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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381L1015

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


Actes modifiés:
376L0625 (Modification)

381L1015
Directive 81/1015/CEE du Conseil, du 15 décembre 1981, modifiant la directive 76/625/CEE concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers
Journal officiel n° L 367 du 23/12/1981 p. 0031 - 0031
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 23 p. 247
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 23 p. 247
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 97
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 97
CONSLEG - 76L0625 - 01/01/1995 - 17 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 décembre 1981 modifiant la directive 76/625/CEE concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (81/1015/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que les États membres soumettent les résultats de l'enquête effectuée en vertu de la directive 76/625/CEE (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979, par zone de production et non d'après la liste des circonscriptions contenue dans l'annexe de cette directive;
considérant que l'expérience a montré que certains États membres éprouvent des difficultés à respecter la date limite mentionnée à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 6 paragraphe 1 de ladite directive et qu'il convient en conséquence de prévoir un délai plus long;
considérant qu'il est souhaitable que les estimations annuelles des arrachages de superficies d'arbres fruitiers visées audit article 5 paragraphe 1 soient ventilées par variétés;
considérant que, compte tenu de circonstances particulières, il ne sera pas possible dans un État membre de recueillir au cours de l'enquête 1982 des données par classes de densité et qu'il semble opportun d'accorder à cet État membre une dérogation en ce qui concerne l'enquête 1982;
considérant que la responsabilité financière de la Communauté doit être définie en ce qui concerne les dépenses que la Grèce devra consentir pour l'enquête 1982,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 76/625/CEE est modifiée comme suit: 1. à l'article 2 paragraphe 1 sous C, l'alinéa suivant estajouté:
«Toutefois, pour l'enquête 1982, le Royaume-Unin'a pas à déterminer la densité de plantation.»
2. à l'article 4 paragraphe 2, le second alinéa estsupprimé;
3. à l'article 5 paragraphe 1, le premier alinéa estremplacé par le texte suivant:
«Les États membres estiment chaque année lessuperficies d'arbres fruitiers des espèces visées àl'article 1er paragraphe 1 dont l'arrachage a étéeffectué sur leur territoire et communiquent à laCommission, au plus tard le 31 mars de l'annéesuivante, les résultats de leurs estimations. Dans lamesure du possible, ces indications doivent faire ladistinction entre variétés.»
4. à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa, lestermes «au plus tard le 31 décembre» sontremplacés par les termes «au plus tard le 31 marsde l'année suivante»;
5. à l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par letexte suivant:
«1. Les États membres fournissent chaqueannée des estimations sur les plantations d'arbresfruitiers des espèces visées à l'article 1er paragraphe1 effectuées sur leur territoire et communiquent àla Commission, au plus tard le 31 mars de l'annéesuivante, les résultats de leurs estimations. Dans lamesure du possible, ces estimations doivent faire ladistinction entre variétés.»
6. à l'article 10 paragraphe 1, après la liste des Étatsmembres, l'alinéa suivant est inséré:
«La contribution aux dépenses encourues par laGrèce à l'occasion de l'enquête à accomplir en1982 est inscrite au budget des Communautés européennesjusqu'à concurrence d'un montantmaximal de 85 000 Écus.»
7. l'annexe est abrogée.



Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1981.
Par le Conseil
Le président
P. WALKER (1) JO no C 246 du 26.9.1981, p. 3. (2) JO no C 327 du 14.12.1981, p. 79. (3) JO no L 218 du 11.8.1976, p. 10.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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