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Législation communautaire en vigueur
Document 381R3137
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
381R3137
Règlement (CEE) n° 3137/81 de la Commission, du 30 octobre 1981, portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive
Journal officiel n° L 312 du 31/10/1981 p. 0064 - 0068
Modifications:
Modifié par 382R1727 (JO L 189 01.07.1982 p.66)
Texte:
**** ( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 . ( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 16 . ( 3 ) JO NO L 299 DU 20 . 10 . 1981 , P . 17 . REGLEMENT ( CEE ) NO 3137/81 DE LA COMMISSION DU 30 OCTOBRE 1981 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION D ' HUILE D ' OLIVE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3454/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 , CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/81 ( 3 ), CHAQUE ETAT MEMBRE PRODUCTEUR INSTITUE UN REGIME DE CONTROLE ADMINISTRATIF GARANTISSANT QUE LE PRODUIT POUR LEQUEL L ' AIDE EST DEMANDEE PEUT BENEFICIER DE CELLE-CI ; QUE , DE CE FAIT , LES DECLARATIONS DE CULTURE ET LES DEMANDES D ' AIDE A PRESENTER PAR LES INTERESSES DOIVENT COMPORTER LE MINIMUM D ' INDICATIONS NECESSAIRES POUR LA REALISATION DE CE CONTROLE ; CONSIDERANT QUE LES CONTROLES VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/81 PRECITE DOIVENT PORTER SUR UN NOMBRE SUFFISAMMENT REPRESENTATIF DE DECLARATIONS DE CULTURE DES OLEICULTEURS MEMBRES DES ORGANISATIONS ; QUE , SELON L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 , LES ORGANISATIONS PEUVENT EXIGER TOUTES PIECES JUSTIFICATIVES NECESSAIRES POUR ETABLIR LA PRODUCTION DE LEURS MEMBRES ; QUE , POUR FACILITER L ' APPLICATION UNIFORME DE CE REGIME , IL CONVIENT DE DEFINIR LA NATURE DE CES PIECES JUSTIFICATIVES ; CONSIDERANT QUE L ' AIDE , A OCTROYER AUX OLEICULTEURS QUI NE SONT PAS MEMBRES D ' UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS , DOIT ETRE CALCULEE EN FONCTION DES RENDEMENTS FORFAITAIRES EN OLIVES ET EN HUILE DES OLIVIERS ; QUE LE RECOURS A CES RENDEMENTS EST EGALEMENT NECESSAIRE POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE L ' AIDE AUX OLEICULTEURS MEMBRES D ' UNE ORGANISATION EN CAS DE VENTE DES OLIVES PRODUITES PAR CES DERNIERS A UN ACHETEUR AUTRE QU ' UN MOULINIER AGREE ; CONSIDERANT QUE , DANS UN SOUCI DE BONNE GESTION ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT ETRE INFORMES , A LA FIN DE CHAQUE CAMPAGNE , DU NOMBRE D ' OLEICULTEURS DONT LA PRODUCTION DOIT ENCORE ETRE VERIFIEE PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ; CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/81 , LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DOIVENT CONTROLER LA COMPTABILITE-MATIERE ET L ' ACTIVITE DES MOULINS AGREES QUI LEUR SONT INDIQUES PAR LES ETATS MEMBRES ; QUE , POUR PERMETTRE LA BONNE EXECUTION DU CONTROLE , IL CONVIENT DE PREVOIR L ' ACCES DES ORGANISATIONS A CES MOULINS ET A LEUR COMPTABILITE-MATIERE ; CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER UNE MEILLEURE COLLABORATION