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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382D0414

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


382D0414
82/414/CEE: Décision de la Commission, du 10 juin 1982, concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Guatemala
Journal officiel n° L 182 du 26/06/1982 p. 0027 - 0029
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 25 p. 207
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 25 p. 207
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 43
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 43




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 juin 1982
concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Guatemala
(82/414/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE (2), et notamment son article 16,
considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire du Guatemala est satisfaisante, stable et parfaitement contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et organisés, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles par les viandes;
considérant que, de plus, les autorités vétérinaires responsables du Guatemala ont confirmé que le Guatemala est indemne de peste bovine et de fièvre aphteuse depuis au moins 12 mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays pendant le même temps;
considérant que les autorités vétérinaires responsables du Guatemala ont donné leur accord pour notifier à la Commission et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de toute maladie parmi celles mentionnées plus haut, ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles;
considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adoptés conformément à la situation propre au pays considéré;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce bovine, ainsi que des solipèdes domestiques en provenance du Guatemala sous réserve que ces viandes répondent aux conditions fixées dans le certificat sanitaire repris à l'annexe et devant accompagner l'envoi.
2. Les États membres n'autorisent pas l'importation de viandes fraîches en provenance du Guatemala autres que celles mentionnées au paragraphe 1.
Article 2
La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisées par les pays destinataires à des fins de fabrication de produits pharmaceutiques.
Article 3
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1983.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 20.
ANNEXE
CERTIFICAT SANITAIRE
pour des viandes fraîches (1), d'animaux domestiques de l'espèce bovine, ainsi que de solipèdes domestiques, destinées à la Communauté économique européenne
Pays de destination:
Numéro de référence du certificat de salubrité (2):
Pays exportateur: Guatemala
Ministère:
Service:
Références:
(facultatif)
I. Identification des viandes
Viandes de:
(espèce animale)
Nature des pièces:
Nature de l'emballage:
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:
Poids net:
II. Provenance des viandes
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) abattoir(s) agréé(s) (2):
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) atelier(s) de découpe (2):
III. Destination des viandes
Les viandes sont expédiées de:
(lieu d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3):
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
IV. Attestation sanitaire
Le vétérinaire soussigné certifie que les viandes fraîches décrites ci-avant proviennent d'animaux ayant séjourné sur le territoire du Guatemala au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois.
Fait à , le
(signature du vétérinaire officiel)
Cachet
(1) On entend par viandes fraîches, toute viande provenant d'animaux domestiques de l'espèce bovine ainsi que de solipèdes domestiques, propre à la consommation humaine et n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer sa conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.
(2) Facultatif si le pays de destination autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, conformément à l'article 19 sous a) de la directive 72/462/CEE.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour les navires, le nom du navire.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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