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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381R0333

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


381R0333
Règlement (CEE) n° 333/81 de la Commission, du 4 février 1981, relatif au classement de marchandises dans la position 64.01 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 037 du 10/02/1981 p. 0011 - 0011
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 7 p. 239
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 7 p. 239
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 72
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 72




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 333/81 DE LA COMMISSION du 4 février 1981 relatif au classement de marchandises dans la position 64.01 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 280/77 (2), et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de bottes à lacer dont la semelle extérieure ainsi que la partie inférieure du dessus, qui couvre la presque totalité du pied, sont en caoutchouc, tandis que la partie rapportée du dessus, qui couvre au maximum la jambe jusqu'à mi-mollet, est constituée d'une tige en cuir pourvue d'oeillets métalliques;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3000/80 (4), vise à la position 64.01 les chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle et à la sous-position 64.02 A les chaussures (à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle) à dessus en cuir naturel ; que, pour le classement des bottes précitées, lesdites position et sous-position peuvent être envisagées;
considérant que les bottes du genre précité sont utilisées dans des conditions humides ou froides, notamment comme chaussures tout terrain ou pour le travail en entrepôt frigorifique ; que, si le cuir constitue la plus grande partie du dessus de ces chaussures en poids, surface et valeur, c'est le caoutchouc, du fait qu'il rend les chaussures imperméables en couvrant la presque totalité de la partie supérieure du pied, qui doit être considéré comme étant la matière qui confère au dessus des bottes son caractère essentiel ; que, dès lors, de telles bottes ne sauraient relever de la sous-position 64.02 A mais doivent être classées, conformément à la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, à la position 64.01;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les bottes à lacer dont la semelle extérieure ainsi que la partie inférieure du dessus, qui couvre la presque totalité du pied, sont en caoutchouc, tandis que la partie rapportée du dessus, qui couvre au maximum la jambe jusqu'à mi-mollet, est constituée d'une tige en cuir pourvue d'oeillets métalliques, relèvent, dans le tarif douanier commun, de la position: 64.01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel dès Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 février 1981.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2) JO no L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3) JO no L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4) JO no L 315 du 24.11.1980, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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