouverte à l'aide d'une bille d'un diamètre de 40 mm.
» 2.1.2.1. La première phrase est libellée comme suit: «d'une description technique, en triple exemplaire, du type de ceinture, indiquant les sangles et pièces rigides utilisées, accompagnée des dessins utiles et, dans le cas de rétracteurs, des instructions d'installation de ces rétracteurs et de leurs dispositifs de détection;» 2.1.2.2, 2.1.2.3 et 2.1.2.4 sont libellés comme suit: « 2.1.2.2. de cinq échantillons du type de ceinture et 2.1.2.3. de dix mètres de chaque type de sangle utilisé dans le type de ceinture. 2.1.2.4. Le service technique, chargé des essais d'homologation, est habilité à demander des échantillons supplémentaires.
» 2.4.1.2. Dans les versions française et italienne, les mots «ensemble» et «complesso» sont respectivement remplacés par «ceinture» et «cintura». « (1) Définition des catégories de véhicules conformément à l'annexe I à la directive 70/156/CEE (JO no L 42 du 23.2.1970).» 2.4.1.4. Dans les versions française et italienne, les mots «ensemble» et «complesso» sont respectivement remplacés par «ceinture» et «cintura». Dans la version anglaise, l'expression «plastic parts» est remplacée par «pans made of plastics». 2.4.2.2. La deuxième phrase du troisième alinéa est libellée comme suit: «La surface sur laquelle cette pression est appliquée doit, dans la position de déverrouillage effective et en projection dans un plan perpendiculaire au mouvement initial du bouton, avoir les dimensions suivantes:» 2.4.2.3. Le point 2.4.2.3 est libellé comme suit: «2.4.2.3. La boucle doit pouvoir supporter des opérations répétées et doit, avant l'essai dynamique indiqué au point 2.7.8, subir 5 000 cycles d'ouverture et de fermeture dans les conditions d'utilisation normales.» 2.4.5.2.1.1. Le point 2.4.5.2.1.1 est libellé comme suit: «2.4.5.2.1.1. il doit se verrouiller pour une valeur de décélération du véhicule au plus égale à 0,45 g pour le type 4 et à 0,85 g pour le type 4N;» 2.4.5.2.1.2. Le point 2.4.5.2.1.2 est libellé comme suit: «2.4.5.2.1.2. il ne doit pas se verrouiller lorsque la valeur d'accélération de la sangle, mesurée dans le sens de l'extraction de celle-ci, est inférieure à 0,8 g pour le type 4 et à 1,0 g pour le type 4N;» 2.4.5.2.1.3. Le point 2.4.5.2.1.3 est libellé comme suit: «2.4.5.2.1.3. il ne doit pas se verrouiller lorsque son dispositif de détection est écarté de 12º au plus dans n'importe quelle direction par rapport à la position d'installation indiquée par son fabricant;» 2.4.5.2.1.4. Le point 2.4.5.2.1.4 est libellé comme suit: «2.4.5.2.1.4. il doit se verrouiller lorsque son dispositif de détection est écarté d'au moins 27º pour le type 4 et 40º pour le type 4N dans n'importe quelle direction par rapport à la position d'installation indiquée par son fabricant.» Après le point 2.4.5.2.1.4, le nouveau point 2.4.5.2.1.5 suivant est ajouté: «2.4.5.2.1.5. Si l'efficacité du rétracteur dépend d'un signal extérieur ou d'une source d'énergie, l'installation doit garantir un verrouillage automatique du rétracteur en cas de panne ou d'interruption du signal ou de la source d'énergie.» 2.4.5.2.2. Le point 2.4.5.2.2 est libellé comme suit: «2.4.5.2.2. Un rétracteur à verrouillage d'urgence et à sensibilité multiple, dont l'une est la sensibilité de la sangle, doit, lorsqu'il est essayé dans les conditions indiquées au point 2.7.7.2, satisfaire aux spécifications ci-dessus et doit, en outre, se verrouiller quand l'accélération de la sangle est supérieure ou égale à 1,5 g pour le type 4 et à 2,0 g pour le type 4N, cette accélération étant mesurée dans le sens de l'extraction de la sangle.» 2.6. Dans les versions française et italienne, les mots «ensemble» et «complesso» sont respectivement remplacés par «ceinture» et «cintura». 