DES MOULINS AGREES AU FONCTIONNEMENT DU REGIME D ' AIDE , IL CONVIENT DE PREVOIR LA PARTICIPATION DE LEURS ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES AUX CONTROLES EFFECTUES PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS AUPRES DE CES MOULINS ; CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER UN BON FONCTIONNEMENT DU REGIME D ' AIDE , IL CONVIENT DE PRECISER LES OPERATIONS DE CONTROLE VISEES A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/81 , A EFFECTUER AUPRES DES MOULINS AGREES PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ; CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME D ' AIDE , IL Y A LIEU , D ' UNE PART , DE PRECISER LES INDICATIONS MINIMALES DEVANT FIGURER DANS LA COMPTABILITE-MATIERE DE CHAQUE MOULIN AGREE ET , D ' AUTRE PART , DE DEFINIR LES CONTROLES A EFFECTUER EN LA MATIERE PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ; CONSIDERANT QUE , EN CAS DE NON-RESPECT PAR UN MOULIN AGREE DES OBLIGATIONS AFFERANT A LA COMPTABILITE- MATIERE , IL Y A LIEU DE DEFINIR LES CRITERES DE DETERMINATION DU MONTANT DE L ' AIDE A OCTROYER AUX MEMBRES DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS AYANT FAIT TRITURER LEUR PRODUCTION DANS CE MOULIN ; CONSIDERANT QUE LES CONTROLES VISES A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/81 DOIVENT PORTER SUR UN POURCENTAGE QUI DONNE DES GARANTIES SUFFISANTES POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPTE TENU DES POSSIBILITES DE CONTROLE DES ETATS MEMBRES CONCERNES ; CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/81 , LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS VERIFIENT PAR SONDAGE POUR CHAQUE ORGANISATION DE PRODUCTEURS L ' EXACTITUDE DES DECLARATIONS DE CULTURE ET DES DEMANDES D ' AIDE RELATIVES A LEURS MEMBRES ; QUE CES VERIFICATIONS DOIVENT PORTER SUR UN NOMBRE SUFFISAMMENT REPRESENTATIF D ' OLEICULTUEURS , COMPTE TENU DES GARANTIES DE CONTROLE DONNEES PAR L ' ORGANISATION ; CONSIDERANT QU ' IL PEUT EXISTER DES DOUTES SUR LA QUANTITE D ' HUILE ADMISSIBLE A L ' AIDE , EN RAISON D ' UNE DISCORDANCE ENTRE LA QUANTITE POUR LAQUELLE L ' AIDE EST DEMANDEE ET CELLE FIGURANT DANS LA COMPTABILITE-MATIERE DU MOULIN AGREE ; QUE , POUR DES RAISONS DE BONNE GESTION ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE RETENIR AUX FINS DU PAIEMENT DE L ' AIDE LA QUANTITE LA PLUS FAIBLE ; CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER L ' APPLICATION CORRECTE DU REGIME D ' AIDE POUR LES OLEICULTEURS NON MEMBRES D ' UNE ORGANISATION , IL EST NECESSAIRE QUE LES RENDEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION SOIENT ETABLIS POUR DES ZONES DE PRODUCTION AYANT DES CARACTERISTIQUES DETERMINEES ; CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LA FIXATION DES RENDEMENTS , IL EST OPPORTUN QUE DES AGENTS DE LA COMMISSION PARTICIPENT AUX TRAVAUX PREPARATOIRES ; CONSIDERATION QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . LA DECLARATION DE CULTURE VISEE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/81 EST DEPOSEE AU PLUS TARD LE 30 JUIN 1982 . TOUTEFOIS LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS PEUVENT DEPOSER LA DECLARATION DE CULTURE AU PLUS TARD LORS DE LA PRESENTATION DE LA DEMANDE D ' AIDE . 