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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381R0010

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


381R0010
Règlement (CEE) n° 10/81 du Conseil, du 1er janvier 1981, déterminant, pour le secteur des fruits et légumes, les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de 1979
Journal officiel n° L 001 du 01/01/1981 p. 0017 - 0019
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 20 p. 161
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 20 p. 161




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 10/81 DU CONSEIL du 1er janvier 1981 déterminant, pour le secteur des fruits et légumes, les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de 1979
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 72 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, selon l'article 74 de l'acte d'adhésion, dans le secteur des fruits et légumes, le prix de base est fixé en Grèce, lors de l'adhésion, compte tenu de l'écart entre la moyenne des prix à la production en Grèce et dans la Communauté des Neuf, constaté au cours d'une période de référence à déterminer ; que cette période de référence doit être représentative de la tendance réelle du marché ; que, à cette fin, il convient de retenir les trois dernières campagnes, tout en excluant les périodes au cours desquelles les prix ont subi des variations anormales;
considérant qu'il y a lieu de retenir ces mêmes critères pour la détermination de la différence de prix visée à l'article 67 de l'acte d'adhésion ainsi que pour le calcul du prix minimal grec visé à l'article 77 de cet acte;
considérant que l'article 75 de l'acte d'adhésion a instauré un mécanisme de compensation à l'importation dans la Communauté des Neuf pour les fruits et légumes en provenance de Grèce pour lesquels des prix institutionnels sont fixés ; qu'il y a lieu de déterminer les modalités d'application du mécanisme visé ci-dessus;
considérant que, lorsque les prix payés en Grèce sous le régime national antérieur pour les agrumes destinés à la transformation conduiraient à fixer un prix minimal supérieur au prix minimal commun, il est indiqué, ainsi que l'article 77 point 3 de l'acte d'adhésion en prévoit l'éventualité, de retenir définitivement pour la Grèce le prix commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Lorsque, en vue du calcul du prix de référence ou de la fixation des restitutions à l'exportation, il est tenu compte de la différence de prix en application de l'article 67 de l'acte d'adhésion, il est procédé comme suit: 1. pour les fixations relatives à la période allant du 1er janvier 1981 à la fin des campagnes en cours, cette différence est égale à la différence entre la moyenne des prix à la production en Grèce et dans la Communauté des Neuf, constatée au cours des campagnes de commercialisation 1977/1978, 1978/1979 et 1979/1980, en excluant les campagnes ou parties de campagnes caractérisées par des cours anormaux;
2. pour les fixations suivantes, cette différence est égale à celle visée au point 1 diminuée selon le rythme prévu à l'article 59 de l'acte d'adhésion.



Article 2
La période de référence prévue à l'article 74 deuxième alinéa de l'acte d'adhésion porte sur les campagnes 1977/1978, 1978/1979 et 1979/1980, en excluant les campagnes ou parties de campagnes caractérisées par des cours anormaux.

Article 3
Les cours retenus en vue du calcul des prix à la production visés à l'article 75 paragraphe 2 sous a) de l'acte d'adhésion sont ceux constatés pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à la catégorie de qualité I et à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement.
Pour chaque marché représentatif, la moyenne des cours est établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché.

Article 4
Les cours représentatifs du produit grec visés à l'article 75 paragraphe 2 sous b) de l'acte d'adhésion sont: - les cours des produits de la catégorie I, pour autant que les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées,
- les cours des produits de la catégorie I, complétés, dans le cas où les produits de cette catégorie représentent moins de 50 % des quantités totales, par les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II pour les quantités permettant de couvrir 50 % des quantités totales commercialisées,
- les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II, dans le cas où les produits de la catégorie I font defaut, à moins qu'il ne soit décidé de les affecter d'un coefficient d'adaptation si, en raison des conditions de production de la Grèce, ces produits ne sont pas, de par leurs caractéristiques qualitatives normalement et traditionnellement commercialisés dans la catégorie I.



Article 5
1. Le prix d'offre journalier du produit communautaire visé à l'article 75 paragraphe 2 sous c) de l'acte d'adhésion est égal: - pour les produits faisant à la fois l'objet d'un prix d'offre communautaire et d'un prix de base et pendant la durée d'application de ce dernier, à la moyenne arithmétique des cours, augmentée du coût de l'emballage, que les États membres communiquent à la Commission conformément à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72 (1),
- pour les produits faisant uniquement l'objet d'un prix d'offre communautaire ainsi que, en dehors de la période d'application du prix de base, pour les produits visés au premier tiret, à la moyenne arithmétique des cours constatés sur les marchés représentatifs à la production pour les produits indigènes ayant les mêmes caractéristiques que ceux retenus pour la fixation du prix d'offre communautaire,


