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Législation communautaire en vigueur
Document 381R0550
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
381R0550
Règlement (CEE) n° 550/81 de la Commission, du 25 février 1981, concernant le classement tarifaire de marchandises dans la sous-position 87.07 C I du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 056 du 03/03/1981 p. 0019 - 0019 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 7 p. 241 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 7 p. 241 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 73 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 73
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 550/81 DE LA COMMISSION du 25 février 1981 concernant le classement tarifaire de marchandises dans la sous-position 87.07 C I du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 280/77 (2), et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, une disposition est nécessaire pour fixer le classement tarifaire de chariots gerbeurs tout terrain, c'est-à-dire des véhicules conçus pour effectuer les mêmes travaux de levage et de transport que les autres chariots gerbeurs, mais d'une construction plus robuste, ayant une garde au sol élevée, un grand écart entre les roues tout terrain permettant de circuler sur des sols meubles; considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3324/80 (4), vise, à la position 84.22, les machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention et, à la position 87.07, les chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports, pour le transport sur de courtes distances ou la manutention des marchandises; considérant que ces positions entrent en ligne de compte pour le classement de chariots gerbeurs tout terrain ; que, toutefois, la section XVI du tarif douanier commun, qui comprend la position 84.22, ne vise pas les véhicules relevant de la section XVII qui comprend la position 87.07; considérant que les chariots gerbeurs tout terrain sont des chariots automobiles des types utilisés dans les ports et les aéroports même s'ils peuvent être utilisés sur des sols meubles ; que, dès lors, ces chariots doivent être classés dans la position 87.07; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les chariots gerbeurs tout terrain, c'est-à-dire les véhicules conçus pour effectuer les mêmes travaux de levage et de transport que les autres chariots gerbeurs, mais d'une construction plus robuste, ayant une garde au sol élevée, un grand écart entre les roues tout terrain permettant de circuler sur des sols meubles, sont classés dans le tarif douanier commun sous la sous-position: 87.07 Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports, pour le transport sur de courtes distances ou la manutention des marchandises (chariots porteurs, chariots gerbeurs, chariots cavaliers, par exemple) ; chariots tracteurs du type utilisé dans les gares, leurs parties et pièces détachées: C. autres chariots: I. munis d'un système pour le levage de leur propre dispositif de chargement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 1981. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2) JO no L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3) JO no L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4) JO no L 349 du 23.12.1980, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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