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Législation communautaire en vigueur
Document 381R0299
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
381R0299
Règlement (CEE) n° 299/81 de la Commission, du 29 janvier 1981, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 15.01 A du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 033 du 05/02/1981 p. 0017 - 0018 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 7 p. 236 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 7 p. 236 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 70 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 70
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 299/81 DE LA COMMISSION du 29 janvier 1981 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 15.01 A du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 280/77 (2), et notamment son article 3, considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification de certaines graisses de porc a) obtenues par fusion de carcasses de porc dont ont a retiré la majeure partie des viandes, des abats comestibles et des graisses (Choise White American Hog Grease), b) obtenues par mélange de saindoux, de graisse de porc décrite sous a) ci-dessus et de graisse de viande de porc fondue (Rendered Pig Fat), dont les caractéristiques analytiques sont les suivantes: - un indice de Boemer égal ou supérieur à 72 déterminé selon la méthode à l'éther diéthylique (méthode ISO/DIS 3577), - les rapports suivants: 1.2 // C14 totaux + C15 totaux C16 // × 100 µ 10, 1.2 // C18 : 3 C16 // × 100µ 8, C14 totaux représentant la teneur totale en acides contenant 14 atomes de carbone, C15 totaux représentant la teneur totale en acides contenant 15 atomes de carbone, C16 représentant la teneur en acide palmitique, C18 : 3 représentant la teneur en acide linolénique, les acides gras étant déterminés par chromatographie en phase gazeuse, - teneur en poids en acides gras libres < 2,5 (exprimés en acide oléique), - teneur en cholestérol < 400 mg/100 gr; considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3000/80 (4), vise à la sous-position 15.01 A le saindoux et autres graisses de porc; considérant que les caractéristiques analytiques des produits en question correspondent à celles des marchandises qui relèvent de la sous-position 15.01 A du tarif douanier commun; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les graisses de porc a) obtenues par fusion à partir de carcasses de porc dont ont a retiré la majeure partie des viandes, des abats comestibles et des graisses (Choice White American Hog Grease), b) obtenues par mélange de saindoux, de graisse de porc décrite sous a) ci-dessus et de graisse de viande de porc fondue (Rendered Pig Fat), dont les caractéristiques analytiques sont les suivantes: - un indice de Boemer égal ou supérieur à 72 déterminé selon la méthode à l'éther diéthylique (méthode ISO/DIS 3577), - les rapports suivants: 1.2 // C14 totaux + C15 totaux C16 // × 100 µ 10, 1.2 // C18 : 3 C16 // × 100µ 8, C14 totaux représentant la teneur totale en acides contenant 14 atomes de carbone, C15 totaux représentant la teneur totale en acides contenant 15 atomes de carbone, C16 représentant la teneur en acide palmitique, C18 : 3 représentant la teneur en acide linolénique, les acides gras étant déterminés par chromatographie en phase gazeuse, - teneur en poids en acides gras libres < 2,5 % (exprimés en acide oléique), - teneur en cholestérol < 400 mg/100 gr, relèvent dans le tarif douanier commun de la sous-position: 15.01 Saindoux et autres graisses de porc et graisses de volaille, pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants: A. Saindoux et autres graisses de porc. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1981. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 40 du 11. 2. 1977, p. 1. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 315 du 24. 11. 1980, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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