2 . CHAQUE DECLARATION DE CULTURE COMPORTE NOTAMMENT : A ) SI ELLE EST DEPOSEE PAR L ' OLEICULTEUR , LES NOM , PRENOMS ET ADRESSE DE CELUI-CI ; B ) SI ELLE EST DEPOSEE PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS , LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' ORGANISATION AINSI QUE LES NOM , PRENOMS ET ADRESSE DE CHACUN DE SES MEMBRES ; C ) L ' EMPLACEMENT DE LA OU DES EXPLOITATIONS ; D ) LA REFERENCE CADASTRALE DE LA OU DES EXPLOITATIONS ; E ) POUR CHAQUE EXPLOITATION : - LE NOMBRE DE PARCELLES ET EVENTUELLEMENT LA SUPERFICIE OLEICOLE DE CHACUNE D ' ELLES , - LE NOMBRE TOTAL D ' OLIVIERS EN PRODUCTION DONT LES OLIVES SONT UTILISEES POUR LA PRODUCTION D ' HUILE . LA DECLARATION DEPOSEE PAR UN OLEICULTEUR QUI N ' EST PAS MEMBRE D ' UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS EST COMPLETEE PAR LES INDICATIONS SUIVANTES : - EN CAS DE TRITURATION DES OLIVES POUR LE COMPTE DU DECLARANT , L ' ADRESSE DES MOULINS ET LA DATE DE TRITURATION , - EN CAS DE VENTE DES OLIVES , LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' ACHETEUR AINSI QU ' UNE COPIE DE LA FACTURE DE VENTE OU DE TOUT DOCUMENT EQUIVALENT . 3 . LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT DECIDER QUE LES DECLARATIONS DE CULTURE DEPOSEES LORS DES CAMPAGNES PRECEDENTES SONT EGALEMENT VALABLES POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 A CONDITION QUE : - LA OU LES EXPLOITATIONS CONCERNEES N ' AIENT PAS SUBI DE CHANGEMENTS DE NATURE A MODIFIER LES POSSIBILITES DE PRODUCTION EN OLIVES ET EN HUILE , ET QUE - LES DECLARATIONS EN CAUSE AIENT ETE COMPLETEES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 . ARTICLE 2 LE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/81 PORTE SUR AU MOINS 10 % DES DECLARATIONS DE CULTURE DES MEMBRES DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS . ARTICLE 3 1 . LA DEMANDE D ' AIDE , A PRESENTER PAR CHAQUE ORGANISATION DE PRODUCTEURS , COMPORTE AU MOINS LES INDICATIONS SUIVANTES : A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' ORGANISATION ; B ) LES NOM , PRENOMS ET ADRESSE DE CHACUN DE SES MEMBRES AYANT ACHEVE SA PRODUCTION D ' HUILE ; C ) LA QUANTITE D ' HUILE PRODUITE PAR CHAQUE MEMBRE , EN PRECISANT QUE LE PRODUIT EST DE L ' HUILE D ' OLIVE VIERGE ; D ) L ' EMPLACEMENT DES EXPLOITATIONS OU LES OLIVES ONT ETE RECOLTEES , EN SE REFERANT A LA DECLARATION DE CULTURE ; E ) LE OU LES MOULINS AGREES DANS LESQUELS L ' HUILE A ETE PRODUITE , EN INDIQUANT POUR CHACUN D ' EUX LA QUANTITE D ' OLIVES MISES EN OEUVRE ET LA QUANTITE D ' HUILE PRODUITE . 