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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382D0040

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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


382D0040
82/40/CEE: Décision de la Commission, du 29 décembre 1981, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 016 du 22/01/1982 p. 0048 - 0049



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 décembre 1981
autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(82/40/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1141/CEE du Conseil du 8 décembre 1980 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2, 3 et 7,
vu la demande présentée par la République française,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1979 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1981, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
considérant que les variétés concernées de maïs n'avaient pas été soumises, en République française, à des examens officiels en culture en vue de la demande française;
considérant que ces variétés ont un index FAO de classes de maturité supérieur à 700; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 700 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en République française [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
considérant que les variétés Fala et Sparta (dactyle) avaient été soumises en République française à des examens officiels en culture;
considérant que les résultats de ces examens avaient conduit, en République française, à la constatation que ces variétés y possédaient une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises en République française;
considérant que, pour ces variétés, il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, qu'elles ne répondent pas, en République française, en ce qui concerne leur résistance à des organismes nuisibles, aux résultats obtenus pour d'autres variétés comparables y admises [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée], tout en offrant, dans certaines conditions, une certaine compensation par d'autres caractéristiques favorables (article 5 paragraphe 4 deuxième phrase de la directive précitée);
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant l'ensemble de ces variétés;
considérant que, pour le cas de la variété Dakta (dactyle), la demande est actuellement examinée de manière approfondie par la Commission; qu'il est impossible, avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, d'achever l'examen de cette variété;
considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la République française, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée d'une durée appropriée, en vue de lui permettre de préparer les éléments nécessaires pour cette variété (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article
La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1982 pour tout son territoire:
I. Plantes fourragères
Dactylis glomerata L.
Fala
Sparta
II. Céréales
Zea mays L.
Augustus
Capri
Carrubo
Corona
Dallas
Detroit
Fortcise
Funk's G 5436
Lino
Prince
York
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 3
La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.
Article 4
Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé , pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 décembre 1981 et jusqu'au 31 mars 1982 pour la variété suivante:
Plantes fourragères
Dactylis glomerata L.
Dakta
Article 5
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(2) JO no L 341 du 16. 12. 1980, p. 27.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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