2.6.1.2. Le point 2.6.1.2 est libellé comme suit: «2.6.1.2. L'essai dynamique est effectué sur deux ceintures n'ayant pas subi de charge au préalable, sauf dans le cas de ceintures faisant partie de systèmes de retenue ; dans ce cas, l'essai dynamique est exécuté sur les systèmes de retenue prévus pour un groupe de sièges n'ayant pas été préalablement soumis à une charge. Les boucles des ceintures à essayer doivent satisfaire aux prescriptions du point 2.4.2.3.» 2.6.1.2.1. Le point 2.6.1.2.1 est libellé comme suit: «2.6.1.2.1. Les ceintures doivent avoir subi l'essai de corrosion prévu au point 2.7.2, puis 500 autres opérations d'ouverture et de fermeture des boucles doivent être effectuées dans les conditions d'utilisation normale.» 2.6.1.2.2. Le point 2.6.1.2.2 est libellé comme suit: «2.6.1.2.2. Les ceintures de sécurité munies d'un rétracteur doivent avoir subi, selon le cas, les essais prévus au point 2.4.5.1 ou au point 2.4.5.2. Toutefois, si un rétracteur a déjà subi l'essai de corrosion conformément aux dispositions du point 2.6.1.2.1, il n'est pas nécessaire de répéter cet essai.» Après le point 2.6.1.2, le nouveau point 2.6.1.3 suivant est ajouté: « 2.6.1.3. Lors de cet essai, il faut veiller que les conditions suivantes soient remplies: 2.6.1.3.1. aucune partie d'une ceinture ou d'un système de retenue assurant le maintien de l'occupant du véhicule ne doit se rompre et aucune boucle ou système de verrouillage ou de déplacement ne doit se déverrouiller et 2.6.1.3.2. le déplacement vers l'avant du mannequin doit être compris entre 80 et 200 mm à la hauteur du bassin, pour les ceintures sous-abdominales. Dans le cas d'autres types de ceintures, le déplacement vers l'avant doit être compris entre 80 et 200 mm au niveau du bassin et entre 100 et 300 mm à la hauteur du torse. Ces valeurs se rapportent au déplacement des points de référence mentionnés à l'annexe VIII, figure 6.
» L'actuel point 2.6.1.3 devient le nouveau point 2.6.1.4. L'actuel point 2.6.1.3.1 devient le nouveau point 2.6.1.4.1. L'actuel point 2.6.1.3.2 devient le nouveau point 2.6.1.4.2 suivant et est libellé comme suit: «2.6.1.4.2. Dans le cas de véhicules utilisant ce type de dispositif, le système de déplacement et de verrouillage permettant aux occupants de tous les sièges de sortir du véhicule doit toujours pouvoir se déverrouiller à la main après l'essai dynamique.» 2.6.2.1. Le point 2.6.2.1 est complété comme suit: «Pour les procédures des types 1 et 2, l'essai de charge de rupture est uniquement effectué sur les échantillons de sangle (2.7.5). Pour la procédure de type 3, l'essai de charge de rupture de la sangle doit comprendre également les parties rigides (2.7.6).» 2.6.2.2. Dans le tableau, le dispositif de réglage est exclu de l'application de la procédure de type 2. 2.7.1.1. Le point 2.7.1.1 est libellé comme suit: «2.7.1.1. Pour l'examen de la boucle, l'essai de fonctionnement à froid de la boucle, l'essai à froid selon 2.7.6.4, le cas échéant, l'essai d'endurance de la boucle, l'essai de corrosion de la ceinture, les essais de fonctionnement des rétracteurs et l'essai d'ouverture de la boucle après l'essai dynamique, deux ceintures ou systèmes de retenue sont nécessaires. L'examen de la ceinture ou du système de retenue doit être effectué sur l'un des deux échantillons.» 2.7.1.2. Le point 2.7.1.2 est libellé comme suit: «2.7.1.2. Pour l'examen de la boucle et l'essai de résistance de la boucle, des pièces de fixation, des dispositifs de réglage de la ceinture et, le cas échéant, des rétracteurs, une ceinture ou un système de retenue est nécessaire.» 2.7.1.3. Le point 2.7.1.3 est libellé comme suit: «2.7.1.3. Pour l'examen de la boucle, l'essai de microglissement et l'essai d'abrasion, deux ceintures ou systèmes de retenue sont nécessaires. L'essai de fonctionnement du dispositif de réglage de la ceinture doit être effectué sur l'un des deux échantillons.» 2.7.1.4. Le point 2.7.1.4 est libellé comme l'actuel point 2.7.1.5. Les points 2.7.1.5 et 2.7.1.6 sont supprimés. 