2 . EN CE QUI CONCERNE LES OLEICULTEURS QUI ONT VENDU LEURS OLIVES , LA DEMANDE D ' AIDE DOIT COMPORTER , OUTRE LES INDICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET D ): A ) LES NOM , PRENOMS ET ADRESSE DE L ' ACHETEUR ; B ) LA COPIE DE LA FACTURE DE VENTE DES OLIVES OU DE TOUT DOCUMENT EQUIVALENT ; C ) LA QUANTITE D ' HUILE D ' OLIVE EFFECTIVEMENT PRODUITE , SI LES OLIVES ONT ETE VENDUES DIRECTEMENT A UN MOULIN AGREE EN VUE DE LEUR TRITURATION IMMEDITE . ARTICLE 4 1 . AU CAS OU UN OLEICULTEUR MEMBRE D ' UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS A VENDU SA PRODUCTION D ' OLIVES , EN TOTALITE OU PARTIELLEMENT , SOIT SUR PIED SOIT A UN ACHETEUR AUTRE QUE CEUX PREVUS A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS C ), LA QUANTITE D ' HUILE VIERGE ADMISSIBLE A L ' AIDE EST DETERMINEE EN APPLIQUANT AU NOMBRE D ' OLIVIERS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS E ) DEUXIEME TIRET LES RENDEMENTS EN OLIVES ET EN HUILE FIXES , POUR LA ZONE DE PRODUCTION CONCERNEE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 . 2 . DANS LE CAS D ' OLEICULTEURS QUI NE SONT PAS MEMBRES D ' UNE ORGANISATION , LA QUANTITE D ' HUILE D ' OLIVE VIERGE ADMISSIBLE A L ' AIDE EST DETERMINEE EN APPLIQUANT AU NOMBRE D ' OLIVIERS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS E ) DEUXIEME TIRET LES RENDEMENTS EN OLIVES ET EN HUILE FIXES , POUR LA ZONE DE PRODUCTION CONCERNEE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 . 3 . LA QUANTITE D ' HUILE DE GRIGNONS ADMISSIBLE A L ' AIDE EST EGALE A 8 % DE LA QUANTITE D ' HUILE D ' OLIVE VIERGE PRODUITE A PARTIR DES OLIVES DONT LES GRIGNONS SONT ISSUS ET POUR LAQUELLE LE DROIT A L ' AIDE A ETE RECONNU CONFORMEMENT AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS . ARTICLE 5 LES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/81 SONT NOTAMMENT LES SUIVANTES : A ) DOCUMENTS RELATIFS AUX OPERATIONS CULTURALES PARTICULIERES EFFECTUEES SUR L ' OLIVERAIE ; B ) PREUVE DE LA MAIN-D ' OEUVRE EMPLOYEE DANS L ' OLIVERAIE OU DE L ' UTILISATION DES MOYENS MECANIQUES OU AUTRES POUR LA RECOLTE DES OLIVES ; C ) FACTURE D ' ACHAT DES ENGRAIS ET DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES UTILISES , OU PREUVE DE LA REALISATION DES OPERATIONS Y AFFERENTES . ARTICLE 6 AU CAS OU LES CONTROLES VISES A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/81 NE SONT PAS TERMINES POUR L ' ENSEMBLE DES ADHERENTS A L ' EXPIRATION D ' UNE CAMPAGNE DETERMINEE , L ' ORGANISATION DE PRODUCTEURS INFORME , AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE , L ' ETAT MEMBRE CONCERNE DU NOMBRE D ' ADHERENTS DONT LA PRODUCTION RESTE A VERIFIER . ARTICLE 7 1 . PENDANT LA PERIODE D ' ACTIVITE DES MOULINS , LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS CONTROLENT AUPRES DES MOULINS AGREES QUI LEUR SONT INDIQUES PAR LES ETATS MEMBRES : - LA TENUE D ' UNE COMPTABILITE-MATIERE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 8 , - LA CAPACITE DE LA TRITURATION DES MOULINS , - LES RENDEMENTS EN HUILE DES OLIVES TRITUREES , ET , EN OUTRE , VERIFIENT SUR BASE DE LA COMPTABILITE-MATIERE : - LA COMPTABILITE ENTRE LES QUANTITES INDIQUEES COMME AYANT ETE TRITUREES AU COURS D ' UNE PERIODE DETERMINEE ET LA CAPACITE DE TRITURATION DES MOULINS , - LES RENDEMENTS EN HUILES OBTENUS PAR LES OLEICULTEURS QUI ONT FAIT TRITURER LEUR PRODUCTION D ' OLIVES PENDANT LA PERIODE PRECEDANT LES CONTROLES . AUX FINS DES CONTROLES , LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ONT ACCES AUX MOULINS AGREES ET A LEUR COMPTABILITE-MATIERE . 