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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381R3671

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


381R3671
Règlement (CEE) n° 3671/81 du Conseil, du 15 décembre 1981, relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie
Journal officiel n° L 367 du 23/12/1981 p. 0003 - 0003
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 23 p. 243
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 23 p. 243
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 93
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 93


Modifications:
Modifié par 384R1555 (JO L 150 06.06.1984 p.4)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3671/81 DU CONSEIL du 15 décembre 1981 relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 562/81 du Conseil, du 20 janvier 1981, portant réduction des droits de douane à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie (1) prévoit, en son article 1er paragraphe 2, que, pour les produits pour lesquels la réglementation communautaire prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du tarif préférentiel est subordonnée au respect de ce prix;
considérant que, pour un certain nombre de fruits et légumes, l'importation dans la Communauté est soumise, pendant une partie de la campagne, au respect d'un prix de référence;
considérant que, pendant la période d'application des prix de référence les prix d'entrée des produits importés sont calculés conformément à l'article 24 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1116/81 (3) ; que, lorsque le prix d'entrée d'un produit déterminé en provenance d'un pays tiers se situe à un niveau inférieur au prix de référence, la Commission instaure une taxe compensatoire pour cette provenance;
considérant que l'instauration d'une taxe compensatoire à l'importation de fruits et légumes originaires de Turquie équivaut à constater que la condition prévue à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 562/81 n'est pas remplie et qu'il convient en même temps de suspendre l'application du tarif préférentiel pour les produits en question;
considérant que cette suspension doit conduire à percevoir le droit de douane applicable avant le 1er janvier 1981 et qu'elle doit être limitée à la période pendant laquelle la taxe compensatoire est perçue,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Lorsque, en application des articles 25 et 25 bis du règlement (CEE) no 1035/72, la Commission institue une taxe compensatoire à l'importation de certains fruits et légumes originaires de Turquie, elle rétablit en même temps le droit de douane pour ces produits à son niveau antérieur au 1er janvier 1981.

Article 2
Lorsque la Commission supprime la taxe compensatoire visée à l'article 1er, elle rétablit en même temps le droit de douane à son taux préférentiel.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1981.
Par le Conseil
Le président
D. HOWELL (1) JO no L 65 du 11.3.1981, p. 1. (2) JO no L 118 du 20.5.1972, p. 1. (3) JO no L 118 du 30.4.1981, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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