2.7.2. Dans les versions française et italienne, les mots «ensemble» et «complesso» sont remplacés respectivement par «ceinture» et «cintura». 2.7.3.2.1. La première phrase est libellée comme suit: «Les prescriptions de la recommandation ISO/R 105-B02-1978 sont appliquées.» 2.7.3.2.2. Le point 2.7.3.2.2 est libellé comme suit: «2.7.3.2.2. Après exposition, la sangle doit être maintenue pendant 24 heures au moins dans une atmosphère d'une température de 20 ºC ± 5 ºC et d'une humidité relative de 65 % ± 5 %. Si l'essai n'est pas effectué aussitôt après le conditionnement, l'échantillon doit être maintenu dans un récipient fermé hermétiquement jusqu'au début de l'essai. La charge de rupture doit être déterminée dans les cinq minutes qui suivent la sortie de l'atmosphère de conditionnement ou du récipient.» 2.7.3.6.4.2. Le point 2.7.3.6.4.2 est libellé comme suit: «2.7.3.6.4.2. Procédure de type 2 : pour les cas où la sangle change de direction en passant par une partie rigide. Les angles des deux brins de la sangle doivent être conformes à la figure 2 de l'annexe XII. La charge de 0,5 daN est appliquée d'une manière permanente. Pour les cas où la sangle change plusieurs fois de direction en passant par une partie rigide, la charge de 0,5 daN peut être augmentée de façon à assurer le déplacement de la sangle sur les 300 mm requis en passant par cette partie rigide.» 2.7.6. Dans les versions française et italienne, les mots «ensemble «et «complesso» sont respectivement remplacés par «ceinture» et «cintura». 2.7.6.1. Le point 2.7.6.1 est libellé comme suit: «2.7.6.1. La boucle et le dispositif de réglage doivent être reliés à l'appareil d'essai de traction par les parties de la ceinture auxquelles ils sont normalement attachés, la charge étant alors portée à 980 daN. Toutefois, si la boucle ou le dispositif de réglage fait partie de la pièce de fixation ou de la partie commune d'une ceinture à trois points, cette boucle ou ce dispositif de réglage est essayé avec la pièce de fixation conformément au point 2.7.6.2, à l'exception des rétracteurs avec renvoi au montant à l'ancrage supérieur. Dans ce cas, la charge d'essai s'élève à 980 daN et la longueur de sangle restant enroulée sur le tambour au moment du blocage doit être aussi proche que possible de 450 mm.» 2.7.6.3. Le point 2.7.6.3 est libellé comme suit: «2.7.6.3. Deux échantillons de la ceinture de sécurité sont placés dans une chambre froide à une température de - 10 ºC ± 1 ºC pendant deux heures. Les parties complémentaires de la boucle doivent être enclenchées manuellement immédiatement après avoir été sorties de la chambre froide.» 2.7.6.4. Remplacer dans la version anglaise «plastic parts» par «parts made of plastics». 2.7.7.2.2. Deuxième phrase : remplacer la valeur «10 g» par la valeur «25 g». 2.7.7.4. Le point 2.7.7.4 est libellé comme suit: «2.7.7.4. Force de réenroulement» 2.7.7.4.1. La première phrase doit débuter par: «La force de réenroulement est ...». La dernière phrase doit s'achever par: «..., tandis que la sangle est réenroulée à une vitesse approximative de 0,6 m par minute.» Dans les versions française et italienne, les mots «ensemble» et «complesso» sont respectivement remplacés par «ceinture» et «cintura». 2.7.8. Dans les versions française et italienne, les mots «ensemble» et «complesso» sont respectivement remplacés par «ceinture» et «cintura». 2.7.8.1.1. Le point 2.7.8.1.1 est libellé comme suit: «2.7.8.1.1. Dans le cas d'une ceinture faisant partie d'un ensemble pour lequel l'homologation est demandée en tant que système de retenue, ladite ceinture est montée sur la partie de la structure du véhicule à laquelle elle est normalement destinée et cette partie est fixée sur le chariot d'essais de la manière prévue ci-dessous.» 