2 . AU CAS OU CES MOULINS SONT MEMBRES D ' UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE , DES REPRESENTANTS DE CELLE-CI SONT ASSOCIES , SUR LEUR DEMANDE , AUX CONTROLES EFFECTUES PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS . 3 . AU CAS OU LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS : - N ' ONT PAS ACCES AUX MOULINS AGREES ET A LEUR COMPTABILITE-MATIERE , - OU CONSTATENT AU COURS DES VERIFICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 : A ) DES IRREGULARITES DANS LA COMPTABILITE-MATIERE , OU B ) DES DISCORDANCES SIGNIFICATIVES ENTRE LA CAPACITE DE TRITURATION D ' UN MOULIN AGREE ET LES QUANTITES D ' OLIVES TRITUREES PAR CELUI-CI , OU ENTRE LES RENDEMENTS EN HUILE CONSTATES LORS DU CONTROLE D ' UN MOULIN ET LES RENDEMENTS EN HUILE RESULTANT DE SA COMPTABILITE-MATIERE , ELLES EN INFORMENT SANS DELAI L ' ETAT MEMBRE INTERESSE . ARTICLE 8 SANS PREJUDICE DES AUTRES CRITERES A FIXER PAR L ' ETAT MEMBRE PRODUCTEUR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/81 , POUR ETRE AGREES LES MOULINS DOIVENT TENIR UNE COMPTABILITE-MATIERE JOURNALIERE QUI FAIT APPARAITRE AU MOINS : A ) LES QUANTITES D ' OLIVES ENTREES , LOT PAR LOT , EN INDIQUANT LE PRODUCTEUR DE CHAQUE LOT ; B ) LES QUANTITES D ' OLIVES TRITUREES ; C ) LES QUANTITES D ' HUILE OBTENUES ; D ) LES QUANTITES D ' HUILE SORTIES DU MOULIN , LOT PAR LOT , EN INDIQUANT LE DESTINATAIRE ; E ) LES QUANTITES DE GRIGNONS D ' OLIVES SORTIES , LOT PAR LOT , EN INDIQUANT LE DESTINATAIRE . EN CAS DE VENTE DE L ' HUILE ET DES GRIGNONS D ' OLIVE OBTENUS , LA FACTURE DE VENTE DE CHAQUE LOT DOIT ETRE PRESENTEE PAR LE MOULINIER SUR DEMANDE DES AUTORITES QUI PROCEDENT AU CONTROLE DE LA COMPTABILITE-MATIERE . ARTICLE 9 1 . LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS CONTROLENT , DANS LES CAS VISES A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 , L ' ACTIVITE ET LA COMPTABILITE-MATIERE DES MOULINS AGREES . 2 . EN CE QUI CONCERNE LES MOULINS NON SOUMIS AU CONTROLE D ' UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS , LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS VERIFIENT PAR SONDAGE : - QUE LA COMPTABILITE-MATIERE EST TENUE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 8 , - QUE LES QUANTITES VISEES A L ' ARTICLE 8 SOUS C ) FIGURANT DANS LA COMPTABILITE-MATIERE RELATIVE A UNE PERIODE DETERMINEE CORRESPONDENT AUX QUANTITES D ' HUILE POUVANT ETRE OBTENUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR LE MOULIN EN CAUSE , COMPTE TENU DE L ' UTILISATION EFFECTIVE PAR CELUI-CI DE SA CAPACITE DE TRITURATION . 3 . AU CAS OU LES VERIFICATIONS VISEES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS FONT APPARAITRE DES IRREGULARITES , LES ETATS MEMBRES , SANS PREJUDICE D ' AUTRES SANCTIONS APPLICABLES : - RETIRENT L ' AGREMENT AU MOULIN EN CAUSE , - DANS LA MESURE OU ILS NE PEUVENT PAS VERIFIER LA PRODUCTION EFFECTIVE DES OLEICULTEURS AYANT FAIT TRITURER LEUR PRODUCTION D ' OLIVES DANS LE MOULIN EN CAUSE , DETERMINENT LA QUANTITE D ' HUILE D ' OLIVE ADMISSIBLE A L ' AIDE SUR LA BASE DES INDICATIONS FIGURANT DANS LA DECLARATION DE CULTURE DE CES OLEICULTEURS AINSI QUE DES RENDEMENTS EN OLIVES ET EN HUILES RELATIVES A LA ZONE DE PRODUCTION CONCERNEE . 