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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382D0530

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


382D0530  Consolidé - 1982D0530Législation consolidée - Responsabilité
82/530/CEE: Décision du Conseil, du 19 juillet 1982, autorisant le Royaume-Uni à permettre aux autorités de l'île de Man d'appliquer un système de certificats spéciaux d'importation pour la viande ovine et la viande bovine
Journal officiel n° L 234 du 09/08/1982 p. 0007 - 0007

Modifications:
Modifié par 387R3988 (JO L 376 31.12.1987 p.31)
Modifié par 392R3661 (JO L 370 19.12.1992 p.16)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 19 juillet 1982 autorisant le Royaume-Uni à permettre aux autorités de l'île de Man d'appliquer un système de certificats spéciaux d'importation pour la viande ovine et la viande bovine (82/530/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le protocole no 3 annexé à l'acte d'adhésion de 1972, et notamment son article 1er paragraphe 2 et son article 5 deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les règles communautaires relatives au commerce avec les pays tiers en matière de produits agricoles relevant d'une organisation commune de marché s'appliquent à l'île de Man conformément à l'article 1er paragraphe 2 du protocole no 3 annexé à l'acte d'adhésion et au règlement (CEE) no 706/73 (1);
considérant que la production de bétail est une activité traditionnelle de l'île de Man et joue un rôle essentiel dans l'agriculture de l'île;
considérant que, avant l'instauration de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine au sein de la Communauté, l'île de Man appliquait, dans le cadre de son organisation locale des marchés, certains mécanismes destinés à contrôler les importations de viande ovine dans l'île afin de garantir que les besoins d'approvisionnement du commerce puissent être satisfaits tout en évitant que la structure de production de la viande ovine et, d'une manière indirecte, la production de bétail bovin de l'île et son propre système de soutien agricole soient affectés par des distorsions;
considérant que, dans le cadre du régime commercial instauré avec certains pays tiers en vertu de l'organisation commune de marché applicable à l'île de Man, sous réserve des dispositions communautaires régissant les relations entre l'île et la Communauté, il est opportun de permettre aux autorités de l'île d'appliquer certaines mesures en vue de protéger la production propre de l'île et le fonctionnement de son propre système de soutien agricole;
considérant qu'il convient dès lors d'autoriser le Royaume-Uni à permettre au gouvernement de l'île de Man d'appliquer un régime de certificats spéciaux d'importation de viande ovine et de viande bovine originaires de pays tiers et d'États membres de la Communauté, sans préjudice des mesures concernant les échanges avec les pays tiers prévues par les règlements (CEE) no 805/68 (2) et (CEE) no 1837/80 (3);
considérant qu'il paraît opportun de prévoir le régime en question pour une période de deux ans permettant, au terme de celle-ci, un réexamen de la situation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Afin de limiter les importations, le Royaume-Uni peut autoriser le gouvernement de l'île de Man à appliquer un système de certificats spéciaux d'importation pour les produits des secteurs de la viande bovine et de la viande ovine relevant des sous-positions 01.02 A, 02.01 A II, 01.04,02.01 A IV du tarif douanier commun.
2. Ce régime s'applique sans préjudice de l'application des mesures prévues au titre II des règlements (CEE) no 805/68 et (CEE) no 1837/80.
3. Ce régime s'applique de manière à garantir une égalité de traitement pour tous les produits, quelles qu'en soient l'origine et la provenance, et pour tous les importateurs de viande, tout en maintenant autant que possible les structures traditionnelles des échanges et en tenant compte des normes communautaires de police sanitaire.
4. Le Royaume-Uni informe la Commission des mesures prises en vertu du paragraphe 1.

Article 2
La présente décision est applicable jusqu'au 1er avril 1984.
La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 1984, un rapport sur l'application du présent régime, assorti d'éventuelles propositions concernant le maintien ou la modification de la présente décision.

Article 3
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH (1) JO no L 68 du 15.3.1973, p. 1. (2) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 24. (3) JO no L 183 du 16.7.1980, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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