2.7.8.1.4. La dernière phrase doit se lire comme suit: «Si le siège a un dossier à inclinaison réglable, ce dossier doit être verrouillé conformément aux spécifications du constructeur ou, en l'absence de telles spécifications, être verrouillé de manière à former un angle effectif aussi proche que possible de 25º pour les véhicules des catégories M1 et N1 et de 15º pour les véhicules de toutes les autres catégories.» 2.7.8.1.5. Remplacer le point 2.6.1.3.1 par le point 2.6.1.4.1. 2.7.8.2. Le point 2.7.8.2 est libellé comme suit: «2.7.8.2. La ceinture est fixée de la manière suivante sur le mannequin spécifié à l'annexe VIII. Une planche de 25 mm d'épaisseur est placée entre le dos du mannequin et le dossier du siège. La ceinture doit être bien ajustée sur le mannequin. La planche est alors enlevée et le mannequin placé de façon que son dos soit en contact sur toute sa longueur avec le dossier du siège.» 2.7.8.6. Remplacer le point 2.6.1.3.1 par le point 2.6.1.4.1. 2.7.9. Dans les versions française et italienne, les mots «ensemble» et «complesso» sont respectivement remplacés par «ceinture» et «cintura». 2.7.9.2. Le point 2.7.9.2 est libellé comme suit: «2.7.9.2. La ceinture est démontée du chariot d'essai sans que la boucle soit ouverte. On applique à la boucle une charge en traction directe de 30 daN. Si la boucle est reliée à une partie rigide, on applique l'effort en respectant l'angle formé par la boucle et la partie rigide lors de l'essai dynamique. Une charge est appliquée à la vitesse de 400 ± 20 mm par minute au centre géométrique du bouton commandant l'ouverture de la boucle suivant un axe constant parallèle au mouvement initial du bouton. Pendant l'application de l'effort d'ouverture, la boucle est soutenue par un support rigide. La charge visée ci-dessus ne doit pas dépasser la limite prévue au point 2.4.2.5. Le point de contact de l'appareillage d'essai est de forme sphérique et a un rayon de 2,5 ± 0,1 mm. Il présente une surface métallique polie.» 2.7.9.3. Le point 2.7.9.3 est supprimé. L'actuel point 2.7.9.4 devient le nouveau point 2.7.9.3. L'actuel point 2.7.9.5 devient le nouveau point 2.7.9.4. 2.7.10. Remplacer le «point 2.6.1.3.1» par le «point 2.6.1.4.1». Dans les versions française et italienne, les mots «ensemble» et «complesso» sont respectivement remplacés par «ceinture» et «cintura». 2.8.1.1 et 2.8.1.2 d) : L'expression «les ensembles» est remplacée par l'expression «les ceintures et systèmes de retenue». 2.8.1.4.1. Le point 2.8.1.4.1 est libellé comme suit: «2.8.1.4.1. Pour toutes les ceintures et tous les systèmes de retenue qui comprennent un rétracteur à verrouillage d'urgence, il faut s'assurer du respect: - soit des prescriptions du point 2.4.5.2.1.1 conformément à l'essai prévu au point 2.4.5.2.3, - soit des prescriptions du point 2.4.5.2.1.4. Dans ce dernier cas, 10 % au moins de la production doivent être essayés en plus conformément aux prescriptions du point 2.4.5.2.1.1.» 2.8.2.1. Au point 2.8.2.1, l'expression «un ensemble» est remplacée par «un exemplaire». 3. Le point 3 est libellé comme suit: «3. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION DANS LE VÉHICULE» 3.2.2.2. Le point 3.2.2.2 est modifié comme suit: «3.2.2.2. à réduire au minimum le risque de glissement de la sangle de l'épaule du porteur pendant son déplacement vers l'avant lorsque la ceinture est portée correctement». ANNEXE III - MARQUE D'HOMOLOGATION CEE Au point 1.1.1 : ajouter «GR» pour la Grèce. Ajouter le point 1.1.4 suivant: «1.1.4. pour les ceintures munies d'un rétracteur 4N, d'un symbole additionnel composé d'un rectangle avec un véhicule de la catégorie M1 barré, ce qui signifie que ce type de rétracteur est interdit pour les véhicules de la catégorie M1.» >PIC FILE= "T0021520"> Après le point 2.3, le nouveau point 2.4 suivant est ajouté: «2.4. >PIC FILE= "T0021521"> ANNEXE VI - EXEMPLE D'APPAREILLAGE POUR L'ESSAI DE RÉSISTANCE DES RÉTRACTEURS À LA POUSSIÈRE Le schéma est remplacé par le schéma suivant: >PIC FILE= "T0021522">
