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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381R3559

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


381R3559
Règlement (CEE) n° 3559/81 de la Commission, du 8 décembre 1981, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 85.15 A III b) 2 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 356 du 11/12/1981 p. 0029 - 0030
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 9 p. 21
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 9 p. 21
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 99
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 99




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3559/81 DE LA COMMISSION du 8 décembre 1981 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 85.15 A III b) 2 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de radios-réveils fonctionnant sur secteur, composés d'un boîtier en matière plastique qui contient un appareil radio et une horloge électronique à quartz laquelle peut déclencher la mise en marche de la radio à l'heure voulue, ces radios-réveils étant munis en outre d'une échelle de réglage, d'un affichage LED et de plusieurs boutons et touches lesquels permettent le réglage de la radio ainsi que la mise au point de l'heure;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3300/81 (3), vise à la sous-position 85.15 A III b) 2 les appareils récepteurs (non repris dans les sous-positions précédentes), même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son et à la sous-position 91.04 A les horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre, électriques ou électroniques ; que, pour le classement des radios-réveils précités, lesdites sous-positions peuvent être envisagées;
considérant que la mise en marche de la radio peut être déclenchée indifféremment, soit par l'horlogerie de ces appareils, soit par une touche indépendante spécialement prévue à cet effet;
considérant que, pour les appareils en question, la valeur des deux parties les composant ne peut être considérée comme un critère d'appréciation déterminant ; que, par contre, la présentation des appareils, leur fonction ainsi que les multiples possibilités de réception (quant aux gammes d'onde et aux stations) offertes par la partie radio font que celle-ci apparaît comme la partie principale par rapport à l'horlogerie ; que, dès lors, c'est la radio qui confère à l'ensemble son caractère essentiel;
considérant que de tels appareils ne sauraient relever, par conséquent, de la sous-position 91.04 A mais doivent être classés, conformément à la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, à la sous-position 85.15 A III b) 2;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les radios-réveils fonctionnant sur secteur, composés d'un boîtier en matière plastique qui contient un appareil radio et une horloge électronique à quartz, laquelle peut déclencher la mise en marche de la radio à l'heure voulue, ces radios-réveils étant munis en outre d'une échelle de réglage, d'un affichage LED et de plusieurs boutons et touches, lesquels permettent le réglage de la radio ainsi que la mise au point de l'heure, doivent être classés, dans le tarif douanier commun, de la manière suivante:
85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision ; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande:
A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:
III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:
b) autres:
2. non dénommés

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1) JO no L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2) JO no L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3) JO no L 335 du 23.11.1981, p. 1.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1981.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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