les moyennes arithmétiques ainsi établies étant majorées du montant défini au paragraphe 2.
Toutefois, dans le cas où, pour un marché donné, les cours constatés se réfèrent à des produits provenant d'un mode de culture différent de ceux retenus pour la fixation des prix d'offre communautaires, ces cours sont affectés, en vue du calcul du prix d'offre journalier, des coefficients prévus pour le calcul du prix d'offre grec de ce type de produits.
Ces coefficients sont appliqués aux cours, augmentés du coût de l'emballage et du montant défini au paragraphe 2.
2. Le montant visé au paragraphe 1, qui peut être calculé forfaitairement, est fixé sur la base des frais de transport supportés par les produits depuis les régions de production jusqu'aux centres de consommation représentatifs de la Communauté. Il est identique à celui à retenir au titre des frais de transport visés à l'article 75 paragraphe 2 sous a) de l'acte d'adhésion.

Article 6
1. Le montant correcteur visé à l'article 75 paragraphe 2 sous c) de l'acte d'adhésion est institué: a) lorsque le prix d'offre du produit grec se maintient pendant deux jours de marché successifs à un niveau inférieur d'au moins 0,6 Écu à celui du prix d'offre communautaire à prendre en considération;
b) ou lorsque, pendant une période de cinq à sept jours de marché successifs, les prix d'offres grecs se situent alternativement au-dessus et en dessous du prix d'offre communautaire à prendre en considération, les prix d'offre grecs supérieurs ou inférieurs au prix d'offre communautaire pouvant se présenter même pendant deux jours de marché successifs sans que cette dernière situation ait conduit à l'application des dispositions visées sous a).


Dans ce dernier cas, le montant correcteur n'est cependant institué que lorsque: - au moins trois prix d'offre grecs se sont situés en dessous du prix d'offre communautaire à prendre en considération
et
- à condition qu'un de ces prix d'offre grecs se situe à un niveau inférieur d'au moins 0,6 Écu à celui du prix d'offre communautaire à prendre en considération.


2. Le montant correcteur est égal: a) dans le cas visé au paragraphe 1 sous a), à la différence entre, selon le cas: - le prix d'offre communautaire défini à l'article 75 paragraphe 2 sous a) de l'acte et la moyenne arithmétique des deux derniers prix d'offre grecs disponibles,
- la moyenne arithmétique des deux derniers prix d'offre communautaires à prendre en considération et la moyenne arithmétique des deux derniers prix d'offre grecs disponibles;


b) dans le cas visé au paragraphe 1 sous b), à la différence entre le prix d'offre communautaire à prendre en considération et le dernier prix d'offre grec disponible inférieur d'au moins 0,6 Écu au prix d'offre communautaire à prendre en considération.



Article 7
1. Le montant correcteur institué en application de l'article 6 paragraphe 1 sous a) n'est pas modifié tant que la variation des éléments de son calcul n'entraîne pas, à partir de son application effective, pendant trois jours de marché successifs, une modification de son niveau de plus de 1,2 Écu.
La décision d'abrogation du montant correcteur intervient lorsque, à partir de l'application effective dudit montant correcteur, les prix d'offre grecs de deux jours de marché successifs se situent à un niveau au moins égal au prix d'offre communautaire à prendre en considération. Cette décision intervient également si, pour les produits grecs, les cours font défaut pendant six (1) JO no L 118 du 20.5.1972, p. 1. jours ouvrables successifs ou si l'application du premier alinéa conduit à fixer le niveau du montant correcteur à zéro.
2. Le montant correcteur institué en application de l'article 6 paragraphe 1 sous b) est appliqué pendant six jours.
Ce montant ne peut être abrogé avant ce délai que: - si l'application de l'article 6 paragraphe 1 sous a) conduit à fixer un montant d'un niveau supérieur
ou
- si, à partir de l'application effective du montant correcteur, les prix d'offre grecs se situent, pendant trois jours de marché successifs, à un niveau au moins égal au prix d'offre communautaire à prendre en considération.



Article 8
1. Le prix minimal visé à l'article 77 point 1 de l'acte d'adhésion est établi sur la base des prix payés aux producteurs grecs au cours des campagnes de commercialisation 1977/1978, 1978/1979 et 1979/1980, en excluant les campagnes ou parties de campagnes caractérisées par des prix anormaux.
2. Dans le cas où les prix constatés en Grèce conduisent à un niveau de prix minimal supérieur au prix minimal commun, ce dernier prix est définitivement retenu pour la Grèce.

Article 9
1. Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72: - les modalités d'application du présent règlement,
- le prix d'offre communautaire visé à l'article 75 paragraphe 2 sous a) de l'acte d'adhésion,
- le prix minimal et la compensation financière visée à l'article 77 de l'acte d'adhésion.


2. L'institution, la modification et l'abrogation du montant correcteur sont décidées par la Commission.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles le 1er janvier 1981.
Par le Conseil
Le président
D.F. VAN DER MEI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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