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Législation communautaire en vigueur
Document 381R3821
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.50 - Administration et statut ]
Actes modifiés:
368R0259(01) (Modification)
368R0259(02) (Modification)
381R3821
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 3821/81 du Conseil, du 15 décembre 1981, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés europénnes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
Journal officiel n° L 386 du 31/12/1981 p. 0001 - 0003 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 3 p. 114 Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 3 p. 114 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 19 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 19
Texte:
RÈGLEMENT (EURATOM, CECA, CEE) No 3821/81 DU CONSEIL du 15 décembre 1981 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24, vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13, vu la proposition de la Commission faite après avis du comité du statut, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis de la Cour de justice, ayant pris connaissance du rapport de la commission de concertation instaurée par la décision du Conseil du 23 juin 1981; considérant que les difficultés particulières de la situation économique et sociale rendent opportune l'instauration d'un prélèvement exceptionnel évalué sur la base des données économiques se rapportant à la moyenne des écarts constatés au sein des États membres entre l'évolution des salaires réels par tête et l'évolution de: - la productivité globale (produit intérieur brut en volume par personne occupée), - la productivité distribuable, à savoir la productivité corrigée par les termes de l'échange, - la productivité par personne active, incluant donc la population occupée ainsi que le nombre de chômeurs, prélèvement devant affecter les rémunérations, pensions et indemnités de cessation de fonctions nettes versées par les Communautés; considérant toutefois qu'il convient de suspendre, pendant les cinq premières années, l'application du prélèvement aux pensions et aux indemnités de cessation de fonctions; considérant qu'il y a lieu de modifier le statut à cet effet, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE PREMIER Modification du statut des fonctionnaires des Communautés européennes Article premier Après l'article 66 du statut des fonctionnaires, il est inséré un article 66 bis ainsi libellé: «Article 66 bis 1. À titre temporaire, et pour une période expirant le 1er juillet 1991, il est institué un prélèvement exceptionnel affectant, par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68, les rémunérations, pensions et indemnités de cessation de fonctions nettes. 2. a) Durant les cinq premières années, les taux successifs du prélèvement qui s'appliquent à l'assiette visée au paragraphe 3 ci-dessous sont les suivants: - 2,54 % du montant compris dans son assiette durant la première année, - 5,08 % de ce montant durant la deuxième année, - 7,62 % de ce montant durant la troisième année, - 10,16 % de ce montant durant la quatrième année, - et 12,70 % durant la cinquième année. (1) JO no C 327 du 14.12.1981, p. 56. b) Durant les années ultérieures, et sauf décision contraire du Conseil prise sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée prévue à l'article 148 paragraphe 2 deuxième alinéa première éventualité du traité instituant la Communauté économique européenne et après consultation de l'Assemblée, le taux de 12,7 % atteint durant la cinquième année demeure d'application.
3. a) Pour les fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de service militaire, le prélèvement a pour assiette le traitement de base afférent aux grade et échelon pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction: - des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que l'impôt dont serait, avant tout prélèvement, redevable un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII et - d'un montant égal au traitement de base afférant au grade D 4, premier échelon.
b) Pour les titulaires de droits à pension ainsi que pour les bénéficiaires d'une indemnité au titre des articles 41 et 50 du statut, de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 ou du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73, le prélèvement a pour assiette le montant de la pension ou de l'indemnité, déduction faite: - des contributions éventuellement acquittées par l'intéressé aux régimes communautaires de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l'impôt dont serait, avant tout prélèvement, redevable l'intéressé, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII et - d'un montant égal au double du traitement de base afférent au grade D 4, premier échelon.
Toutefois, l'application du prélèvement aux pensions et aux indemnités de cessation de fonctions est suspendue pendant les cinq premières années. À partir de la sixième année, le prélèvement ne s'applique aux pensions et indemnités de cessation de fonctions, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, que sur décision du Conseil prise à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée. c) Les éléments concourant à la détermination de l'assiette du prélèvement sont exprimés en francs belges et affectés du coefficient correcteur 100.
4. L'application du prélèvement selon chacun de ses taux successifs ne peut avoir pour effet de réduire les rémunérations, pensions et indemnités de cessation de fonctions à un montant inférieur aux montants nets perçus au même titre à la veille de cette application. La partie du prélèvement demeurée non appliquée au cours d'une année, en conséquence de la disposition précédente, s'additionne à due concurrence au prélèvement de l'année suivante. 5. La mise en application du prélèvement selon chacun de ses taux successifs intervient chaque année en même temps que la décision portant adaptation annuelle des rémunérations conformément à la décision 81/1061/Euratom, CECA, CEE relative à la méthode d'adaptation des rémunérations et affecte les rappels de droits pécuniaires découlant de cette adaptation. 6. Le prélèvement est perçu chaque mois par voie de retenue à la source ; son produit est inscrit en recettes au budget général des Communautés.»
CHAPITRE 2 Modifications du régime applicable aux autres agents des Communautés Article 2 1. À l'article 20 du régime applicable aux autres agents, entre les deuxième et troisième alinéas, il est inséré un alinéa supplémentaire ainsi libellé: «Les dispositions de l'article 66 bis du statut concernant le prélèvement exceptionnel sont applicables par analogie en ce qui concerne les agents temporaires, les anciens agents temporaires bénéficiaires de pensions, ainsi que leurs ayants droit bénéficiaires d'une pension de survie.» 2. Après l'article 63 du régime applicable aux autres agents il est inséré un article 63 bis ainsi libellé: «Article 63 bis Les dispositions de l'article 66 bis du statut sont applicables par analogie.»
CHAPITRE 3 Dispositions finales Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il prend effet concomitamment à l'entrée en vigueur de la décision 81/1061/Euratom, CECA, CEE du Conseil portant modification de la méthode d'adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1981. Par le Conseil Le président D. HOWELL
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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