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Législation communautaire en vigueur

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Document 382D0869

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[ 01.40.10 - Généralités ]


382D0869
82/869/CEE: Décision du Conseil, du 13 décembre 1982, relative à la coordination des activités des États membres et des institutions de la Communauté en vue d'évaluer la nécessité d'un système communautaire interinstitutionnel d'information et de préparer des propositions pour l'établissement d'un tel système
Journal officiel n° L 368 du 28/12/1982 p. 0040 - 0041
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 19 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 19 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 28
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 28




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 décembre 1982
relative à la coordination des activités des États membres et des institutions de la Communauté en vue d'évaluer la nécessité d'un système communautaire interinstitutionnel d'information et de préparer des propositions pour l'établissement d'un tel système
(82/869/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, avec l'intégration du traitement des données, du traitement de texte et des télécommunications s'esquissent de nouvelles techniques d'information qui pourraient être de nature à améliorer le déroulement des travaux communautaires, en particulier l'échange d'une quantité sans cesse croissante d'informations entre les institutions communautaires et les administrations des États membres;
considérant que l'introduction non concertée de nouvelles techniques d'information dans les institutions communautaires et les administrations des États membres comporte le risque de créer de nouveaux obstacles à la circulation de l'information;
considérant qu'une définition claire des possibilités d'utilisation et des besoins des utilisateurs, au sein des institutions communautaires et des administrations des États membres, aurait des effets positifs en ce qui concerne la fixation de réglementations techniques en vue de la mise en place de systèmes d'information indépendants de l'origine des équipements, du développement des réseaux des télécommunications publics et de l'utilisation de ces derniers pour les systèmes informatiques; que, par voie de conséquence, il est permis de penser que l'industrie se trouverait encouragée à innover;
considérant qu'il est dès lors indiqué de prévoir une procédure de concertation visant à évaluer les besoins des institutions communautaires et des administrations nationales compétentes en ce qui concerne l'utilisation de nouvelles techniques d'information, et à définir des accords communs visant à permettre l'échange d'informations, indépendamment de l'origine des équipements, dans le respect de la normalisation internationale;
considérant que le traité n'ayant pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques requis pour l'adoption de la présente décision, il est nécessaire de recourir à l'article 235,
DÉCIDE:
Article premier
Les États membres coordonnent avec la Commission leurs activités en vue:
1) d'identifier et d'évaluer les besoins;
2) le cas échéant, de préparer des propositions pour un programme de conception et de réalisation;
3) de définir des accords communs visant à permettre l'échange d'informations indépendamment de l'origine des équipements, dans le respect de la normalisation internationale,
afin de créer un système d'information communautaire interinstitutionnel à intégration de services (Insis), qui permettra d'utiliser les nouvelles technologies électroniques dans les échanges d'informations entre les administrations des diverses institutions de la Communauté et des États membres. Les autres institutions et organes de la Communauté sont invités à participer à cette coordination. Elle s'effectue à l'initiative de la Commission au sein d'un comité consultatif composé de représentants des États membres et des institutions et organes de la Communauté et dont le mandat figure en annexe.
Article 2
À l'issue des travaux mentionnés à l'article 1er, la Commission fait rapport au Conseil et à l'Assemblée et soumet, dans les douze mois suivant la prise d'effet de la présente décision, les propositions qu'elle juge appropriées.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1982.
Par le Conseil
Le président
U. ELLEMANN-JENSEN
(1) JO no C 125 du 17. 5. 1982, p. 170.
(2) JO no C 343 du 31. 12. 1981, p. 4.
ANNEXE
COMITÉ CONSULTATIF
MANDAT
1. Tâches principales
1.1. Tâche générale
La fonction essentielle du comité consultatif des utilisateurs d'Insis est d'aider la Commission:
- à identifier et à évaluer les besoins,
- le cas échéant, à préparer des propositions pour un programme de conception et de réalisation,
- à définir des accords communs visant à permettre l'échange d'informations indépendamment de l'origine des équipements, dans le respect de la normalisation internationale,
pour un système d'informations communautaire (Insis).
1.2. Tâches spécifiques
Parmi les tâches spécifiques du comité consultatif des utilisateurs figurent celles qui consistent à:
1.2.1. aider la Commission à identifier les besoins actuels et potentiels des utilisateurs,
1.2.2. aider la Commission à identifier les projets intéressant la technologie de l'information, qui sont en cours dans les États membres et auprès des institutions communautaires,
1.2.3. conseiller la Commission en matière d'objectifs du projet Insis et de priorités d'exécution,
1.2.4. conseiller la Commission en ce qui concerne la concordance des plans d'Insis et des activités entreprises dans les États membres et par les institutions communautaires,
1.2.5. conseiller la Commission en matière d'utilisation de normes concernant Insis,
1.2.6. conseiller la Commission sur la concertation qui devra s'engager rapidement avec les administrations des postes et avec l'industrie.
2. Fréquence des réunions
Tous les deux mois environ.
3. Durée des travaux
Huit mois environ.
4. Participants
Trois représentants au maximum de chaque État membre et de chaque institution communautaire, les membres de chaque délégation couvrant dans la mesure du possible toute la gamme des compétences requises (technologie de l'information, besoins des utilisateurs, etc.).
Le secrétariat sera assuré par la Commission.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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