4 . EN CE QUI CONCERNE LES DOSSIERS TRANSMIS A L ' ETAT MEMBRE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/81 , L ' ETAT MEMBRE CONCERNE DETERMINE LA QUANTITE D ' HUILE D ' OLIVE ADMISSIBLE A L ' AIDE POUR LES OLEICULTEURS EN CAUSE SUR LA BASE DES INDICATIONS FIGURANT DANS LA DECLARATION DE CULTURE DE CES OLEICULTEURS AINSI QUE DES RENDEMENTS EN OLIVES ET EN HUILE RELATIFS A LA ZONE DE PRODUCTION CONCERNEE . ARTICLE 10 LES CONTROLES A EFFECTUER PAR LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/81 PORTENT SUR AU MOINS 5 % DES OLEICULTEURS NON ASSOCIES . ARTICLE 11 L ' ETAT MEMBRE VERIFIE PAR SONDAGE LA CONCORDANCE ENTRE LES QUANTITES D ' OLIVES ET D ' HUILE INDIQUEES DANS LA DEMANDE D ' AIDE PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS ET LES QUANTITES FIGURANT DANS LA COMPTABILITE-MATIERE DES MOULINS AGREES AYANT PROCEDE A LA TRITURATION DES OLIVES EN CAUSE . EN CAS DE DISCORDANCE ENTRE LES DONNEES VISEES CI-AVANT , L ' ETAT MEMBRE INTERESSE DETERMINE LA QUANTITE D ' HUILE ADMISSIBLE A L ' AIDE SUR LA BASE DE LA QUANTITE LA MOINS ELEVEE RESULTANT DE LA VERIFICATION . ARTICLE 12 LES RENDEMENTS EN OLIVES ET EN HUILE SONT FIXES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE . AUX FINS DE CETTE FIXATION , LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS FOURNISSENT A LA COMMISSION DES DONNEES DETERMINEES POUR DES ZONES HOMOGENES DE PRODUCTION ETABLIES COMPTE TENU NOTAMMENT : - DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DE LA CARACTERISTIQUE GEOLOGIQUE DU TERRAIN , - DES VARIETES D ' OLIVIERS PREDOMINANTES AINSI QUE DE LEUR TAILLE DE FORMATION LA PLUS PRATIQUEE ET DE LEUR AGE . DES AGENTS DE LA COMMISSION SONT ASSOCIES A LA DETERMINATION DES DONNEES VISEES CI-DESSUS . POUR CHAQUE ZONE DE PRODUCTION , CES DONNEES COMPORTENT AU MOINS : A ) LA DELIMITATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE ; B ) UNE ESTIMATION DE LA SUPERFICIE OLEICOLE ; C ) UNE ESTIMATION DU NOMBRE MOYEN D ' OLIVIERS PAR HECTARE DE CULTURE SPECIALISEE ; D ) LA PRODUCTION MOYENNE D ' OLIVES PAR ARBRE ; E ) LA PRODUCTION MOYENNE D ' HUILE POUR 100 KILOGRAMMES D ' OLIVES . ARTICLE 13 L ' OCTROI DE L ' AVANCE VISEE A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/81 EST RESERVE AUX OLEICULTEURS MEMBRES D ' UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS ET QUI BENEFICIENT DE L ' AIDE POUR LA QUANTITE D ' HUILE EFFECTIVEMENT PRODUITE . ARTICLE 14 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1981 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 30 OCTOBRE 1981 . PAR LA COMMISSION POUL DALSAGER MEMBRE DE LA COMMISSION
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Document livré le: 11/03/1999
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