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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381R3556

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


381R3556
Règlement (CEE) n° 3556/81 de la Commission, du 8 décembre 1981, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 11.02 D V du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 356 du 11/12/1981 p. 0025 - 0025
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 9 p. 17
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 9 p. 17
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 95
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 95


Modifications:
Modifié par 390R2723 (JO L 261 25.09.1990 p.24)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3556/81 DE LA COMMISSION du 8 décembre 1981 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 11.02 D V du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un produit recueilli lors du criblage de grains de maïs, constitué de grains de maïs concassés, d'une faible quantité de petits grains de maïs déformés et de 4 à 5 % d'autres grains de culture, présentant sur produit sec une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) de 66,5 %, une teneur en cendres de 1,7 % et ayant un taux de passage à travers un tamis d'une ouverture de mailles de 2 millimètres inférieur à 95 % en poids;
considérant que la sous-position 11.02 D V du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3300/81 (3) vise les grains seulement concassés de maïs;
considérant que le produit en question, en dépit de la présence d'une faible quantité de petits grains de maïs déformés ainsi que de 4 à 5 % d'autres grains de culture, n'a pas perdu le caractère de grains seulement concassés de maïs de la sous-position 11.02 D V;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le produit recueilli lors du criblage de grains de maïs, constitué de grains de maïs concassés, d'une faible quantité de petits grains de maïs déformés et de 4 à 5 % d'autres grains de culture, présentant sur produit sec une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) de 66,5 %, une teneur en cendres de 1,7 % et, ayant un taux de passage à travers un tamis d'une ouverture de mailles de 2 millimètres inférieur à 95 % en poids, doit être classé, dans le tarif douanier commun, de la manière suivante:
11.02 Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons, à l'exception du riz du no 10.06 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
D. Grains seulement concassés:
V. de maïs

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1981.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission (1) JO no L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2) JO no L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3) JO no L 335 du 23.11.1981, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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