ANNEXE VII - DESCRIPTION DU CHARIOT, DU SIÈGE, DES ANCRAGES ET DU DISPOSITIF D'ARRÊT 2. La première phrase du point 2 est libellée comme suit: «Sauf pour les essais de systèmes de retenue, le siège doit être rigide et présenter une surface lisse.» 3. Le point 3 est libellé comme suit: «3. ANCRAGES Les ancrages sont disposés selon les indications de la figure 1. Les points qui correspondent à la disposition des ancrages indiquent la position de la fixation des extrémités de la ceinture sur le chariot ou, le cas échéant, sur les dispositifs de mesure des efforts. Les ancrages normalement utilisés sont les points A, B et K lorsque la longueur, entre le bord supérieur de la boucle et le trou de fixation du support, est inférieure ou égale à 250 mm. Dans le cas contraire, les points A1 et B1 doivent être utilisés. La structure portant les ancrages est rigide. L'ancrage du haut ne doit pas se déplacer de plus de 0,2 mm dans la direction longitudinale lorsqu'une charge de 98 daN lui est appliquée dans cette direction. Le chariot doit être construit de façon qu'aucune déformation permanente ne se produise dans les parties portant les ancrages pendant l'essai. Lorsqu'un quatrième point d'ancrage est requis pour la fixation d'un rétracteur, il devra: - être situé dans un plan vertical longitudinal passant par K, - permettre l'inclinaison du rétracteur à l'angle prescrit par le fabricant, - être situé sur un arc de cercle de centre K et de rayon KB1 = 790 mm lorsque la longueur de sangle entre le renvoi de montant et la sortie du rétracteur est supérieure ou égale à 540 mm et, dans le cas contraire, être situé sur un arc de centre K et de rayon 350 mm.» 4. Le troisième paragraphe est libellé comme suit: «Les dimensions des différentes parties de cet absorbeur sont indiquées sur les figures 2, 3 et 4. Les caractéristiques du matériau absorbant sont spécifiées ci-dessous. Immédiatement avant chaque essai, les tubes doivent être conditionnés pendant au moins 12 heures à une température comprise entre 15 et 25 ºC sans être utilisés. Au cours de l'essai dynamique des ceintures ou systèmes de retenue, le dispositif d'arrêt doit être à la même température qu'au cours de l'essai d'étalonnage avec une tolérance de ± 2 ºC. Les exigences auxquelles le dispositif d'arrêt doit satisfaire sont indiquées à l'annexe IX. Tout autre dispositif donnant des résultats équivalents est admissible.»
TABLEAU - CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU ABSORBANT À la première ligne, lire: «- dureté shore A : 95 ± 2 à 20 ºC ± 5 ºC». La figure 1 est remplacée par la suivante: >PIC FILE= "T0021523">
ANNEXE VIII - DESCRIPTION DU MANNEQUIN La figure 6 est remplacée par la figure suivante: Figure 6 Mannequin assis dans la position indiquée à la figure 1 de l'annexe VII >PIC FILE= "T0021524">
ANNEXE IX - DESCRIPTION DE LA COURBE DE DÉCÉLÉRATION DU CHARIOT EN FONCTION DU TEMPS Premier alinéa : la dernière phrase est libellée comme suit: «Au cours du calibrage du dispositif d'arrêt, la vitesse du chariot doit être de 50 km/h ± 1 km/h et la distance d'arrêt, de 400 mm ± 20 mm.» La note (1) en bas de page est libellée comme suit: «(1) Ces prescriptions correspondent à la recommandation ISO R 6487/1980.»
ANNEXE X - INSTRUCTIONS D'UTILISATION Après le point 2, le nouveau point 3 suivant est ajouté: «3. Les instructions d'installation des ceintures de sécurité comprenant un rétracteur du type 4N et, dans la mesure où il existe, l'emballage de ces ceintures doit indiquer qu'elles ne se prêtent pas au montage dans les véhicules à moteur destinés au transport de personnes comptant au plus 9 places assises, conducteur compris.»
ANNEXE XIV - SÉQUENCE DES ESSAIS Le tableau est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0021525"> >PIC FILE= "T0021526">
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Document livré le: 11/03/1999
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